I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.582/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 8C_582/2016 Arrêt du 14 juillet 2017 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Ville de Fribourg, agissant par sa Commission sociale, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg, intimée. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 31 août 2016. Vu : le recours du 12 septembre 2016(timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 31 août 2016, l'ordonnance du 29 mai 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., l'ordonnance du 26 juin 2017 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 7 juillet 2017 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. Lucerne, le 14 juillet 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard Le Greffier : Berthoud Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben