Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.520/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_520/2016        

Arrêt du 14 août 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Frésard, Juge présidant, Wirthlin et Viscione.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Marc Lironi, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement de la Chambre
des assurances sociales de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 20 juin 2016.

Faits :

A. 
A.________, né en 1949, travaillait en qualité de serrurier au service de la
société B.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le
risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 7 mai 2008, il est
tombé sur le genou droit lors d'une chute à scooter. En raison des séquelles de
cet accident, il n'a pas été en mesure de reprendre son activité antérieure de
serrurier. Une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses
limitations lui a cependant été reconnue à partir du 1 ^er octobre 2013.
Par décision du 16 septembre 2014, confirmée sur opposition le 10 avril 2015,
la CNA a alloué à son assuré une rente d'invalidité de 13 % avec effet au 1er
octobre 2013. Le revenu d'invalide a été établi en fonction des données
provenant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2010. Avec un
abattement de 10 %, il en résultait, selon le calcul de la CNA, un revenu
d'invalide de 56'571 fr. 27. La comparaison avec le revenu sans invalidité,
soit 65'004 fr., révélait une perte de gain de 13 %.

B. 
A.________ a recouru contre cette décision en concluant, après la mise en
oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, à l'allocation d'une rente
d'invalidité d'au moins 28 %.
Statuant le 20 juin 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a admis très partiellement le
recours en fixant à 15 % le degré d'invalidité à partir du 1 ^er octobre 2013.

C. 
La CNA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont
elle demande l'annulation "en tant qu'il fixe l'invalidité à 15 %". Elle
demande au Tribunal fédéral de rétablir la décision sur opposition du 10 avril
2015.
A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1. 
C'est à tort que l'intimé met en doute, à l'appui de sa conclusion
d'irrecevabilité, la qualité pour recourir de la CNA. Cette qualité se déduit
de l'art. 89 al. 1 LTF et la recourante a un intérêt digne de protection
évident à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de sa
décision (voir arrêt 8C_601/2014 consid. 1.2 du 2 avril 2015).

2.

2.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle
reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée de l'évaluation du degré
d'invalidité ressortant de ses décisions des 16 septembre 2014 et 10 avril
2015. Elle soutient que "cet aspect du rapport de droit litigieux" n'avait
jusqu'alors jamais été discuté par les parties. En particulier, l'assuré
n'avait émis aucune critique à ce propos ni dans son opposition du 15 octobre
2014, ni dans ses écritures devant la Cour de justice. Aussi bien la recourante
soutient-elle qu'elle ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à ce que la
juridiction cantonale se saisisse de cette question et qu'elle la tranche
autrement que ce qui était jusqu' alors établi et incontesté.

2.2. Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les
parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit
lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur les normes légales dont la
prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties,
lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir
d'appréciation particulièrement large (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; arrêt
2C_115/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1).

2.3. En l'espèce, la recourante pouvait s'attendre à ce que la cour cantonale -
qui applique le droit d'office (art. 110 LTF) - vérifie le calcul de
l'invalidité tel qu'il ressortait de la décision sur opposition. Cette question
entrait dans l'appréciation à porter sur le cas, qui concernait le degré
d'invalidité de l'intimé, déterminant pour l'étendue du droit à la rente. Il
est du reste malvenu de la part de la recourante de se plaindre ici d'une
violation de son droit d'être entendue. Dans sa réponse au recours, elle a
elle-même remis en cause son propre calcul en faisant valoir que les données
figurant dans l'ESS 2012 (et non 2010) devaient servir de référence pour
évaluer le revenu d'invalide qui devait alors, selon elle, être porté à 59'070
fr.
Le grief soulevé ici est à l'évidence mal fondé.

3. 
Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA; RS 830.1) à 10 % au moins par suite d'un
accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

4.

4.1. S'agissant du  revenu sans invalidité, la cour cantonale s'est fondée sur
les indications fournies par l'employeur au mois de mars 2013. Elle a retenu
que le salaire horaire de l'intimé, suppléments pour vacances et 13 ^
ème salaire inclus, aurait été de 36 fr. 33 en 2013. Le pourcentage afférent
aux vacances indiqué était de 14,04 %. Un droit aux vacances de 6 semaines
correspondant à une indemnité de 13,043 %, la cour a admis que c'était à des
congés de cette même durée au moins que pouvait prétendre l'intimé. Aussi,
compte tenu d'un horaire hebdomadaire de 40 heures et de 46 semaines de travail
par année (52 - 6), le revenu annuel aurait été de  66'759 fr. 30en 2013
(recte: probablement 66'847 fr. 20).
Pour ce qui est du  revenu d'invalide, la juridiction précédente s'est fondée,
à l'instar de la CNA, sur les données statistiques de l'ESS 2010 en prenant
pour base le salaire dans une activité simple et répétitive de niveau 4, soit
4'901 fr. par mois pour 40 heures de travail par semaine (TA1 ligne Total).
Après indexation et adaptation à la durée normale du travail de 41,7 heures, il
en résultait un montant annuel de 62'919 fr. 38 en 2013. Comme la CNA, elle a
procédé à un abattement de 10 %. Le revenu d'invalide s'établissait ainsi à
56'627 fr. 44. Il en résultait un taux d'invalidité (arrondi) de 15 %.

4.2. La recourante conteste ce calcul. En ce qui concerne le revenu sans
invalidité, elle fait valoir que l'indemnité de 14,04 % au titre de vacances
annoncée en l'espèce par l'employeur correspond à 7,3 semaines de vacances par
an, soit 36,5 jours. La cour cantonale aurait en outre pris en compte
l'indemnité de 3,58 % du salaire horaire (indemnité pour des jours fériés) sans
déduire les jours fériés correspondants lors de l'annualisation du salaire.
Cela revenait à comptabiliser deux fois ce revenu. Le revenu sans invalidité
déterminant s'élèverait ainsi à 63'073 fr. 93.
Pour ce qui est du revenu d'invalide, la recourante reproche à la juridiction
cantonale de ne pas avoir suivi sa proposition de se fonder sur les données de
l'ESS 2012. Il en résulterait, en l'occurrence, un revenu d'invalide de 59'070
fr. (y compris un abattement de 10 %). La comparaison des deux revenus
déterminants fait ainsi apparaître un degré d'invalidité de 6 %, inférieur au
taux minimal de 10 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité.

4.3.

4.3.1. Pour fixer le  revenu d'invalide à 56'627 fr. 44, la juridiction
cantonale s'est fondée sur des données de l'ESS 2010. Le droit à la rente a
pris naissance au 1 ^er octobre 2013. Au moment où la décision sur opposition
(avril 2015) a été rendue les données de l'ESS 2012 (publiées en octobre 2014)
étaient accessibles. La CNA, respectivement la juridiction cantonale, aurait
donc dû se fonder sur les données les plus récentes (ATF 8C_228/2017 du 14 juin
2017 consid. 4 destiné à la publication). Sur ce point, le grief de la
recourante est fondé. Cette omission n'a toutefois pas d'incidence sur le sort
du recours. La recourante ne demande pas de réduire le taux de 13 % qu'elle a
admis dans sa décision sur opposition mais conclut au rétablissement de
celle-ci. Le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties (cf. art.
107 al. 1 LTF). Or, comme on le verra, le taux d'invalidité n'est en tout cas
pas supérieur au taux de 13 % reconnu par la recourante dans ladite décision.

4.3.2. Pour le calcul du  revenu sans invalidité, il faut se reporter aux
indications fournies par la société B.________ SA. Il en ressort que l'assuré,
s'il avait continué en 2013 à travailler pour cet employeur, aurait réalisé un
salaire horaire de 28 fr. 85 pour un temps de travail hebdomadaire de 40
heures. Il aurait perçu des indemnités de 14,04 % pour son droit aux vacances,
de 3,58 % pour son droit aux jours fériés et de 8,33 % pour son droit au 13 ^
ème salaire (attestation du 13 mars 2013).
Un supplément de vacances de 14,04 % équivaut à 7,3 semaines de vacances (7,3 =
52 x 0,1404) soit 36,5 jours. L'indemnité de 3,58 % correspond à 1,86 semaine
(1,86 = 52 x 0,0358), soit 9 jours. Le salaire horaire est de 33 fr. 93 (28 fr.
85 + [14,04 % x 28 fr. 85] + [3,58 % x 28 fr. 85]).
Lorsque le salaire horaire comprend l'indemnité de vacances et l'indemnité pour
jours fériés, les jours correspondants de vacances et de congé doivent être
déduits du temps de travail annuel (arrêt I 446/01 du 4 avril 2002 consid. 2b;
cf. aussi arrêt 8C_193/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.1.3). En l'espèce,
l'assuré a été effectivement rémunéré durant 214,5 jours ([52 x 5] - [36,5 +
9]) à raison de 8 heures par jour. Il en résulte un revenu annuel de 58'223 fr.
(33 fr. 93 x 8 x 214,5), auquel vient s'ajouter le droit au 13 ^ème salaire. Le
revenu sans invalidité s'élève donc, comme le fait valoir à juste titre la
recourante, à  63'073 fr. Comparé à un revenu d'invalide de  56'627 fr., le
taux d'invalidité (arrondi) est de 10 %. Comparé à un revenu de 59'070 fr.
(supra consid. 4.2), le taux d'invalidité serait de 6 %.

4.4. Comme on l'a vu, le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des
parties. Il convient donc de faire droit à celles de la recourante.

5. 
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge de
l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et le jugement de la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 juin 2016 est
annulé. La décision sur opposition du 10 avril 2015 est confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 août 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Frésard

Le Greffier : Beauverd

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