I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.58/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 8C_58/2016 Arrêt du 24 mars 2016 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.________ et B.________, recourants, contre Service social de la Ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 décembre 2015. Vu : le recours du 22 janvier 2016(timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 décembre 2015, l'ordonnance du 9 février 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à A.________ et B.________ un délai de quatorze jours, dès réception de ladite décision, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., l'ordonnance du 7 mars 2016 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 mars 2016 a été imparti pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à la Commission sociale de la Ville de Fribourg. Lucerne, le 24 mars 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : Castella Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben