Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.584/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_584/2016        

Arrêt du 30 juin 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
  A.________, représenté par
Me Samuel Pahud, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité
(évaluation de l'invalidité; rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois, du 15 août 2016.

Faits :

A. 
A.________ travaillait en qualité de manutentionnaire au service de La Poste
Suisse. Le 30 novembre 2004, il a subi un accident dans la halle de tri au
cours duquel il s'est retrouvé coincé entre la glissière devant laquelle il
travaillait et des chariots chargés de colis positionnés derrière lui.
A.________ a été conduit à l'Hôpital C.________, où a été posé le diagnostic de
contusion abdominale et lombaire sans fractures. La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas, qui a entraîné
une incapacité de travail du 30 novembre au 20 décembre 2004.

Le 9 mai 2007, l'employeur a annoncé une rechute de l'accident à la CNA. Le
docteur B.________, médecin traitant de l'assuré, a déclaré que son patient
souffrait de douleurs au dos et plus particulièrement inguinales (au pli de
l'aine droit) intermittentes depuis l'accident de 2004, douleurs qui s'étaient
exacerbées en 2005, et surtout depuis 2006, provoquant une boiterie. Mis en
incapacité de travail à 100% à partir du 31 janvier 2007, puis à 50% dès le 19
février suivant, A.________ a définitivement cessé de travailler le 28 août
2007. Le 27 novembre 2007, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.

Après avoir recueilli divers rapports médicaux issus de l'instruction de la CNA
et du docteur B.________, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (office AI) a requis son Service médical régional (SMR) de procéder à un
examen clinique rhumatologique et psychiatrique de l'assuré. Dans leur rapport
du 18 décembre 2008, les doctoresses D.________, spécialiste en physiatrie, et
E.________, psychiatre, ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la
capacité de travail, de syndrome lombaire avec irradiations pseudo-radiculaires
droites dans le contexte d'un trouble statique et d'une discopathie L5-S1
avancée, ancienne maladie de Scheuermann et dysbalances musculaires (M.51.3/
M42.0); parmi les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ces
médecins ont fait état d'une majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F.68); il n'y avait aucune atteinte psychique invalidante. La
capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle, mais entière depuis
février 2007 dans une activité adaptée sans port de charges lourdes. De son
côté, l'assuré, dont le contrat de travail avait été résilié par son employeur
pour le 31 janvier 2009, a produit une expertise privée du docteur F.________
qui a conclu à une incapacité de travail entière.

Après avoir rendu un projet de décision du 7 avril 2009 rejetant la demande de
prestations et pris connaissance des objections formulées par l'assuré à
l'encontre de ce projet, l'office AI a refusé d'allouer une rente compte tenu
d'un taux d'invalidité de 14% (décision du 9 février 2010). Entre-temps, la CNA
a également refusé de prendre en charge la rechute annoncée (décision du 10
décembre 2007, confirmée sur opposition le 30 avril 2008).

B. 
A.________ a contesté la décision sur opposition de la CNA devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (cause AA 60/08). Il a
également recouru devant le même tribunal contre la décision de l'office AI en
s'appuyant sur l'expertise judiciaire du docteur G.________ (du 14 février
2010), ordonnée dans le cadre de la procédure de recours parallèle en matière
d'assurance-accidents. Il faisait valoir que cet expert avait diagnostiqué un
syndrome douloureux régional complexe de la hanche droite (SDRC), ce qui
remettait en cause l'avis du SMR (cause AI 104/10).

Par arrêt du 19 décembre 2011, le Tribunal fédéral, statuant sur le recours de
l'assuré, a annulé le jugement cantonal rendu le 6 octobre 2010 dans la cause
AA 60/08 qui confirmait la décision sur opposition de la CNA, et renvoyé
l'affaire à la cour cantonale pour instruction complémentaire au sens des
motifs et nouveau jugement (cause 8C_1019/2010). A la suite de cet arrêt, la
cour cantonale a ordonné une surexpertise auprès du docteur H.________, qui
s'est notamment adjoint les services du docteur I.________, psychiatre (voir
leurs rapports respectifs des 24 juin et 25 septembre 2013). La procédure en
matière d'assurance-invalidité a été suspendue jusqu'à droit connu sur celle
relative à l'assurance-accidents. Par avis du 19 février 2015, la cour
cantonale a repris la procédure AI et invité les parties à se déterminer sur
les rapports des docteurs H.________ et I.________.

Par jugement du 15 août 2016, elle a rejeté le recours de l'assuré contre la
décision de l'office AI du 9 février 2010. Elle a également rejeté celui dirigé
contre la décision sur opposition de la CNA (jugement du 14 juillet 2016).

C. 
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre les
jugements des 14 juillet 2016 et 15 août 2016. En matière
d'assurance-invalidité, il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente
entière depuis le 31 janvier 2007 ou, sinon, à trois quarts de rente;
subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour qu'il statue à
nouveau dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral à rendre. Il sollicite
également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D. 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre le
jugement du 14 juillet 2016 en matière d'assurance-accidents (cause 8C_534/
2016).

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, en particulier une rente d'invalidité. Le jugement
entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes
jurisprudentiels sur la notion d'invalidité et son évaluation. Il suffit d'y
renvoyer.

3. 
Dans un considérant préliminaire, la cour cantonale a précisé qu'elle limitait
son examen aux faits intervenus jusqu'à la date de la décision litigieuse du 9
février 2010, refusant de donner suite à la conclusion du recourant tendant à
ce qu'il soit statué sur son droit à la rente jusqu'au 17 novembre 2013 (date
correspondant à la survenue d'un nouvel accident qui aurait aggravé son état de
santé et qui a motivé le dépôt d'une nouvelle demande AI). Elle a néanmoins
souligné qu'elle prendrait en considération les documents médicaux établis
postérieurement au 9 février 2010 en tant qu'ils se rapportaient à la situation
antérieure à cette date déterminante.

Cela dit, la cour cantonale, après avoir passé en revue l'ensemble des avis
médicaux pertinents (du SMR et des docteurs J.________, B.________, F.________,
G.________ et H.________), a constaté qu'ils convergeaient sur le fait que
l'assuré souffrait d'une discopathie lombaire L5-S1, même si la dénomination du
trouble différait d'un médecin à l'autre (il était question de
spondylo-discarthrose, de lombo-pygialgies, de troubles statiques et
altérations dégénératives lombaires particulièrement marquées, de discopathie
sévère L5-S1 post-traumatique génératrice d'un syndrome douloureux persistant
etc.). Certains médecins faisaient également mention d'une maladie de
Scheuermann, ainsi que d'une insuffisance musculaire, de dysbalances ou encore
d'un déconditionnement physique global. Concernant la divergence d'opinion
entre le docteur G.________, qui avait posé diagnostic de SDRC de la hanche
droite, et le docteur H.________, qui l'avait écarté, la cour a cantonale a
considéré qu'elle pouvait demeurer "irrésolu[e]" dès lors que seule importait,
pour juger du droit aux prestations d'un assuré, la répercussion de l'atteinte
à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail. A cet égard, elle a suivi
les conclusions du SMR et constaté que sur le plan somatique, l'assuré
présentait dès février 2007 une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, écartant les appréciations
médicales divergentes. Celle du docteur F.________ parce qu'elle confinait à
l'exagération par l'affirmation selon laquelle la seule activité adaptée
possible pour l'assuré devait s'exercer "en position couchée". Celle du médecin
traitant, le docteur B.________, qui évaluait la capacité de travail résiduelle
à 50%, faute d'être suffisamment étayée. Celles des docteurs G.________ et
H.________ au motif que ces experts s'étaient exprimés sur la capacité de
travail de l'assuré en fonction de la situation prévalant à la date de leur
examen (soit à une période postérieure au moment déterminant) et qu'ils
justifiaient, au surplus, les difficultés d'une reprise d'activité avant tout
par des facteurs psycho-sociaux.

Sur le plan psychique, la cour cantonale a retenu l'existence d'un syndrome
somatoforme douloureux depuis 2006, diagnostic posé par le docteur I.________,
tout en laissant ouvert le point de savoir s'il existait dans ce contexte
également une exagération des symptômes comme l'avait évoqué la psychiatre du
SMR. Bien que le docteur I.________ ait abouti à la conclusion que cette
atteinte psychique n'entraînait aucune incapacité de travail sur la base de
critères en vigueur avant le changement de jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de troubles somatoformes (arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, publié aux
ATF 141 V 281), elle a considéré que les constatations qu'il a faites relatives
au degré de sévérité de l'atteinte, à l'absence d'une comorbidité psychiatrique
et au contexte vie de l'assuré, lesquelles se recoupaient avec celles de la
psychiatre du SMR, permettaient de confirmer le caractère non invalidant du
trouble également à l'aune des indicateurs déterminants de la nouvelle grille
d'évaluation définie par le Tribunal fédéral.

Compte tenu de la capacité résiduelle de travail entière de l'assuré, la cour
cantonale a entériné le refus de l'office AI de lui octroyer une rente
d'invalidité.

4. 
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir limité le cadre temporel de
leur examen, ce qui les avait amenés à écarter de manière arbitraire les
expertises médicales réalisées après le 9 février 2010 et à accorder force
probante au rapport du SMR, dont les conclusions étaient pourtant remises en
cause tant par le docteur G.________, qui retenait un SDRC, que par le docteur
H.________, qui le considérait incapable de travailler. Or ces médecins avaient
été mandatés pour se prononcer sur son état de santé à partir de la rechute
annoncée à l'assureur-accidents le 9 mai 2007. Ils s'étaient donc penchés sur
sa situation médicale avant la décision litigieuse du 9 février 2010 et leur
évaluation auraient dû l'emporter sur l'avis du SMR. En résumé, les juges
cantonaux auraient procédé à un choix arbitraire entre les différentes pièces
médicales, ne retenant que les plus préjudiciables à son égard et rejetant sans
motivation suffisante celles qui attestaient une incapacité de travail. Enfin,
dans leur examen du caractère invalidant du syndrome somatoforme douloureux,
ils avaient arbitrairement attribué une importance prépondérante au fait qu'il
était capable de mener à bien ses activités privées et familiales alors que ces
activités peuvent être interrompues en tout temps et ne sont pas accomplies à
la même cadence qu'une activité professionnelle.

5. 
En l'occurrence, une lecture attentive de l'arrêt cantonal aurait permis au
recourant de constater que les premiers juges ont bien tenu compte des
expertises des docteurs G.________ et H.________, en particulier aussi les
considérations de ces médecins en relation avec sa capacité de travail (voir la
motivation subsidiaire retenue par lesdits juges). Cela étant, il n'y a pas
lieu de s'écarter du résultat de leur appréciation des preuves comme on le
verra ci-après.

5.1. En ce qui concerne les atteintes somatiques dont souffre l'assuré,
l'appréciation du SMR se trouve en définitive largement confirmée par la
surexpertise établie par le docteur H.________, qui infirme de manière
convaincante les conclusions des docteurs F.________ et G.________ pour les
motifs déjà exposés dans l'arrêt fédéral 8C_534/2016 opposant le recourant à la
CNA et auquel il suffit de renvoyer. Dans son rapport du 24 juin 2013, le
surexpert a ainsi nié que l'assuré souffrît d'une lésion traumatique du disque
L5-S1 de nature à entraîner des séquelles invalidantes comme l'affirmait le
docteur F.________, ou qu'il présentât un état séquellaire d'une atteinte de
type SDRC qui était la thèse soutenue par le docteur G.________. Il a fait état
d'un bilan somatique consistant en une discopathie L5-S1 douloureuse, des
séquelles d'une maladie de Scheuermann et une lésion du bourrelet (labrum) de
la hanche droite, étant précisé que cette dernière atteinte, révélée par un
examen arthro-IRM du 8 février 2013, a été qualifiée par le docteur H.________
de peu grave et probablement asymptomatique. Sur le plan diagnostique (mise à
part la lésion du labrum), les constatations du surexpert sont donc identiques
à celles de la doctoresse D.________, du SMR. Par ailleurs, contrairement à ce
que semble croire le recourant, les considérations du docteur H.________ au
sujet de son aptitude au travail ne contiennent aucun élément objectif qui
commanderait de remettre en cause l'évaluation du SMR. Après avoir dit que la
capacité de travail était de 0% dans l'activité habituelle, ce médecin a
précisé que l'assuré pourrait reprendre une activité adaptée, dans un premier
temps à 50% puis avec une augmentation progressive par la suite, moyennant la
mise en oeuvre d'un traitement psychiatrique et de reconditionnement physique
intensif pendant quatre mois. Or dans la mesure où il a motivé la nécessité de
ce traitement et la reprise du travail par étapes essentiellement en raison de
la longue période d'inactivité du recourant et du déficit de mobilisation de sa
hanche droite - lequel n'est corrélé à aucun substrat objectivable selon les
conclusions du surexpert et s'inscrit dans un contexte de syndrome somatoforme
douloureux -, on ne saurait en inférer que les atteintes somatiques retenues
entraînent une diminution durable de la capacité de travail de l'assuré dans
une activité adaptée.

5.2. Quant à la manière dont la cour cantonale a apprécié les effets du
syndrome somatoforme douloureux sur la base des constatations du docteur
I.________ et de la psychiatre du SMR, elle ne prête pas flanc à la critique.
D'une part, la consistance des troubles dans les différents domaines de la vie
de la personne concernée est un des indicateurs déterminants de la grille
d'évaluation développée par l'arrêt ATF 141 V 281 pour apprécier le caractère
invalidant d'une telle atteinte. A cet égard, le fait que le recourant est
capable de faire face aux exigences de la vie quotidienne et de poursuivre ses
activités sociales de la même manière qu'auparavant constitue un indice en
défaveur d'une incapacité de travail. D'autre part, la cour cantonale ne s'est
pas fondée sur ce seul indicateur pour admettre que l'assuré avait conservé des
ressources personnelles et adaptatives suffisantes pour une reprise d'activité.
A sa suite, on relèvera qu'il ne présente aucune comorbidité psychiatrique (que
ce soit sous la forme d'un état dépressif, d'une décompensation psychotique,
d'une anxiété généralisée, d'un trouble panique ou encore d'un trouble
phobique); qu'il ne suit aucun traitement médical et ne prend plus d'opiacés
contre ses douleurs (ce qui parle en défaveur de l'importance de la souffrance
ressentie); qu'il donne une description positive de sa personnalité sans
diminution de l'estime ou de la confiance en soi et sans peur de l'avenir;
qu'il montre également une concentration et une attention conservées par sa
maîtrise des tests que le docteur I.________ lui a fait faire et par sa
participation active à un examen de deux heures sans sentiment manifeste de
fatigue (p. 10 du rapport du psychiatre); et qu'il n'y a, enfin, aucune perte
d'intégration sociale (son environnement psycho-social est inchangé depuis des
années et se caractérise par des relations proches et stables autant sur le
plan familial que social). Tous ces éléments permettent de conclure à un degré
de gravité fonctionnel insuffisant pour justifier une incapacité de travail à
raison du syndrome somatoforme douloureux.

Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté.

6. 
Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande
d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la
désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi en sont
réalisées (art. 64 al. 1 et al. 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est
accordée.

Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du
Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui
permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le
Tribunal fédéral et Me Samuel Pahud est désigné comme avocat d'office du
recourant.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre
d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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