Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.505/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_505/2016

Arrêt du 17 mars 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité; intérêt moratoire),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 12 juillet 2016.

Faits :

A. 
A.________ travaillait en qualité d'apprenti monteur-sanitaire au service de
l'entreprise B.________ Sàrl, à U.________ et était, à ce titre, assuré auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 27 juin
2012, il s'est tordu le genou en montant sur un échafaudage. Un traitement
conservateur par physiothérapie a été instauré. La CNA a pris en charge le cas.
Une IRM du genou gauche pratiquée le 5 juillet 2012 a notamment mis en évidence
un oedème osseux sur le versant interne de la rotule, une dysplasie grade III
de la trochlée, une lésion de l'aileron rotulien interne et un oedème osseux en
miroir du condyle fémoral externe. En raison d'une évolution défavorable, une
nouvelle IRM a été réalisée le 1 ^er octobre 2012. Celle-ci a permis de
constater une régression de l'oedème osseux au niveau du condyle fémoral
externe mais une suspicion de luxation patellaire persistait dans ce contexte.
L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR), à Sion, du 30
janvier au 11 mars 2013. Par la suite, il a été examiné par les docteurs
C.________, spécialiste FMH en neurologie (cf. rapport du 17 mai 2013),
D.________, chirurgien orthopédiste FMH (cf. rapport du 18 juin 2013) et
E.________, médecin associée à l'Hôpital F.________ (cf. rapports des 2 octobre
2013 et 24 février 2014). Dans un rapport d'examen final du 31 mars 2014, le
docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin
d'arrondissement de la CNA, a considéré la situation comme stabilisée. Il a
fixé l'atteinte à l'intégrité à 7,5 %, soit le taux moyen attribué à une
luxation de rotule (récidivante ou habituelle) d'intensité grave (5-10 %),
selon la table 6, page 6.2, des barèmes d'indemnisation pour atteinte à
l'intégrité selon la LAA.
Le 3 décembre 2014, l'assuré a annoncé une rechute à partir du 19 novembre 2014
en raison d'une exacerbation des douleurs au genou gauche. Dans une note du 26
janvier 2015, le docteur G.________ a considéré qu'il n'y avait pas d'élément
objectif permettant de retenir une aggravation de la situation médicale. Par
décision du 17 mars 2015, la CNA a alloué à A.________ une indemnité pour
atteinte à l'intégrité  (IPAI) de 7,5 %. L'assuré s'est opposé à cette décision
en demandant que le taux de l'IPAI soit augmenté à 10 %. En outre, il a requis
le versement d'un intérêt moratoire, subsidiairement compensatoire de 5 % dès
le 27 juin 2013. Par décision du 17 juin 2015, la CNA a rejeté l'opposition.

B. 
Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais l'a rejeté.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut préalablement à ce qu'il soit procédé
à une nouvelle expertise médicale et, principalement, à l'octroi d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 % au moins ainsi
qu'un intérêt moratoire, respectivement compensatoire de 5 % l'an dès le 11
mars 2013, le tout sous suite de frais et dépens.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité fondée sur un taux
d'atteinte à l'intégrité de 10 % ainsi que sur son droit à un intérêt
moratoire, respectivement compensatoire de 5 % dès le 11 mars 2013.

2.

2.1. Le recourant fait valoir que lorsque la CNA a rendu sa décision du 17 mars
2015, une année s'était écoulée depuis l'évaluation de son atteinte à
l'intégrité par le docteur G.________. Or, ce dernier avait constaté la
persistance d'une évolution défavorable qui n'a pas été prise en compte au
moment de la fixation de l'IPAI. Aussi, le recourant conclut-il à la mise en
oeuvre d'une expertise médicale pour déterminer le taux de l'atteinte à
l'intégrité au moment de sa fixation. Par ailleurs, il conteste le taux de 7,5
% retenu par la CNA et les premiers juges. Il se fonde à cet égard sur le
rapport du docteur G.________ du 31 mars 2014 ainsi que sur un autre rapport se
trouvant au dossier, du 31 janvier 2015, documents qui, selon lui, établiraient
qu'il n'a pas présenté de luxation de la rotule. Faisant valoir qu'il souffre
principalement de douleurs importantes et de lourdes difficultés à se déplacer,
ses symptômes seraient similaires à ceux d'une arthrose fémoro-patellaire (pour
lesquels le taux de l'atteinte à l'intégrité serait fixé entre 10 et 25 % selon
la table 5 de la CNA) ou à ceux d'un trouble fonctionnel douloureux après
fracture - luxation de l'articulation de Lisfranc ou du métatarse (taux
d'atteinte à l'intégrité compris entre 10 et 20 % selon la table 2 de la CNA).

2.2. Dans son rapport d'examen final du 31 mars 2014, le docteur G.________ a
certes constaté la persistance d'une évolution défavorable. Il a cependant
indiqué que les plaintes rapportées par l'assuré étaient identiques à celles
formulées en novembre 2012 et que l'examen clinique était comparable. En outre,
après que l'assuré eut annoncé une rechute, le docteur G.________ s'est à
nouveau prononcé sur le cas, précisant, le 26 janvier 2015, qu'il n'y avait pas
d'élément objectif permettant de retenir une aggravation de la situation
médicale. Il n'y a pas de raison de mettre en doute cette opinion. Aussi,
doit-on admettre que la situation du recourant ne s'est pas aggravée entre
l'examen final du docteur G.________ et le moment de la fixation du taux de
l'atteinte à l'intégrité par la CNA dans sa décision du 17 mars 2015, de sorte
qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise comme le demande le recourant.
En ce qui concerne le taux de l'atteinte à l'intégrité, on ne voit pas non plus
de motif de s'écarter de l'appréciation du docteur G.________, qui retient le
taux moyen (entre 5 et 10 %) attribué à une luxation de rotule (récidivante ou
habituelle) d'intensité grave. Le diagnostic de luxation de la rotule gauche ne
saurait guère être remis en cause. Les médecins de la CRR affirment que les
examens radiologiques montrent sur la première IRM une image typique de
luxation de la rotule. Pour le docteur D.________, les deux IRM montrent un
status post-luxation de la rotule avec une diminution de l'oedème rotulien sur
la dernière IRM. Dans son rapport du 24 février 2014, la doctoresse E.________
pose le diagnostic de status post-luxation traumatique de la rotule gauche, en
bonne voie de récupération sur le plan fonctionnel. En outre, quoi qu'en dise
le recourant, le docteur G.________ n'a pas fait état d'une absence de luxation
de la rotule. Il a au contraire indiqué que l'événement du 27 juin 2012 avait
vraisemblablement provoqué une luxation de la rotule gauche, comme le
confirmaient les constatations faites par IRM ultérieurement. Quant au rapport
du 31 janvier 2015 cité par le recourant, il s'agit d'un rapport de
consultation aux urgences de l'Hôpital H.________, faisant état d'une
exacerbation des douleurs du genou gauche dans un contexte d'un syndrome
fémoro-patellaire gauche. Selon ce document, une radiographie du genou gauche
aurait révélé l'absence de luxation de la rotule ou de lésion osseuse. Il
s'agit cependant d'un avis isolé, qui n'est pas de nature à remettre en cause
les constatations concordantes des autres médecins précités. Enfin, on peine à
suivre le recourant lorsqu'il affirme, sans aucun argument médical à l'appui,
que les tables 2 et 5 seraient mieux adaptées pour estimer son taux d'atteinte
à l'intégrité.

3. 
Invoquant l'art. 26 al. 2 LPGA, le recourant fait encore valoir qu'il aurait
droit à un intérêt moratoire, respectivement compensatoire de 5 % sur le
montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, dès lors que plus de 24
mois se seraient écoulés entre la stabilisation de son état de santé le 11 mars
2013 (fin du séjour à la CRR) et le moment où l'intimée a statué sur
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.

3.1. Aux termes de l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour
toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de
24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à
partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit
entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Selon l'art.
24 al. 2 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée en même temps
que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque
le traitement médical est terminé.

3.2. Dans son rapport d'examen final du 31 mars 2014, le docteur G.________ a
considéré la situation de l'assuré comme stabilisée dès lors qu'après de
multiples investigations et une prise en charge au long cours, il n'y avait
plus lieu d'attendre de bénéfice de la poursuite à long terme de mesures de
physiothérapie. Il a ainsi conclu que les séquelles lésionnelles de l'accident
ouvraient droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Contrairement à ce
que soutient le recourant, sa situation n'était pas déjà stabilisée à l'issue
de son séjour à la CRR le 11 mars 2013. En effet, entre cette date et l'examen
final du docteur G.________, l'assuré a fait l'objet de plusieurs examens
spécialisés (cf. rapport du docteur C.________, du 17 mai 2013; rapport du
docteur D.________, du 18 juin 2013; rapport de la doctoresse E.________, du 2
octobre 2013) et le traitement médical s'est poursuivi, notamment sous forme de
physiothérapie quotidienne intensive à V.________ (cf. rapport de la doctoresse
E.________, du 24 février 2014). Au demeurant, le recourant semble se
contredire en soutenant à la fois que son état a évolué défavorablement après
l'examen final du docteur G.________ (mars 2014) et en soutenant en même temps
que ce même état était déjà stabilisé en mars 2013.
Au vu de ce qui précède, le traitement médical de l'assuré devait être
considéré comme terminé au plus tôt le 31 mars 2014. Entre ce moment et la
décision de la CNA du 17 mars 2015 fixant le taux de l'atteinte à l'intégrité à
7,5 %, moins de douze mois se sont écoulés. C'est dès lors à juste titre que
les premiers juges ont nié le droit du recourant à un intérêt moratoire,
respectivement compensatoire sur le montant de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité perçue.

4. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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