Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.630/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_630/2016
                   

Arrêt du 25 novembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 15 septembre 2016.

Vu :
le jugement du 15 septembre 2016, par lequel la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du Valais a rejeté un recours pour déni de justice formé par
A.________ à l'encontre de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA),
le recours formé le 19 septembre 2016 (timbre postal) par A.________ contre ce
jugement,
la lettre du Tribunal fédéral du 20 septembre 2016 informant la recourante que
le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi
(nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une
rectification dans le délai de recours était possible,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p.
68),
qu'en l'espèce, dans son écriture du 19 septembre 2016, la recourante ne
discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi
celui-ci serait contraire au droit,
qu'en effet, son écriture consiste pour l'essentiel en un exposé de l'état des
faits accompagné de nombreuses critiques à l'encontre du médecin
d'arrondissement de la CNA,
qu'en outre la plupart des griefs formulés concernent le fond du litige
opposant la recourante à l'assureur-accidents et sont étrangers à l'objet de la
présente procédure, laquelle porte sur un déni de justice,
que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42
LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

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