Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.485/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_485/2016

Arrêt du 29 mars 2017

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier Wenger, avocat,
recourant,

contre

Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale (remboursement; héritage),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 14 juin 2016.

Faits :

A. 
A.________, divorcé, vit à U.________. Depuis le 1 ^er juin 2009, il
bénéficiait de prestations de l'aide sociale fournies par l'Hospice général,
Institution genevoise d'action sociale. Son père est décédé le 8 mai 2014. La
part de sa succession revenant à A.________ s'élevait à 495'730 fr. Par
décision du 26 février 2015, l'Hospice général a réclamé à ce dernier le
remboursement de la somme de 252'091 fr. 90 au titre de prestations d'aide
sociale accordées directement à l'intéressé, de prestations versées à des tiers
en sa faveur (par ex. la participation aux coûts de l'assurance-maladie) et,
enfin, de primes d'assurance-maladie payées à son assureur. A.________ a formé
une opposition que l'Hospice général a rejetée par une nouvelle décision du 30
juillet 2015.

B. 
Par arrêt du 14 juin 2016, la Chambre administrative de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé
contre la décision sur opposition.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public dans lequel il conclut,
principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il demande au
Tribunal fédéral de le libérer de tout remboursement des sommes qui lui sont
réclamées.
L'Hospice général conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale
indique persister dans les considérants et le dispositif de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée est fondée sur la loi [du canton de Genève] sur
l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007, entrée en vigueur
le 19 juin 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04). Cette loi a pour but de prévenir
l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer
dans un environnement social et professionnel; à ces titres, elle vise à
soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché
du travail et dans la vie sociale en général; elle vise aussi à garantir à ceux
qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions
d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1er al. 1 et 2 LIASI). La
personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui
des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide
financière (art. 8 al. 1 LIASI). L'art. 11 al. 1 let. b LIASI subordonne le
droit à des prestations d'aide financière à l'incapacité de l'intéressé de
subvenir à son entretien. Il s'agit des personnes dont le revenu mensuel
déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de
base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du
Conseil d'Etat (art. 21 al. 1 LIASI).
L'art. 40 al. 2 LIASI prévoit que les prestations financières sont
remboursables "lorsque le bénéficiaire est entré en possession d'une fortune
importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d'autres revenus
extraordinaires ne provenant pas de son travail, ou encore lorsque l'équité
l'exige pour d'autres raisons".

2. 
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation du principe de la bonne
foi. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait connaissance du
caractère remboursable des prestations qu'il recevait. Il prétend, au
contraire, qu'il n'était pas au clair sur son obligation éventuelle de
restituer. En lui présentant, après coup, une facture de remboursement
importante, l'Hospice général aurait agi contrairement aux règles de la bonne
foi.
Ce moyen est manifestement mal fondé. Outre le fait que l'obligation de
restituer découle en l'occurrence de la loi, le recourant n'a aucunement reçu
l'assurance d'une autorité qu'il ne serait pas tenu de restituer les sommes
versées si sa situation devait ultérieurement le justifier. Le contraire n'est
en tout cas pas allégué. Au demeurant, comme cela ressort du jugement attaqué
et des pièces du dossier, le recourant a signé en 2009, 2011 et 2012 un
document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice
général" et par lequel il s'est engagé, notamment, à rembourser à l'Hospice
général toute prestation exigée à teneur des art. 36 à 41 LIASI.

3. 
Le recourant se plaint ensuite d'une application arbitraire de l'art. 40 al. 2
LIASI. Il soutient que le montant de 495'730 fr. ne constitue pas une fortune
importante au sens de cette disposition.
Ce moyen n'est pas davantage fondé que le précédent. Il est évident qu'une
somme de l'ordre de 500'000 fr. doit être considérée comme un montant important
au sens de l'art. 40 al. 2 LIASI. Les premiers juges se sont référés aux
directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse
des institutions d'action sociale (CSIAS), largement reconnues par la doctrine
et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au
comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 p. 693; 136 I
129 consid. 3 p. 131; arrêt 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Selon
la norme E.3.1 CSIAS, un montant approprié doit être laissé à la disposition du
débiteur d'une obligation de rembourser. Ce montant est de 25'000 fr. pour les
personnes seules, de 40'000 fr. pour les couples, plus 15'000 fr. par enfant
mineur. Cette recommandation s'applique tout spécialement aux personnes, qui en
raison d'une entrée en possession de biens importants n'ont plus besoin d'aide
matérielle. L'interprétation de la juridiction cantonale, qui se fonde sur ces
directives, ne saurait à l'évidence être qualifiée d'arbitraire.

4. 
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Il
reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas vérifié si la somme lui restant
de 243'638 fr. lui suffirait pour vivre décemment dans le futur compte tenu de
sa situation personnelle, notamment de son état de santé.
L'obligation de rembourser doit toutefois s'apprécier au regard de la situation
actuelle du débiteur, sans quoi un remboursement ne serait pratiquement jamais
possible. On ne saurait d'ailleurs présumer que le recourant n'aura à l'avenir
pas d'autres ressources que le capital hérité pour subvenir à ses besoins. Il
pourra bénéficier d'une rente de vieillesse dans un proche futur.

5. 
Enfin, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il se
plaint de ce que les décisions d'allocation des prestations en sa faveur, dont
l'édition a été requise en première instance, n'ont pas été produites. Il en
irait de même des documents intitulés "Mon engagement en demandant une aide
financière à l'Hospice général". Enfin, son audition, qui avait été prévue
initialement par la juridiction cantonale, a été annulée, de sorte qu'il n'a
pas pu s'expliquer "in persona".
Il y a lieu de relever à ce propos que l'Hospice général a déposé un décompte
détaillé des prestations accordées mensuellement au recourant entre 2009 et
2015. Ces décomptes n'ont pas été contestés. La production des décisions y
relatives n'était donc pas indispensable. Quant aux documents concernant ses
engagements pris à l'égard de l'Hospice général, ils ont bien été versés au
dossier, contrairement à ce qu'il prétend. Enfin, comme cela ressort du
jugement attaqué, une audience de comparution personnelle des parties a été
convoquée devant l'autorité précédente le 19 mai 2016. Elle a été annulée à la
demande du mandataire du recourant. Une nouvelle audience de comparution
personnelle a été convoquée le 2 juin 2016. Par courrier parvenu à la Chambre
administrative ce même jour, le mandataire du recourant a indiqué que celui-ci
ne pouvait pas se rendre à l'audience "en raison des événements en France". La
cour cantonale n'a pas ordonné un report et les parties ont été informées que
la cause restait gardée à juger. Ce faisant, la cour cantonale n'a pas violé le
droit d'être entendu du recourant. D'une part, la cause pouvait être examinée
et tranchée de manière adéquate sur la base des écritures des parties. D'autre
part, l'art. 29 al. 2 Cst. ne donne pas à celui qui est partie à une procédure
administrative le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid.
9.6.1 p. 76) et le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui conférait
des garanties plus étendues que les exigences découlant du droit fédéral.

6. 
Le recours se révèle mal fondé. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 29 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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