Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.589/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_589/2016

Arrêt du 26 avril 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales,
rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourante,

contre

A.________, France,
intimé.

Objet
Allocation familiale (remise de la prestation; bonne foi subjective; chose
jugée),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 juillet 2016.

Faits :

A. 
A.________, domicilié en France, veuf et père adoptif d'une fille B.________, a
perçu des allocations de formation professionnelle en faveur de B.________,
versées par la Caisse d'allocations familiales des administrations et
institutions cantonales (ci-après: CAFAC ou caisse).

Depuis le 1 ^er décembre 2012, A.________ est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-vieillesse et survivants.

Par deux décisions du 3 décembre 2014, confirmées sur opposition le 6 août
2015, la CAFAC a réclamé à A.________ la restitution de 4'400 fr. représentant
des prestations perçues à tort pour les mois d'avril à août 2013 (2'000 fr.) et
d'octobre 2013 à mars 2014 (2'400 fr.). La caisse indiquait avoir récemment
appris que l'assuré était domicilié en France, situation nouvelle qui
entraînait la suppression de son droit aux allocations familiales. Dès lors que
l'assuré n'avait pas signalé ce changement, la condition de la bonne foi
n'apparaissait pas remplie.

B. 
Saisie d'un recours de A.________ contre la décision sur opposition du 6 août
2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République
et canton de Genève l'a rejeté, par jugement du 5 juillet 2016.

C. 
La CAFAC forme un recours en matière de droit public. Elle conclut à
l'annulation partielle du jugement cantonal, en tant qu'il admet la bonne foi
de A.________.

A.________ conclut implicitement à l'irrecevabilité du recours, respectivement
à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Contrairement à ce que suggère l'intimé, le recours n'est pas tardif. L'arrêt
querellé a été expédié sous pli recommandé aux parties le 11 juillet 2016 et
remis au plus tôt le 12 juillet 2016. Le recours a été déposé à la poste le 12
septembre 2016, soit en temps utile (art. 100 al. 1 en corrélation avec l'art.
46 LTF).

2.

2.1. La cour cantonale a constaté qu'à partir du 1 ^er décembre 2012, l'intimé
n'avait plus, compte tenu de la modicité de ses revenus, la qualité de salarié
pour la perception d'allocations familiales mais devait être considéré comme
une personne sans activité lucrative au sens de l'art. 19 al. 1 ^bis LAFam (RS
836.2). Pour avoir droit aux allocations familiales, il devait notamment être
domicilié dans le canton de Genève (cf. art. 2 let. e de la loi genevoise sur
les allocations familiales du 1 ^er mars 1996 [LAF; RS/GE J 5 10] en lien avec
l'art. 19 al. 1 LAFam). Dès lors qu'il était domicilié en France depuis 2002,
la décision par laquelle la CAFAC avait octroyé à l'intimé des allocations de
formation professionnelle pour la période entre avril et août 2013 ainsi
qu'entre octobre 2013 et mars 2014 était sans nul doute erronée et sa
modification revêtait une importance notable. Les conditions de la
reconsidération étant remplies, la caisse pouvait réclamer la restitution des
prestations versées à tort. La juridiction cantonale a en outre constaté que
dans ses décisions en restitution du 3 décembre 2014, la recourante avait
d'ores et déjà nié la bonne foi de l'intimé. Examinant à son tour si cette
condition était remplie, la cour cantonale est parvenue à la conclusion
contraire. Elle a cependant mentionné dans les considérants du jugement attaqué
qu'il ne s'ensuivait pas que le recours devait être admis pour autant, ne
serait-ce que partiellement. L'obligation pour l'intimé de restituer les
prestations indûment perçues ne se trouvait pas affectée par le constat que ce
dernier était manifestement de bonne foi, dès lors que la question de savoir si
l'obligation de restituer le mettrait dans une situation difficile restait
ouverte.

2.2. Devant le Tribunal fédéral, la recourante conclut à l'annulation partielle
de l'arrêt cantonal en tant qu'il viole l'art. 25 al. 1, 2 ^e phrase, LPGA. Ce
faisant, elle demande à la Cour de céans de constater que l'intimé n'était pas
de bonne foi, condition que l'instance précédente aurait, selon elle, admise à
tort.

3.

3.1. D'après l'art. 25 al. 1, 1 ^ère phrase, LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois
demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des
prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé
dans une situation difficile (art. 25 al. 1, 2 ^e phrase, LPGA). Dans la mesure
où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de
restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une
procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêts 8C_130/2008 du 11 juillet
2008 consid. 2.2 et 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3).

3.2. Selon la jurisprudence et la doctrine, en principe seul le dispositif
d'une décision peut être attaqué par un recours et non pas ses motifs, car seul
le dispositif acquiert force de chose jugée. La portée exacte de celui-ci se
détermine à la lumière des motifs de l'arrêt (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18
s.; 110 V 48 consid. 3c p. 52; arrêts 8C_286/2014 du 13 mai 2015 consid. 6.2 et
les arrêts cités; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3
^e éd. 2011, p. 705). Les considérants du jugement, dont le dispositif ne
renvoie précisément pas à ses motifs, ne sont pas contraignants pour
l'administration (arrêt 8C_85/2014 du 21 janvier 2015, consid. 3.2).

3.3. En l'espèce, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur la
question de la remise de l'obligation de restituer. A la fin de son jugement,
elle a d'ailleurs relevé que ni les décisions en restitution de la caisse du 3
décembre 2014, ni la décision sur opposition du 6 août 2015 ne comportaient
l'indication de la possibilité de requérir une remise, et ce en violation de
l'art. 3 al. 2 OPGA. L'intimé a déposé une demande de remise auprès de la
caisse le 6 septembre 2016, dont une copie se trouve au dossier. En tant
qu'elles portent uniquement sur la question de la bonne foi subjective de
l'intimé, les conclusions de la recourante excèdent les limites de l'objet du
litige circonscrit par la décision de la caisse, déférée en justice et
confirmée par le dispositif de l'arrêt attaqué. C'est pourquoi la force
matérielle du jugement entrepris ne saurait s'attacher aux considérations de la
juridiction cantonale portant sur la bonne foi de l'intimé; celles-ci ne
préjugent donc pas le sort de la demande de remise sur laquelle la caisse devra
se prononcer.

Sur le vu de ce qui précède, les conclusions de la recourante sont
irrecevables.

4. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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