Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.537/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_537/2016

Arrêt du 11 avril 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux
Maillard, Président, Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représentée par Me Olivier Vallat, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité; parallélisme des revenus à
comparer),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances, du 20 juin 2016.

Faits :

A.

A.a. A.________, titulaire d'un diplôme de "Restaurantfachfrau", a travaillé à
partir du 21 août 2007 en qualité d'opératrice à l'étampage dans l'atelier
B.________ SA à U.________, par l'entremise d'une entreprise de placement de
personnel. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 21 janvier 2008, elle a chuté dans les escaliers et percuté une vitre qui
s'est brisée, se blessant au niveau du coude. Elle a bénéficié d'une
intervention chirurgicale en urgence consistant à réparer une section partielle
de l'artère humérale et une section partielle du muscle antéro-brachial. La CNA
a pris en charge le cas. Se fondant sur le rapport final du docteur C.________
(spécialiste FMH en chirurgie, rattaché à la division de médecine des
assurances de la CNA), du 26 février 2009, cette dernière a mis fin au
versement des indemnités journalières à compter du 16 mars 2009 (décision du 18
mars 2009).

A.b. Le 15 février 2011, l'assurée a annoncé une rechute en raison de douleurs
au membre supérieur droit depuis la reprise d'une activité en tant que
sommelière. Une expertise a été confiée au docteur D.________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique. Après avoir demandé la réalisation d'une IRM du
coude droit, ce dernier a constaté une section totale du tendon distal du
biceps, près de son insertion radiale ainsi qu'une lésion neurologique
associée, lesquelles étaient en relation de causalité vraisemblable à certaine
avec l'accident du 21 janvier 2008. Selon l'expert, l'assurée n'était plus en
mesure de reprendre ses anciennes activités dans l'industrie et la
restauration. Cependant, elle était à même d'exercer une autre activité à plein
temps avec un rendement complet, compte tenu d'un certain nombre de limitations
fonctionnelles (sans port de charges avec le membre supérieur droit ni de
mouvements répétitifs en flexion-extension du coude et/ou de prosupination et à
condition que le membre supérieur droit ne soit pas utilisé en permanence
durant toute la journée; rapport d'expertise du 16 mars 2012). Se fondant sur
ledit rapport, A.________ a demandé la révision de la décision du 18 mars 2009.
Par décision du 9 janvier 2013, confirmée sur opposition le 21 février 2013, la
CNA a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité et lui a alloué une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %.

A.c. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA, la Cour
des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a
rejeté, par jugement du 2 avril 2014. Par arrêt du 22 septembre 2015, le
Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'assurée contre ce jugement et a
renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision (cause
8C_414/2014).

B. 
A la suite de ce renvoi, la Cour des assurances sociales a admis le recours par
arrêt du 20 juin 2016. Elle a annulé la décision sur opposition du 21 février
2013 et reconnu à l'assurée un taux d'invalidité de 10 %. Elle a en outre
renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle procède au calcul et au versement de la
rente.

C. 
La CNA forme un recours en matière de droit public, dans lequel elle conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué.

A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement attaqué doit être considéré comme une décision finale au sens de
l'art. 90 LTF. En effet, bien que la juridiction cantonale renvoie la cause à
la CNA pour calcul des prestations dues, ce renvoi ne laisse aucune marge de
manoeuvre à l'assureur-accidents qui doit allouer à l'assurée une rente LAA en
fonction du degré d'invalidité reconnu par les juges cantonaux (cf. ATF 134 II
124 consid. 1.3 p. 127 s.).

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la juridiction
cantonale a reconnu le droit de l'intimée à une rente de 10 %.

3. 
Dans la procédure précédente (cause 8C_414/2014), l'intimée avait contesté le
montant du revenu sans invalidité retenu par la juridiction cantonale en
faisant valoir qu'il ne tenait pas compte du fait que son revenu était très
nettement inférieur au revenu moyen dans l'industrie horlogère. Elle s'était
référée pour la première fois devant le Tribunal fédéral à la jurisprudence
relative au parallélisme des revenus à comparer (ATF 135 V 297; 134 V 322). Le
Tribunal fédéral avait alors considéré que l'art. 99 LTF n'interdisait pas de
présenter cette nouvelle argumentation. Il a toutefois jugé qu'il ne lui
appartenait pas, en première et unique instance, de se prononcer sur
l'argumentation présentée par l'intimée. Il a dès lors renvoyé la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle examine la question soulevée ici en
précisant : "Si elle arrive à la conclusion que les conditions mises à une
parallélisation des revenus à comparer sont remplies, elle devra encore
examiner dans le cas concret s'il y a lieu, et dans quelle mesure, de procéder
à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances
particulières (liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs; cf. ATF
126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79) ".

4.

4.1. Les premiers juges ont constaté que l'assurée aurait réalisé, selon les
indications de l'employeur, un salaire de 42'035 fr. en 2009, année au cours de
laquelle la rente avait pris naissance (ATF 129 V 222). Celui-ci était
inférieur de 23,82 % au salaire moyen dans l'industrie horlogère pour des
activités simples et répétitives effectuées par des femmes en 2009 (soit 55'181
fr. 15 selon le calcul effectué à partir des donnes statistiques issues de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2008 adaptées pour 2009).
Ils ont estimé que rien ne laissait supposer que l'intéressée s'en contentait
délibérément et ont dès lors parallélisé les revenus à comparer jusqu'à
concurrence de la part qui excède le taux minimal déterminant de 5 %, soit
18,82 % (23,82 - 5). Il en résultait un revenu sans invalidité déterminant de
52'420 fr. 10 (soit 42'035 + [18,82 % x 55'181.15]).

4.2. S'agissant du revenu d'invalide, la juridiction cantonale a retenu que
l'assurée était à même d'exercer à plein temps une activité simple et
répétitive adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle s'est donc référée au
salaire moyen tiré de l'ESS. Le revenu réalisé en 2008 par les femmes dans une
activité simple et répétitive était de 51'367 fr. 80, compte tenu d'un salaire
mensuel de 4'116 fr. (tableau TA1, total) alloué 12 fois l'an et d'un horaire
de 41,6 heures par semaine. Indexé en 2009 (+ 2,1 %), ce salaire annuel était
de 52'446 fr. 50. En ce qui concernait le point de savoir si une déduction
devait être opérée sur ce revenu d'invalide, les premiers juges ont considéré
que les limitations de la recourante étaient relativement importantes au vu du
type d'activité exigible. Toutefois, il s'agissait du seul critère entrant en
considération, de sorte qu'un abattement de 10 % tenait suffisamment compte de
la situation de l'assurée. Le revenu d'invalide devait ainsi être fixé à 47'201
fr. 85 et le revenu sans invalidité après parallélisation étant de 52'420 fr.
10, on obtenait un taux d'incapacité de gain de 9,95 %, lequel, arrondi à 10 %,
ouvrait droit à une rente d'invalidité du même taux.

5. 
La recourante se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2016 (causes
jointes 8C_141/2016 et 8C_142/2016) selon lequel le revenu sans invalidité d'un
ouvrier non qualifié dans la construction qui correspond au salaire minimum
prévu par la Convention nationale du secteur principal de la construction en
Suisse (CN) ou bien même le dépasse, ne peut être considéré comme inférieur au
salaire moyen tel que l'entend la jurisprudence en matière de parallélisation
des revenus à comparer, quand bien même il serait nettement inférieur au
salaire statistique dans la construction. Elle fait valoir qu'en refusant de
comparer le salaire sans invalidité pour l'année 2009 avec le salaire fixé dans
la convention collective de travail (CCT) des industries horlogères et
microtechniques suisses pour la même période, les juges cantonaux ont ignoré ou
n'ont pas appliqué la jurisprudence relative au parallélisme des revenus
développé dans l'arrêt précité et ainsi violé le droit fédéral.

6.

6.1. Dans la jurisprudence invoquée, le Tribunal fédéral a constaté qu'il
existait en l'occurrence une différence importante entre le salaire statistique
issu de l'ESS 2012 (tableau TA1, branche de la construction, niveau de
qualification 1 pour les hommes) et le revenu sans invalidité de l'assuré. Dans
ce cas, le salaire minimum d'embauche selon la CN/CCT représentait de manière
plus précise le salaire usuel dans la branche de la construction que le salaire
selon l'ESS correspondant. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que c'était à
juste titre que les premiers juges avaient renoncé à majorer le revenu sans
invalidité dans le cas d'espèce, lequel était supérieur au salaire minimum
selon la CN/CCT.

6.2. Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux autres branches
d'activités pour lesquels une CN ou une CCT a été conclue. Bien que postérieure
à l'arrêt de renvoi du 22 septembre 2015, elle s'applique aux affaires encore
pendantes au moment où elle a été adoptée et par conséquent aussi dans le cas
particulier (cf. ATF 132 II 153 consid. 5.1 p. 159). En l'espèce, le salaire
minimum d'embauche négocié dans le cadre de la CCT entre la Convention
patronale de l'industrie horlogère suisse et les partenaires sociaux en 2009
pour une personne non qualifiée dans la région du Jura et du Jura bernois était
de 3'083 fr. par mois, versé 13 fois l'an, soit 40'079 fr. par année (cf.
annexe du Rapport annuel 2009 de la Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse, consultable sous format pdf depuis le site www.cpih.ch/fr/
qui-sommes-nous/rapport-annuel.php; voir aussi la version de cette même CCT
pour l'année 2012 versée au dossier de la procédure cantonale, faisant état
d'un revenu de 3'300 fr. par mois). Le revenu sans invalidité de l'intimée
(42'035 fr.) étant légèrement supérieur au salaire minimum d'embauche selon la
CCT applicable dans le secteur de l'horlogerie, il n'y a avait pas lieu,
contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges, de paralléliser les revenus
à comparer par une majoration du revenu sans invalidité (cf. arrêt 8C_141/2016
consid. 5.2.2.3). Quoi qu'en dise l'intimée, il n'est pas décisif, au regard de
cette jurisprudence, que son revenu sans invalidité s'écarte notablement du
salaire statistique moyen.

6.3. Vu ce qui précède, il convient de retenir, au titre du revenu sans
invalidité, le salaire obtenu en dernier par l'intimée, soit 42'035 fr. Quant
au revenu d'invalide de 47'201 fr. 85 fr., il n'est pas contesté. Ce dernier
étant supérieur au revenu sans invalidité, l'intimée ne subit aucune incapacité
de gain et n'a dès lors pas droit à une rente de l'assurance-accidents.

7. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Comme la jurisprudence invoquée par la recourante a été rendue peu de
jours avant le jugement attaqué et qu'elle n'était dès lors pas encore connue
des premiers juges au moment de rendre leur décision, il y a lieu de renoncer
exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura du 20 juin 2016 est annulé et la
décision sur opposition de la CNA du 21 février 2013 est confirmée.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 11 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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