Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.532/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_532/2016
                   

Arrêt du 8 mars 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Geiser Ch., Juge
suppléant.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
recourant,

contre

Caisse fédérale de compensation, Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne,
intimée.

Objet
Allocation familiale (supplément d'allocation),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois du 21 juin 2016.

Faits :

A. 
De l'union entre A.________ et B.________ sont nés C.________, en 2001, et
D.________, en 2005. A la suite du divorce du couple en 2006, la garde ainsi
que l'entretien des enfants ont été confiés à la mère, tandis que l'autorité
parentale est exercée conjointement. A.________ s'est remarié en 2008 avec
E.________. Deux enfants jumeaux, F.________ et G.________, sont nés de ce
mariage en 2010. A compter du mois d'octobre 2011, en raison de la cessation de
l'activité lucrative de son ex-épouse, A.________, employé à H.________ par le
Département fédéral I.______, a obtenu de la part de la Caisse fédérale de
compensation (CFC) le versement des allocations familiales en faveur de ses
deux enfants aînés, C.________ et D.________. Informée du fait que la mère de
ceux-ci avait repris un emploi auprès d'une banque district de J.________ à
partir du 1er août 2014, la CFC a mis fin au versement des allocations
susmentionnées au père dès le 31 juillet suivant. Par notification
d'allocations familiales du 11 juillet 2014, elle a informé A.________ qu'elle
fixait désormais à 230 fr. le montant mensuel (antérieurement de 370 fr.) de
chacune des allocations familiales qui lui était versée pour les enfants
F.________ et G.________.
Après un échange de correspondance avec A.________, la CFC a rendu le 6 janvier
2015 une décision confirmant ces montants. Il y était précisé qu'il ne
remplissait plus les conditions légales pour percevoir le supplément
d'allocation à partir du troisième enfant prévu par le droit cantonal vaudois,
ce qui expliquait la différence des montants reçus par l'intéressé pour ses
enfants cadets après le 1er août 2014. Saisie d'une opposition, la CFC l'a
rejetée dans une nouvelle décision du 23 mars 2015.

B. 
Par arrêt du 21 juin 2016, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur
opposition de la CFC.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire, en concluant à ce que le jugement cantonal soit
réformé en ce sens que le montant des allocations familiales en faveur de ses
enfants F.________ et G.________ reste fixé pour chacun à 370 fr. par mois.
La CFC propose le rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une
cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) et qui ne tombe pas sous le coup
d'une exception de l'art. 83 LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Le recours
constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable (art. 113 LTF).

2.

2.1. L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant et l'allocation
de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de
formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars
2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]). Selon l'art. 3 al. 2
LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales
des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de
formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5 (respectivement 200 fr. et
250 fr.), ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption;
les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations:
toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des
allocations familiales.
Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations: les enfants avec
lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a);
les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b); les enfants recueillis (let
c); les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume
l'entretien de manière prépondérante (let. d).
L'art. 6 LAFam prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une
allocation du même genre (interdiction du cumul). L'art. 7 LAFam instaure par
ailleurs un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations
familiales. Il est ainsi libellé:

1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations
familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou
cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité
suivant:
a. à la personne qui exerce une activité lucrative;
b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la
majorité de l'enfant;
c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa
majorité;

(...)

2.2. Le législateur vaudois a adopté la loi d'application de la loi fédérale
sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de
la famille du 28 septembre 2008 (LVLAFam; RS/VD 836.01). Dans son état en
vigueur entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2016, cette loi prévoit que le
montant minimum de l'allocation pour enfant s'élève à 200 fr. Il est fixé à 230
fr. à compter du 1er janvier 2014 et à 250 fr. dès le 1er janvier 2017 (art. 3
al. 1). Ces montants sont augmentés de 170 fr. au minimum dès et y compris le
troisième enfant, respectivement de 140 fr. dès le 1er janvier 2014 et de 150
fr. dès le 1er janvier 2017 (art. 3 al. 1ter).
Selon l'article premier du Règlement concernant la loi d'application de la loi
fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en
faveur de la famille du 29 octobre 2008 (RLVLAFam; RS/VD 836.01.1),
l'allocation augmentée au sens de l'article 3, alinéa 1ter, de la loi est
octroyée dès la 3ème allocation familiale versée à l'ayant droit (al. 1).
L'allocation augmentée est également octroyée sur requête de l'ayant droit dès
le troisième enfant pour lequel il peut faire valoir un droit aux allocations
familiales au sens de l'article 4 LAFam à la condition que ces enfants vivent
la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à leur
majorité. Le droit au versement de l'allocation augmentée existe indépendamment
du droit au versement des allocations familiales pour les enfants précédant le
troisième (al. 2). Dans des situations particulières, la demande d'allocation
augmentée d'un ayant droit avec au moins trois enfants à charge qui ne remplit
pas les conditions de l'alinéa 2, peut être adressée par l'ayant droit ou la
caisse au Fonds cantonal pour la famille (al. 2bis).

3.

3.1. Sans que cela soit remis en cause par le recourant, les juges cantonaux
ont considéré que l'allocation augmentée prévue par la législation du canton de
Vaud (art. 3 al. 1ter LVLAFam) ne constitue pas une prestation étrangère au
régime des allocations familiales qui en serait exclue selon les dispositions
de l'art. 3 al. 2, 3ème phrase, LAFam. Ils ont également constaté qu'à la suite
de la reprise d'une activité lucrative par son ex-épouse, le recourant a perdu
au profit de cette dernière (en vertu de l'art. 7 al. 1 let. c LAFam) sa
qualité d'ayant droit pour les allocations familiales en faveur des enfants
C.________ et D.________, de sorte qu'il ne peux plus faire valoir de droit aux
allocations familiales que pour deux enfants. Or, l'allocation augmentée du
régime cantonal n'était octroyée qu'à compter de la troisième allocation versée
à l'ayant droit (art. 1 al. 1 RLVLAFam), sans dérogation possible pour des
enfants de famille recomposée qui ne vivent pas sous le même toit (art. 1 al. 2
RLVAFam). Ce point n'est pas non plus contesté par l'intéressé.

3.2. Le recourant soutient pour l'essentiel que le jugement entrepris est
entaché d'arbitraire en tant qu'il ne reposerait pas sur des motifs sérieux et
objectifs et qu'il léserait, de manière choquante, le sentiment d'équité. Il
relève qu'il est toujours père de quatre enfants et que sa situation économique
n'a pas changé, si bien que la diminution du montant des allocations familiales
en faveur de ses enfants ne se justifierait pas rationnellement.

4.

4.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les
arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente
(cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les
griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al.
2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
LTF).

4.2. Sous réserve des cas cités à l'art. 95 let. c à e LTF qui n'entrent pas en
considération dans le cas particulier, le recours ne peut pas être formé pour
violation du droit cantonal. En revanche, il est toujours possible de faire
valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du
droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
ou contraire à d'autres droits ou principes constitutionnels (ATF 134 II 349
consid. 3 p. 351; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Appelé à revoir
l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le
Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue
par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement
contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause,
cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement
plus judicieuse paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552
consid. 4.2 p. 560).

5. 
En l'espèce, il est douteux que le recours contienne une motivation suffisante
puisque celle-ci se résume pratiquement à qualifier d'absurde et d'arbitraire
la solution adoptée par la CFC - et confirmée par les juges précédents - selon
laquelle il y a lieu de prendre en compte non pas l'ensemble des enfants d'une
personne, mais les enfants pour lesquels la personne a droit à des allocations
familiales.
Ce point n'a cependant pas à être examiné plus avant, car, de toute façon, le
recours se révèle mal fondé. Avec raison, la cour cantonale s'est référée à
l'arrêt 8C_601/2013 du 29 octobre 2014. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a
rappelé que le droit à l'allocation n'est pas lié à l'enfant pour lequel elle
est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative,
respectivement à celle qui n'en a pas, et qui remplit les conditions requises.
A propos du supplément d'allocation accordé aux familles nombreuses par le
droit cantonal genevois, il a relevé que celui-ci est une composante de
l'allocation familiale de base dont il est un accessoire et que par conséquent,
sauf dérogation, le nombre d'enfants pris en considération pour l'octroi du
supplément est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même
ayant droit (arrêt précité, consid. 4.2.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal
fédéral a encore constaté que la LAFam ne contient pas de dispositions qui
régleraient spécialement le versement d'un supplément pour famille nombreuse en
fonction de la diversité des liens familiaux, plus particulièrement dans le cas
de familles dites recomposées et que, sur ce point, une certaine marge
d'appréciation doit donc être réservée aux cantons (consid. 4.2.2). Il en a
conclu qu'il appartient au législateur cantonal, s'il entend tenir compte de la
diversité des liens familiaux, de définir les exceptions aux règles générales
sur la priorité des ayants droit (consid. 4.2.3).
En l'occurrence, la solution adoptée par la cour cantonale, qui s'est fondée
sur les normes fédérales et cantonales applicables interprétées à l'aune de ce
qui a été dit ci-dessus, ne peut en rien apparaître comme arbitraire au sens
rappelé plus haut (consid. 4.2).

6. 
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne
gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêt
8C_269/2011 du 18 octobre 2011, consid. 5 non publié in ATF 138 II 1).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 8 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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