Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.517/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_517/2016 {T 0/2}     

Arrêt du 8 mai 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents
(évaluation de l'invalidité; atteinte à l'intégrité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 23 mai 2016.

Faits :

A.

A.a. A.________ a perçu des prestations de l'assurance-chômage à partir du 2
novembre 1998. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque
d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). Le 20 février 2000, il a été victime d'une rupture de la coiffe des
rotateurs de l'épaule gauche après avoir glissé sur une plaque de glace. Le 20
juillet suivant, il a subi une lésion du ménisque externe du genou droit après
une chute dans les escaliers de son immeuble. Le 5 novembre 2000, il a trébuché
sur sa chienne et a heurté le sol bétonné directement avec le genou droit
replié. La CNA a pris en charge les suites de ces accidents. L'assuré a subi
diverses interventions chirurgicales, en particulier une acromioplastie (9 mai
2000), une arthroplastie totale du genou droit (12 mars 2003), suivie du
remplacement de la prothèse à deux reprises (les 3 septembre 2007 et 5 mars
2009), ainsi qu'une opération d'implantation d'une prothèse de la hanche gauche
(le 23 février 2011).

Par décision du 19 décembre 2013, confirmée sur opposition le 30 juin 2014, la
CNA a reconnu le droit de l'assuré à la prise en charge d'une seule séance de
physiothérapie par semaine à partir du mois de juillet 2013 pour les troubles à
l'épaule gauche et au genou droit. Cette décision sur opposition a été déférée
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après
avoir donné à l'intéressé la possibilité de se déterminer, la juridiction
cantonale a réformé l'acte attaqué à son détriment en ce sens que les frais de
traitement de physiothérapie postérieurs au 31 décembre 2012 et les frais de
déplacements y relatifs ne sont pas à la charge de l'assureur-accidents
(jugement du 23 mai 2016). Saisi d'un recours en matière de droit public contre
ce jugement, le Tribunal fédéral a statué par jugement dont la date est
identique à celle du présent arrêt (cause 8C_518/2016).

A.b. Après avoir confié une expertise aux médecins du Bureau romand
d'expertises médicales (BREM; aujourd'hui: Bureau d'expertises médicales [BEM];
rapport du 24 septembre 2012), la CNA a rendu une décision le 27 février 2013,
confirmée sur opposition le 8 juillet suivant, par laquelle elle a alloué à
l'assuré, à compter du 1er janvier 2013, une rente d'invalidité fondée sur un
taux d'incapacité de gain de 30 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité
fondée sur un taux de 18,33 %.

B. 
L'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 8 juillet 2013 devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en
concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité
de gain supérieur à 30 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée
en fonction d'un taux de plus de 18,33 %. En cours d'instance, l'intéressé a
produit un rapport du professeur B.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 28 mai 2015.

Par jugement du 23 mai 2016, la cour cantonale a rejeté le recours dont elle
était saisie.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité
fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 % et d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité calculée en fonction d'un taux de 45 %. Subsidiairement,
il demande le renvoi de la cause à l'intimée pour complément d'instruction, le
tout sous suite de frais et dépens.

L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office
fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations. Le
recourant et l'intimée ont présenté des observations sur les déterminations de
la partie adverse.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

A l'appui de ses observations du 12 décembre 2016, l'intimée produit un rapport
de la doctoresse C.________, spécialiste en chirurgie, (du 12 décembre 2016).
Ce nouveau moyen ne peut toutefois pas être pris en considération par la Cour
de céans dès lors que - sauf exception non réalisée en l'espèce - un moyen de
preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente
n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al.
1 LTF; cf. ATF 135 V 194).

2. 
Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain déterminant pour le calcul de
la rente d'invalidité allouée à compter du 1 ^er janvier 2013, ainsi que sur le
taux de l'atteinte à l'intégrité.

La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3.

3.1. Par un premier moyen, le recourant invoque une violation du principe
inquisitoire consacré aux art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (RS 830.1), ainsi
qu'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) en tant que la cour
cantonale s'est fondée sur les conclusions des experts du BEM pour nier
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre la nécrose aseptique de la
tête fémorale - laquelle a nécessité l'implantation de la prothèse de la hanche
gauche - et une infiltration de cortisone administrée au niveau de l'épaule
gauche à la suite de sa chute survenue le 20 février 2000. Le recourant
soutient que le point de vue de la juridiction précédente est arbitraire dans
la mesure où elle a écarté l'appréciation du professeur B.________. Dans son
rapport du 28 mai 2015, ce médecin a indiqué que selon la littérature médicale,
une corticothérapie, même brève et consistant en une seule dose, peut entraîner
une nécrose aseptique de la tête fémorale chez un patient ne présentant pas de
risque sérieux comme un lupus érythémateux, un alcoolisme chronique, une
transplantation d'organe, etc. Or, l'assuré a bel et bien reçu une infiltration
de cortisone le 14 avril 2000 au niveau de son épaule gauche à la suite de son
accident du 14 mars 2000 (sic). Le recourant soutient que ce rapport médical
était de nature à mettre en cause les conclusions des experts du BEM (rapport
du 24 septembre 2012) et que la cour cantonale ne pouvait pas l'écarter sans
compléter l'instruction en ce qui concerne le lien de causalité entre
l'ostéonécrose et l'infiltration de cortisone.

3.2. Le grief du recourant est mal fondé. Si le professeur B.________ évoque la
possibilité qu'une infiltration de cortisone entraîne une nécrose, son avis
n'est cependant pas de nature à établir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, qu'il existe en l'espèce - même en l'absence de tout facteur de
risque supplémentaire - un lien de causalité naturelle entre l'injection de
cortisone administrée au niveau de l'épaule gauche et la nécrose aseptique
présentée au niveau de la tête fémorale.

4.

4.1. Le recourant reprend sa critique déjà soulevée en instance cantonale selon
laquellle le rapport d'expertise du BEM est dénué de force probante et aurait
dû être écarté au motif que les experts ne disposaient pas des radiographies
effectuées à la suite des accidents survenus en 2000.

Dans le jugement attaqué, auquel il convient de renvoyer, les premiers juges
ont déjà réfuté ce grief en indiquant qu'en ce qui concerne les conséquences
immédiates des accidents à l'origine des lésions au genou droit, les experts se
sont fondés sur l'appréciation du docteur D.________ (rapport du 18 décembre
2000).3 lequel disposait des radiographies réalisées le 21 juillet 2000 et a
indiqué la présence d'une pangonarthrose avancée. Or, le recourant ne fait
valoir aucun élément objectif de nature à mettre en cause la valeur probante de
l'expertise du BEM en tant que les experts ont fait état d'une atteinte au
genou droit préexistante aux accidents survenus les 20 juillet et 5 novembre
2000.

4.2. En ce qui concerne le diagnostic d'algoneurodystrophie (maladie de
Südeck), les experts ont clairement démontré, en se fondant sur des critères
objectifs et après avoir pris connaissance des avis divergents d'autres
médecins invoqués par le recourant, pourquoi ce diagnostic ne pouvait pas être
retenu en l'espèce. Au demeurant, les motifs indiqués par les experts pour nier
l'existence d'une algoneurodystrophie au moment de l'expertise ne sont pas
discutés par l'intéressé.

4.3. Les critiques du recourant à l'encontre de la valeur probante du rapport
des experts du BEM apparaissent ainsi mal fondées.

5. 
Par un autre moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 28 al. 4 OLAA
(RS 832.202).

5.1. L'art. 28 al. 4 OLAA dispose que si, en raison de son âge, l'assuré ne
reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la
capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de
l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont
ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité
pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher
l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de
prestations de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426). L'âge moyen
est de 42 ans ou, du moins se situe entre 40 et 45 ans. L'âge avancé est
d'environ 60 ans (RAMA 1990 n° U 115 p. 389 [U 106/89] consid. 4d et e).

5.2. Etant donné que l'assuré, né le 21 août 1945, avait déjà atteint l'âge
légal ouvrant droit à une rente de vieillesse de l'AVS au moment de l'ouverture
du droit à la rente d'invalidité de l'assurance-accidents, le 1 ^er janvier
2013, la cour cantonale a considéré que l'art. 28 al. 4 OLAA était en
l'occurrence applicable au motif que l'âge avancé était la cause essentielle de
l'empêchement d'exercer toute activité professionnelle qui aurait permis de
maintenir la capacité de gain. Aussi a-t-elle considéré qu'en l'occurrence le
revenu déterminant pour l'évaluation du taux d'invalidité était le gain qu'un
assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait
réaliser dans une activité lucrative et elle a calculé le revenu d'invalide
compte tenu d'une capacité de travail résiduelle de 70 % dans l'activité
d'agent d'assurance que l'assuré exerçait avant de tomber au chômage.

5.3. Le recourant conteste ce point de vue. Se référant à un arrêt 8C_205/2016
du 20 juin 2016, il fait valoir que l'art. 28 al. 4 OLAA est applicable
seulement lorsque la faiblesse physiologique due à l'âge revêt une importance
prépondérante par rapport aux autres facteurs à l'origine de l'incapacité de
gain (cf. aussi ATF 122 V 418 consid. 4c p. 424; RAMA 1990 n° U 115 p. 389,
déjà cité, consid. 4b). Le recourant est d'avis que tel n'est pas le cas en
l'espèce, de sorte que son incapacité de travail de 100 % dans une activité
adaptée lui ouvre droit à une rente entière d'invalidité.

5.4. Le point de vue du recourant est mal fondé. L'affaire qu'il invoque
concernait un assuré âgé de 67 ans au moment de la naissance du droit à la
rente d'invalidité de l'assurance-accidents, dont la capacité de travail
résiduelle était de 50 % dans l'activité habituelle de chef de cuisine et de 75
% dans une activité adaptée exercée en position assise et ménageant la hanche
droite. Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la limitation de
la capacité de travail n'était en rien liée à une faiblesse physiologique due à
l'âge, les conditions d'application de l'art. 28 al. 4 OLAA n'étaient pas
réalisées (arrêt 8C_205/2016, déjà cité, consid. 3.4).

Il n'en va pas différemment en l'espèce. Le recourant ne fait valoir aucun
élément objectif de nature à établir une incapacité de travail de 100 % et à
mettre en cause le point de vue de la juridiction précédente, selon lequel sa
capacité de travail résiduelle est de 70 % dans l'activité d'agent d'assurance.
Dans la mesure où la limitation de sa capacité de travail n'apparaît pas liée à
une faiblesse physiologique due à l'âge, c'est ce taux qui est déterminant pour
calculer le revenu d'invalide et la cour cantonale n'a pas violé le droit en
l'appliquant dans le cas particulier. Sur ce point, le jugement attaqué n'est
dès lors pas contestable dans son résultat.

6. 
Le recourant conteste par ailleurs le taux de l'atteinte à l'intégrité.

6.1. Se référant au rapport d'expertise du BEM, la cour cantonale a confirmé le
taux global de 18,33 % retenu par l'intimée, à savoir 5 % pour les séquelles à
l'épaule gauche et 13,33 % pour l'atteinte au genou droit. En ce qui concerne
cette atteinte, les experts ont retenu, à l'instar du docteur E.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 31 août 2009), un taux
théorique de 40 % correspondant au taux maximum pour une arthrose grave selon
la table 5 d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA publiée par
la CNA (atteintes résultant d'arthroses). Pour tenir compte des affections
préexistantes, les experts ont pondéré ce taux au motif que seul un tiers était
imputable aux accidents, soit un taux de 13,33 % pour la seule atteinte au
genou droit.

6.2. Le recourant invoque une violation des art. 24 ss LAA et 26 ss (recte: 36)
OLAA en tant que la juridiction cantonale a confirmé la réduction de deux tiers
du taux d'atteinte au genou droit. Il fait valoir que l'intimée ne disposait
d'aucun élément prouvant une atteinte préexistante. Bien qu'il ait subi une
déchirure du ligament croisé antérieur et une déchirure méniscale du genou
droit en 1983, il ressort d'un rapport de la CNA du 23 novembre 2011 que ces
blessures ont été soignées et qu'il a pu reprendre ses activités
professionnelles et sportives tout à fait normalement.

Cela étant, le recourant n'expose toutefois pas en quoi les lésions au genou
droit survenues en 1983 ne pouvaient pas avoir une influence sur le
développement de l'arthrose grave constatée par les médecins. Le grief apparaît
dès lors mal fondé, si tant est qu'il satisfait aux exigences de motivation
posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.

7. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

8. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 8 mai 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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