Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.598/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_598/2016        

Arrêt du 6 juillet 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Bise, avocat,
recourant,

contre

Commune de B.________,
représentée par Me Claude Nicati, avocat,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique (traitement),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 juillet 2016.

Faits :

A. 
A.________ a tout d'abord été engagé par un contrat de travail de droit privé
par la Commune de B.________ à plein temps (du 1er juillet 2003 au 30 juin
2004). L'engagement comme agent technique et préposé aux constructions a
ensuite été confirmé pour une durée indéterminée et soumis à la réglementation
de droit public dès le 1er juin 2004 (contrat d'engagement du 18 mai 2004). Par
un avenant du 24 janvier 2011, les conditions d'engagement ont été modifiées
avec effet au 1er janvier 2011, en ce sens que trois échelons supplémentaires
dans la classe de traitement ont été accordés à l'intéressé en contre-partie de
sa disponibilité pour assumer un service de piquet des réseaux d'eau.
En 2014, le Conseil communal de la Commune de B.________ (ci-après: le Conseil
communal) a informé A.________ qu'il confiait la gestion de ses réseaux d'eau à
un nouveau service intercommunal dès le 1er janvier 2015 et lui a proposé de
poursuivre son activité d'agent technique à un taux d'occupation de 20 % au
sein de cette structure, ce que l'intéressé a refusé. Par courrier du 26
septembre 2014, le Conseil communal a confirmé à A.________ que son taux
d'occupation serait réduit à 80 % et que les trois échelons supplémentaires de
salaire octroyés en 2011 seraient supprimés dès le 1er janvier 2015. Puis, par
arrêté du 13 juillet 2015, il a supprimé le poste d'agent technique et préposé
aux constructions avec effet au 31 janvier 2016.

B. 
A.________ a ouvert action contre la Commune de B.________ devant le Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. Il a
conclu à ce qu'il soit dit et constaté que son salaire aurait dû être maintenu
en 2015 au montant mensuel brut, treizième salaire non compris, de 6'602 fr. 80
et, partant, à ce que la Commune de B.________ soit condamnée à lui verser un
supplément de salaire de 12'529 fr. 60 brut pour la période de janvier à août
2015; ses droits étant réservés pour l'avenir. Statuant le 14 juillet 2016, la
Cour de droit public a rejeté la demande du 15 septembre 2015.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public, respectivement un
recours constitutionnel subsidiaire, contre ce jugement. Il reprend les
conclusionsen paiement formulées dans la procédure cantonale, en ajoutant que
la réserve de ses droits porte sur la période de septembre 2015 à janvier 2016.
La Commune de B.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable.

Considérant en droit :

1.

1.1. Dans les affaires pécuniaires concernant le droit de la fonction publique,
le recours en matière de droit public est recevable à condition que la valeur
litigieuse s'élève à 15'000 fr. au moins (art. 85 al. 1 let. b LTF). Cette
valeur est déterminée d'après les conclusions - recevables - restées
litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Les
intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés
comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du
jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur
litigieuse (art. 51 al. 3 LTF).

1.2. Les premiers juges ont retenu que la valeur litigieuse s'élevait à 12'529
fr. 60 dans l'optique d'un recours au Tribunal fédéral. Le recourant reproche à
la juridiction cantonale d'avoir omis de tenir compte dans ce calcul de sa
conclusion constatatoire portant sur le supplément de salaire qui restait dû à
futur pour la période de septembre 2015 à janvier 2016 (7'831 fr.). Cet
argument ne saurait être retenu. Dans sa demande, le recourant a délibérément
choisi de limiter ses prétentions aux suppléments de salaire des mois de
janvier à août 2015 (12'529 fr. 60, soit 1'566 fr. 20 x 8) et de réserver ses
prétentions ultérieures. Dans le calcul de la valeur litigieuse, les premiers
juges ont dès lors retenu à bon droit la créance réclamée, et non la totalité
de la créance. Aussi, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. n'est pas
atteinte. Le présent recours ne posant par ailleurs pas une question juridique
de principe au sens de l'art. 85 al. 2 LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable. Cela étant, il convient d'examiner le recours
constitutionnel subsidiaire, motivé par le recourant dans la même écriture.

2.

2.1. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue
sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF).
Il ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si les
faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2
LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis
de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de "manifestement
inexacte" figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324;
140 III 115 consid. 2 p. 117). En matière d'appréciation des preuves et
d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en
compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2.2. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable
par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de
droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et
intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette
disposition reprend le principe strict de l'allégation (Rügeprinzip) selon
lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et
démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF
142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et les références). Le recourant ne saurait se
contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF
136 II 304 consid. 2.5 p. 314 et les références).

3. 
Le litige porte sur le droit du recourant à un traitement correspondant à un
taux d'occupation de 100 % pour la période de janvier à août 2015. Il n'est pas
contesté que les rapports de travail en cause sont régis par une réglementation
cantonale de droit public.

4.

4.1. La juridiction cantonale a rejeté les conclusions en paiement prises par
le recourant envers l'intimée. Elle a retenu qu'elle n'avait tout d'abord pas
le pouvoir de procéder elle-même à la description ou à l'évaluation des
fonctions de l'administration cantonale ou communale. Il n'y avait dès lors pas
lieu d'administrer les preuves requises par le demandeur, notamment une
expertise, pour décrire et pour évaluer sa charge de travail restante dès le
1er janvier 2015. La juridiction cantonale a ensuite considéré que la
défenderesse avait toute liberté pour adhérer à un service intercommunal et
pour modifier en conséquence le poste du demandeur. La commune avait d'ailleurs
proposé à A.________ de participer à ce nouveau service à un taux d'occupation
de 20 %, ce qu'il avait refusé. Dans cette mesure, les premiers juges ont
retenu que la commune avait agi conformément aux dispositions légales
applicables en diminuant le traitement du demandeur de 20 %. Dès lors que
A.________ ne s'occupait plus de la gestion des réseaux d'eau à compter du 1er
janvier 2015, il était pour le surplus logique qu'il ne bénéficiât plus des
trois échelons supplémentaires prévus par l'avenant (du 24 janvier 2011) en
contre-partie d'un service de piquet.

4.2. Invoquant une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), du
principe du parallélisme des formes et de l'interdiction constitutionnelle de
l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit cantonal, le recourant
reproche aux premiers juges d'avoir omis de façon arbitraire d'examiner le
point de savoir si la diminution de son traitement était intervenue de manière
conforme au droit. Il soutient en substance que la modification ou l'annulation
d'une décision de nomination, lorsqu'elle émane d'une autorité communale, passe
"nécessairement" par une décision de suppression de poste ou par le renvoi pour
de justes motifs ou pour raisons graves, selon les art. 9, 11, 37 let. e et f,
44 et 45 de la loi neuchâteloise sur le statut de la fonction publique du 28
juin 1995 (LSt; RSN 152.510), et non par une "simple lettre". Aussi, faute
d'une telle décision, il affirme qu'il est toujours au bénéfice d'un taux
d'occupation à plein temps.

4.3. Le grief de violation du principe de la légalité dans le sens invoqué par
le recourant est une question qui n'a pas de portée propre par rapport à celui
tiré d'une application arbitraire du droit cantonal (arrêts 8C_98/2016 du 15
décembre 2016 consid. 7.2.1 et 8C_867/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2.2).
Il en va de même du principe du parallélisme des formes qui en découle. En
matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation du droit
matériel ne sauraient être confondus. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer
quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner
des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation
qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les
références). Aussi, lorsque celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou
manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la
législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution
paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que
les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que
cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 142 V 513 consid. 4.2 p.
516 et les références).

5.

5.1. Sur la base de l'argumentation présentée, on peine à saisir la portée
réelle des reproches du recourant. Toujours est-il qu'on ne voit pas en quoi
les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire en n'appliquant pas au cas
d'espèce les dispositions de droit cantonal dont il se prévaut. Celui-ci ne les
a d'ailleurs pas invoquées de manière explicite devant l'autorité précédente.
Pour l'essentiel, il a soutenu en instance cantonale que même sans son activité
d'agent technique (gestion des réseaux d'eau de la commune), ses charges
nécessitaient un taux d'occupation de 100 %, alléguant que ses tâches n'avaient
cessé d'augmenter au fil des années, ce qui l'avait conduit à effectuer de
nombreuses heures supplémentaires. La question de savoir si et dans quelle
mesure le recourant présente devant le Tribunal fédéral une argumentation
juridique nouvelle qui soit admissible (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158;
voir également ATF 138 III 416 consid. 5.2 p. 420) peut rester indécise. Comme
l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le recourant s'est tout d'abord
vu proposer la poursuite de son activité d'agent technique à 20 % au sein d'une
nouvelle structure intercommunale, ce qu'il a refusé. Il fonde ensuite son
argumentation sur des faits non constatés, notamment qu'il se serait opposé à
la réduction de son temps de travail fin 2014 (autrement dit à la suppression
de ses activités d'agent technique auprès des réseaux d'eau), sans soutenir que
la juridiction cantonale aurait omis arbitrairement de constater des faits
pertinents ou faussement retranscrit les éléments de preuve sur lesquels elle
s'est fondée. Dans ces circonstances la juridiction cantonale pouvait sans
arbitraire conclure, implicitement tout au moins, que la diminution du taux
d'activité ne devait pas nécessairement passer par une procédure de suppression
de poste ou de renvoi. Le recourant ne fait en tout cas pas la démonstration du
contraire.

5.2. Pour le reste le recourant ne conteste pas l'interprétation donnée par les
premiers juges du droit cantonal selon laquelle ces derniers n'étaient pas en
droit de procéder à la description ou à l'évaluation de ses fonctions. Et donc
de dire si les tâches restantes du recourant nécessitaient un taux d'occupation
de 80 ou de 100 % au 1er janvier 2015.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire dans
la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les
frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). La commune intimée n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lucerne, le 6 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Bleicker

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