Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.521/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_521/2016        

Arrêt du 19 mai 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me David Métille, avocat,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais du 20 juin 2016.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé à temps partiel en qualité d'employée de commerce au
service de la société B.________ Sàrl. A ce titre, elle était assurée
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En outre, elle travaillait à
raison d'un taux d'occupation de 40 % en tant qu'employée de commerce au
service de la société C.________ SA. Le 18 août 2009, elle a subi une fracture
multi-fragmentaire du tiers moyen et distal de l'humérus droit lors d'une chute
de cheval. Une ostéosynthèse par plaque a été effectuée le lendemain de
l'accident. La CNA a pris en charge le cas. En raison de l'apparition d'une
parésie du nerf radial, ainsi que d'un retard de consolidation de la fracture,
l'assurée a subi, le 17 novembre 2009, une révision du nerf radial droit, une
réostéosynthèse de l'humérus droit et du nerf radial proximal. Le 3 août 2011,
elle a consulté le docteur D.________, spécialiste en rhumatologie et médecin
adjoint à la Clinique Y.________, en raison de l'apparition de douleurs à
l'épaule droite, importantes et différentes des douleurs ressenties auparavant.
Sur la base des signes cliniques, ce médecin a suspecté une capsulite et
prescrit des infiltrations gléno-humérales (rapport du 11 août 2011). Dans un
rapport du 26 juin 2012, le docteur E.________, chef du service de
psychosomatique de la Clinique Y.________, a indiqué avoir mis en oeuvre six
séances de soutien durant la période du 1 ^er décembre 2011 au 25 juin 2012 en
raison de difficultés d'adaptation (Z60.8), liées à des séquelles d'une
fracture du poignet droit mal traitée. Cet état psychique n'entraînait
toutefois pas d'incapacité de travail.

Le 29 novembre 2012, la CNA a rendu une décision par laquelle elle a alloué à
l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 27,5
%. L'intéressée n'a pas fait opposition à cette décision. Par courrier du 27
décembre suivant, la CNA a informé l'assurée de son refus d'allouer des
prestations d'assurance pour des troubles au coude gauche et à la hanche
droite.

Par décision du 14 juin 2013, confirmée sur opposition le 24 octobre 2014, la
CNA a alloué à l'assurée, à compter du 1 ^er avril 2013, une rente d'invalidité
fondée sur une incapacité de gain de 27 % et une indemnité pour atteinte à
l'intégrité fondée sur un taux de 27,5 %.

B. 
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais en concluant à l'octroi, à
compter du 1er avril 2013, d'une rente d'invalidité fondée sur un taux
d'incapacité de gain d'au moins 52 % pour les seules séquelles physiques de
l'accident du 18 juin 2009. En outre, elle demandait que la CNA soit astreinte
à allouer l'ensemble des prestations légales en relation avec le membre
supérieur gauche, ainsi que la "sphère psychique". Subsidiairement, elle
requérait la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire sur un plan orthopédique
et psychiatrique. Plus subsidiairement encore, elle concluait au renvoi de la
cause à la CNA pour qu'elle procède à dite expertise.

La cour cantonale a requis la production du dossier de l'Office cantonal AI du
Valais. Ce dossier contenait notamment un rapport d'expertise bidisciplinaire
psychiatrique et orthopédique (du 4 juillet 2014) mise en oeuvre par le Service
médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité et confiée aux docteurs
F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et G.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Il comprenait en outre
un projet d'acceptation de rente du 18 novembre 2015, par lequel l'office AI a
reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité pour la période
du 1er août 2010 au 31 juillet 2014 et une demi-rente à compter du 1er août
suivant.

Par jugement du 20 juin 2016, la juridiction cantonale a admis partiellement le
recours en ce sens qu'elle a reconnu l'existence d'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre l'accident du 18 août 2009 et le trouble de
l'adaptation "non incapacitant" et que le taux de la rente d'invalidité allouée
depuis le 1 ^er avril 2013 a été augmenté de 27 % à 28 %, les décisions de la
CNA des 14 juin 2013 et 24 octobre 2014 étant annulées sur ces deux points.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, en concluant au maintien de son droit à l'indemnité
journalière fondée sur une incapacité de travail de 100 % pour la période du 1
^er avril 2013 au 30 avril 2014 et à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée
sur un taux d'incapacité de gain de 52 % à compter du 1 ^er mai 2014.
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale,
respectivement à l'intimée pour complément d'instruction, le tout sous suite de
frais et dépens.

L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de
la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Dans son recours formé devant la juridiction précédente, la recourante a
conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité, fondée sur un taux d'incapacité de
gain d'au moins 52 %, à compter du 1er avril 2013. En revanche, par la première
de ses conclusions principales du recours céans, elle demande le maintien de
son droit à l'indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 100
% durant la période du 1er avril 2013 au 30 avril 2014. Toutefois, dans la
mesure où elle constitue une conclusion nouvelle qui n'a pas été soumise à
l'autorité précédente et qui tend à élargir l'objet du litige, cette conclusion
est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF; arrêts 5A_748/2016 du 8 décembre 2016
consid. 1.4; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.3 et la jurisprudence
citée). Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante
tendant à démontrer que son état de santé n'était pas encore stabilisé le 1er
avril 2013, date à partir de laquelle l'intimée lui a reconnu le droit à la
rente d'invalidité.

1.2. Pour le reste, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF)
rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai
(art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le taux de l'incapacité de gain déterminant pour le calcul
de la rente d'invalidité allouée à compter du 1 ^er avril 2013.

La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3.

3.1. Sur le plan somatique, la cour cantonale a considéré que la capacité
résiduelle de travail de la recourante dans des activités adaptées - relations
avec la clientèle, activités d'accueil et de surveillance -, doit être
déterminée en fonction des seules séquelles accidentelles au membre supérieur
droit. En effet, elle a nié l'existence d'une relation de causalité entre
l'accident survenu le 18 août 2009 et les différents troubles affectant le
membre supérieur gauche, à savoir une épicondylite, une ténosynovite de De
Quervain à la main et une tendinite du sus-épineux à l'épaule. Compte tenu des
limitations fonctionnelles du membre supérieur droit portant sur les travaux
fins, répétitifs ou lourds, ainsi que le besoin accru de pauses motivé par les
douleurs météo-dépendantes, la juridiction précédente a fixé à 12,5 % la baisse
de rendement dans une activité adaptée. Elle s'est fondée pour cela sur les
conclusions des docteurs H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
médecin d'arrondissement de la CNA (rapports du 19 novembre et du 19 décembre
2012), I.________, spécialiste en chirurgie et médecin de la Division de
médecine des assurances de la CNA (rapport du 22 mai 2014), et J.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur,
médecin de la Division de médecine des assurances de la CNA (rapport du 17 mars
2015). Sur le plan psychique, la cour cantonale a reconnu l'existence d'un lien
de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et le trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21) mais elle a considéré
que ce trouble n'avait pas de répercussion sur la capacité de travail dans
l'activité professionnelle habituelle, ni dans une activité adaptée.

3.2. La recourante conteste le taux de diminution de rendement de 12,5 % retenu
par les premiers juges. Invoquant l'appréciation de l'expert G.________ mandaté
par le SMR (rapport du 4 juillet 2014), elle fait valoir une baisse de
rendement de 20 % dans le cadre d'une activité adaptée. Dans une motivation
difficilement compréhensible, elle fait une corrélation entre les atteintes à
l'intégrité au bras droit et au bras gauche, d'une part, et la diminution de
rendement, d'autre part. Selon la recourante, le taux d'atteinte à l'intégrité
affectant le bras gauche se situe entre 5 % et 10 %, tandis que le taux
concernant le bras droit a été fixé à 27,5 %. C'est pourquoi elle conteste le
point de vue de la cour cantonale en tant qu'elle s'est écartée du taux global
de diminution de rendement de 20 % admis par les experts, au seul motif que
cette appréciation se rapportait globalement aux deux bras. Selon l'intéressée,
le raisonnement de la juridiction précédente est erroné dans la mesure où il
revient à affirmer qu'une différence de 37,5 % (sous l'angle de la diminution
de rendement globale de 20 %) peut être due à des limitations résultant de
troubles correspondant à un taux d'atteinte à l'intégrité situé entre 5 % et 10
%, soit un taux modeste en comparaison au taux d'atteinte de 27,5 % retenu en
ce qui concerne le bras droit. Cela étant, la recourante est d'avis que "les
séquelles de l'accident du 18 août 2009 devraient être responsables d'une
baisse de rendement se situant à près de 16 % sur les 20 % (...), alors que les
troubles au niveau du bras droit ne devraient pas entraîner une baisse de
rendement supérieure à 4 %".

3.3. L'argumentation pour le moins confuse de la recourante n'est pas de nature
à mettre en cause les conclusions des premiers juges auxquelles il convient de
renvoyer. Comme l'admet du reste l'intéressée, le taux de diminution de
rendement de 20 % admis par l'expert concerne l'ensemble de l'empêchement
résultant de l'atteinte à la santé physique. Il comprend donc également la
réduction de rendement liée au membre supérieur gauche, soit une atteinte qui
n'est pas dans une relation de causalité avec l'accident. En outre, la
corrélation proposée entre les atteintes à l'intégrité au bras droit et au bras
gauche, d'une part, et la diminution de rendement, d'autre part, ne saurait
mettre en cause les conclusions des médecins auxquelles s'est référée la cour
cantonale. Le grief de la recourante apparaît ainsi mal fondé, si tant est
qu'il satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF).

4. 
La recourante invoque en outre une violation de l'interdiction de l'arbitraire
en tant que la cour cantonale a fixé le revenu annuel sans invalidité à 65'747
fr., singulièrement, en tant qu'elle a retenu un montant de 40'547 fr. (3'119
fr. x 13) au titre du gain qu'elle aurait réalisé en 2013 au service de
B.________ Sàrl.

4.1. En l'occurrence, dans la déclaration d'accident, B.________ Sàrl a attesté
un salaire mensuel de 2'719 fr. versé treize fois l'an, pour un taux
d'occupation de 50 %. Dans un courrier adressé à la CNA le 11 février 2011,
l'employeur a indiqué que l'assurée aurait perçu en 2010 et 2011, toujours pour
un taux d'occupation de 50 %, un salaire mensuel de 2'773 fr. versé treize fois
l'an, puis il a précisé, le 15 mars suivant, qu'une augmentation de 200 fr. par
année (recte: par mois [voir lettre de l'employeur du 29 mars 2011]) aurait été
accordée à l'intéressée durant ces deux années en raison d'une importante masse
de travail. Le 28 mars 2013, il a indiqué que l'assurée aurait obtenu en 2012
et 2013 un salaire mensuel de 3'119 fr. pour un taux d'occupation de 60 %,
treize fois l'an. En outre, il ressort de l'extrait du livret de paie produit
par l'employeur que le salaire versé durant la période du 1 ^er août 2008 au 31
juillet 2009 pour un taux d'occupation de 50 % était de 2'719 fr. par mois en
2008 et de 2'773 fr. en 2009, versé treize fois l'an. Le 15 avril 2013,
l'employeur a confirmé que le salaire mensuel en 2009 était bien de 2'773 fr.
et non pas de 2'719 fr., comme indiqué par erreur dans la déclaration
d'accident.

4.2. La cour cantonale a fixé à 40'547 fr. (3'119 fr. x 13) le montant que la
recourante aurait réalisé au service de B.________ Sàrl en 2013. Elle a relevé
que les indications relatives au taux d'activité de la recourante au service de
cet employeur ont oscillé entre 50 % et 60 %. Toutefois, comme celui-ci a
précisé que le salaire mensuel aurait augmenté de 200 fr. à partir de 2010, les
premiers juges se sont fondés sur le salaire mensuel de 3'119 fr. pour un taux
d'occupation de 60 %, attesté par l'employeur le 28 mars 2013.

4.3. La recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des
incohérences qu'elle avait relevées au sujet de l'évolution des salaires versés
par B.________ Sàrl pour les années 2009 à 2011, d'une part, et pour les années
2012 et 2013, d'autre part. Selon l'intéressée, si l'on convertit le salaire
mensuel communiqué par l'employeur pour les années 2009 à 2011 - à savoir 2'773
fr. pour un taux d'activité de 50 % - à un taux de 60 %, il en résulte un
montant mensuel de 3'327 fr. 60. En revanche, si l'on convertit le salaire
mensuel communiqué pour les années 2012 à 2013 - à savoir 3'119 fr. pour un
taux d'occupation de 60 % - à un taux de 50 %, on obtient un montant mensuel de
2'599 fr. 15. La recourante est d'avis que cette différence représente une
baisse de salaire de 6,27 % inexpliquée, de sorte que la cour cantonale ne
pouvait pas s'abstenir de trancher la question du taux d'occupation et se
contenter de se référer au salaire mensuel de 3'119 fr. Selon l'intéressée, il
faut donc se référer à un salaire mensuel en 2013 de 2'800 fr. pour un taux
d'occupation de 50 %, soit un montant mensuel de 3'360 fr. pour un taux
d'activité de 60 % et un montant annuel de 43'680 fr. (3'360 fr. x 13) pour
l'activité exercée au service de B.________ Sàrl.

4.4. En l'espèce, B.________ Sàrl a indiqué dans la déclaration d'accident
qu'au moment de l'accident, l'assurée travaillait à un taux d'occupation de 50
%. Dans son courrier du 11 février 2011, l'employeur a confirmé le maintien de
ce taux pour les années 2010 et 2011. C'est seulement le 28 mars 2013 qu'il a
relevé que l'assurée aurait travaillé à un taux de 60 % en 2012 et 2013. Cela
étant, le taux d'occupation auquel la recourante aurait travaillé en 2013 au
service de B.________ Sàrl n'est toutefois pas déterminant pour fixer le gain
qu'elle aurait obtenu dans cette activité sans l'atteinte à la santé. Pour
cette année-là, l'employeur a indiqué qu'il aurait été disposé à verser un
salaire mensuel de 3'199 fr. pour les tâches confiées à la recourante et
l'argumentation exposée par l'intéressée pour justifier un montant mensuel de
3'360 fr. ne repose sur aucun élément objectif de nature à mettre en cause le
point de vue des premiers juges.

Cela étant, les critiques de la recourante portant sur le revenu sans
invalidité retenu par la cour cantonale se révèlent mal fondées.

5.

5.1. Par un ultime moyen, la recourante invoque un abus du pouvoir
d'appréciation en tant que la cour cantonale n'a pas procédé à un abattement
sur le revenu d'invalide fixé sur la base des statistiques salariales.
Invoquant la gravité particulière des lésions subies au membre supérieur droit
et des difficultés d'adaptation liées à sa structure de personnalité, elle
soutient que les circonstances particulières justifient de s'en tenir au taux
d'abattement de 20 % retenu par l'assurance-invalidité.

5.2. En l'occurrence, les éléments invoqués par la recourante ne sont pas de
nature à mettre en doute le point de vue de la cour cantonale selon lequel il
ne se justifiait pas d'opérer un abattement au titre de la diminution de
rendement, par ailleurs déjà prise en considération dans la fixation de la
capacité de travail dans une activité adaptée (sur ce point, voir arrêts 8C_160
/2016 du 2 mars 2017 consid. 5.2; 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2;
9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2 et les références).

6. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'apparaît pas critiquable et il n'est
pas nécessaire de compléter l'instruction, comme le demande la recourante. Le
recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable.

7. 
Les frais judiciaires seront supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 mai 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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