Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.4/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_4/2016
                   

Arrêt du 22 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Ursprung, Frésard, Heine et
Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales,
rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourante,

contre

A.________,
intimée.

Objet
Allocation familiale (formation professionnelle),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 18 novembre 2015.

Faits :

A. 
A.________ domiciliée à B.________ (France) et mère de deux enfants, dont
C.________, travaille auprès de l'Hôpital D.________. A ce titre elle a perçu
des allocations de formation professionnelle en faveur de ses enfants, versées
par la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions
cantonales (ci-après: CAFAC).
En avril 2012, C.________ s'est inscrit à la Fédération française de hockey sur
glace et a conclu des contrats d'usage successifs avec l'association
E.________. La même année, il a obtenu un BTS (brevet de technicien supérieur)
technico-commercial.
Après avoir, à plusieurs reprises, supprimé puis reconnu de nouveau le droit
aux allocations pour formation professionnelle de C.________, la CAFAC y a
finalement mis un terme définitif par décision du 20 novembre 2014, confirmée
sur opposition le 25 février 2015. En effet, elle considérait que les contrats
d'usage conclus avec le club sportif étaient des contrats de travail, de sorte
que C.________ ne pouvait pas être assimilé à un enfant en formation lui
donnant droit aux allocations de formation professionnelle. En outre, elle
demandait la restitution de la somme totale des allocations versées à ce titre
pour la période du 1 ^er août 2012 au 31 octobre 2014, soit 9'600 fr.

B. 
Par jugement du 18 novembre 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par
A.________. D'une part, elle a considéré que la CAFAC ne pouvait pas exiger la
restitution des allocations de formation professionnelle versées durant la
période susmentionnée, au motif que les conditions d'une révision ou d'une
reconsidération n'étaient pas réunies. D'autre part, elle a condamné la caisse
à verser à la mère les prestations familiales pour la période postérieure au 31
octobre 2014 "pour la formation d'hockeyeur professionnel découlant du contrat
du 1 ^er août 2014".

C. 
La CAFAC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement et
conclut implicitement à son annulation en demandant la confirmation de sa
décision sur opposition du 25 février 2015 "en tant que C.________ n'est pas
réputé être en formation depuis août 2012".
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale déclare n'avoir
aucune remarque particulière à formuler, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est formé par une partie légitimée à
recourir (art. 89 al. 2 let. d LTF en corrélation avec l'art. 62 al. 1bis LPGA
[RS 830.1] et l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les
allocations familiales [OAFam; RS 836.21]). Il est donc recevable.

2. 
Dans son recours, la CAFAC ne remet pas en cause le jugement cantonal sur la
question de la restitution des allocations de formation professionnelle versées
du 1er août 2012 au 31 octobre 2014. Par conséquent, seule est litigieuse la
question de savoir si l'activité de hockeyeur professionnel pratiquée par
C.________ doit être considérée comme une formation au sens de la loi fédérale
du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]), ouvrant un
droit aux prestations familiales à partir du 1er novembre 2014.

3.

3.1. L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant et l'allocation
de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de
formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l'art. 1 al. 1
OAFam, un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les
enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25 al. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

3.2. Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente
(d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à
l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par
formation (art. 25 al. 5 LAVS).
Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les
art. 49bis et 49ter RAVS (RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011
(RO 2010 4573). L'art. 49bis al. 1 RAVS a concrétisé la jurisprudence
antérieure en la matière (cf. ATF 108 V 54 consid. 1a p. 54 s.). Il prévoit
qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière
reconnue  de jure ou  de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son
temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une
formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Selon
l'al. 2, sont également considérées comme formation les solutions transitoires
d'occupation telles que les semestres de motivation et les pré-apprentissages,
les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils
comprennent une partie de cours. Enfin, l'enfant n'est pas considéré en
formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la
rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Quant à l'art. 49ter
RAVS, il règle la fin ou l'interruption de la formation.

4.

4.1. Les premiers juges ont considéré que la notion de formation
professionnelle au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS incluait la formation de
hockeyeur professionnel suivie par C.________. En effet, quand bien même le
fils de l'intimée avait obtenu un BTS en juillet 2012, il apparaissait de façon
claire que son but professionnel restait l'activité de hockeyeur, notamment au
vu de sa scolarité effectuée dans une section sportive et de la poursuite de sa
formation au sein d'un club sportif. La juridiction cantonale a relevé qu'il
n'existait aucune formation spécifique de hockeyeur professionnel et qu'il
fallait essentiellement suivre un parcours menant à des performances de haut
niveau. Ainsi, de leur avis, les activités pratiquées par C.________ dans le
contexte de sa formation, telles que les préparations physiques, les
entrainements sportifs, ainsi que la participation à des matchs de championnat,
avaient un lien de connexité étroit avec son but professionnel. En outre, les
contrats de travail signés par celui-ci mentionnaient la qualité de sportif
professionnel "en formation" et avaient été établis selon les termes prévus par
la Convention collective nationale (française) du sport, expressément chargée
de réglementer les contrats de travail des sportifs en formation. Pour le
reste, les premiers juges ont également constaté que le montant du salaire
annuel perçu par C.________, à savoir 6'709 euros 56 (pour 8 mois 1/2
d'engagement), était largement inférieur au seuil des revenus prévus par l'art.
49 ^bis al. 3 RAVS.

4.2. De son côté, la recourante fait valoir que la formation de C.________ ne
constitue pas une formation professionnelle au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS,
notamment en raison du caractère professionnel prépondérant de celle-ci. Selon
elle, à partir du moment où C.________ avait obtenu son BTS, soit en juillet
2012, il fallait considérer qu'il avait achevé sa formation au sens de l'art.
49 ^ter al. 1 RAVS. Par ailleurs, la recourante se prévaut des rapports de
travail existants entre C.________ et le club sportif, en particulier du lien
de subordination le liant à son club, et du fait qu'il exerce son activité au
niveau le plus élevé du championnat français de hockey sur glace.

5.

5.1. L'argumentation de l'autorité cantonale ne peut pas être suivie.
Selon le contrat d'usage signé par C.________ le 1er août 2014, le club de
hockey de E.________ l'a engagé pour la saison 2014/2015 en qualité de sportif
professionnel, conformément aux art. L. 1242-2 et suivants et D. 1242-1 du Code
du travail français et du chapitre XII de la Convention collective nationale du
sport. En vertu des dispositions précitées du Code du travail, ledit contrat
est un contrat d'usage à durée déterminée, ne pouvant être conclu que dans un
rapport de travail. Parmi les secteurs d'activités susceptibles d'être soumis à
ce type de contrat figure expressément le sport "professionnel". Il n'est pas
fait spécialement référence à une formation dans le domaine du sport. Quant à
la Convention collective nationale du sport (disponible sous https://
www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do, consulté le 19 décembre 2016), elle
règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises
exerçant leur activité principale dans l'un des domaines énumérés au ch. 1.1. A
son chapitre XII, elle règlemente plus particulièrement le sport professionnel.
Le renvoi dans le contrat d'usage à ce chapitre de la convention n'est donc pas
propre à établir que l'intéressé se trouvait en formation.
En ce qui concerne le contrat du 1er août 2014, il ne contient pas d'éléments
qui, de par les obligations imposées à l'intéressé (préparation physique,
entretiens avec le corps médical, participation aux matchs de championnat)
permettraient de conclure à la prédominance d'une formation par rapport à une
activité de joueur professionnel confirmé. On n'y trouve aucune clause dont on
pourrait admettre qu'elle s'inscrit dans un plan de formation systématique et
structuré. La simple mention du terme "formation" n'apparaît pas suffisante
pour considérer l'activité de hockeyeur pratiquée par C.________ comme une
formation professionnelle au sens du des principes exposés ci-dessus (supra
consid. 3).
Enfin, comme cela ressort du jugement attaqué, C.________ a obtenu pour la
saison sportive 2014/2015 un engagement dans la catégorie "seniors" du Club de
E.________, lequel évolue au sein de la ligue Magnus, soit le niveau le plus
élevé du championnat français de hockey sur glace. Parmi ses obligations figure
celle de jouer dans ce championnat. On peut en déduire qu'il avait alors
atteint un potentiel suffisant pour la pratique au plus haut niveau d'un sport
professionnel. L'âge de l'intéressé (22 ans) en novembre 2014 est également un
indice important dans ce sens. Même si une période d'adaptation était encore
nécessaire, celle-ci ne saurait être assimilée à une formation. Le fait que le
salaire pour une saison s'élevait à 6'709 euros 56 seulement ne suffit pas, à
lui seul, pour en tirer une conclusion contraire.

5.2. De ce qui précède, il résulte que l'intimée n'a pas droit à une allocation
de formation professionnelle pour la période postérieure au 31 octobre 2014. Il
n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est pour la période antérieure du moment
que la restitution des prestations versées jusqu'à cette date ne peut pas être
exigée (supra consid. 2).

6. 
Le recours se révèle ainsi bien fondé. L'intimée, qui succombe, supportera les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé, en tant qu'il reconnaît
le droit à une allocation pour formation professionnelle à partir du 1 ^
er novembre 2014.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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