Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.546/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_546/2016

Arrêt du 30 septembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale d'allocations familiales, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois, du 24 juin 2016.

Considérant :
que le 12 mai 2015, A.________, ressortissant serbe au bénéfice de l'aide
sociale, a présenté une demande d'allocations familiales pour son fils
domicilié en Serbie,
que par décision du 26 mai 2015, confirmée sur opposition le 16 novembre 2015,
la Caisse cantonale d'allocations familiales du canton de Vaud (ci-après: la
caisse) a nié le droit de l'intéressé aux allocations familiales, motif pris
que ces prestations étaient seulement exportables si l'ayant droit résidant en
Suisse exerçait une activité lucrative, ce qui n'était plus son cas depuis le
1er juillet 2014,
que saisie d'un recours de l'intéressé contre la décision sur opposition de la
caisse, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté
par jugement du 24 juin 2016,
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont constaté que le recourant était sans
activité lucrative, et exposé que la convention de sécurité sociale du 8 juin
1962 entre la Confédération suisse et la République Fédérative de Yougoslavie
relative aux assurances sociales, applicable en l'espèce en vertu de l'art. 7
de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS
836.21), devait être interprétée en ce sens que l'exportation des allocations
familiales en Serbie n'était pas possible lorsque l'ayant droit résidant en
Suisse était une personne sans activité lucrative,
qu'ils ont en outre rappelé que le Tribunal fédéral avait confirmé le
bien-fondé de cette interprétation de la convention avec l'ex-Yougoslavie dans
un arrêt publié aux ATF 142 V 48,
qu'en l'espèce, dans son écriture du 31 août 2016, le recourant ne discute pas
la motivation du jugement entrepris ni ne démontre en quoi celui-ci serait
contraire au droit,
que pour l'essentiel, il se plaint de ne pas avoir eu accès à certaines pièces
de son dossier d'allocations familiales et du fait que ses demandes
d'information ont été laissées sans réponse, en demandant au Tribunal fédéral
d'intervenir,
que s'agissant de la procédure auprès de la caisse intimée, il ressort des
pièces annexées au recours que cette dernière a donné suite à la demande de
consultation du recourant et qu'elle a également répondu à ses questions dans
une lettre du 4 décembre 2015,
que pour le surplus, il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'intervenir auprès
de l'ancien employeur ou auprès de la caisse d'allocations familiales
"B.________" à laquelle ce dernier est affilié pour savoir ce qu'il en est du
droit aux allocations familiales du recourant jusqu'à la fin de son contrat de
travail,
qu'outre le fait que cette problématique est hors de l'objet de la contestation
déterminée par la décision administrative litigieuse du 16 novembre 2015, on
peut renvoyer le recourant aux explications que la caisse B.________ lui a
fournies sur ce point dans une lettre du 6 mai 2015,
que faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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