Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.479/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_479/2016        

Arrêt du 2 août 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard, Heine, Wirthlin et Viscione.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
 A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents
(procédure de première instance; délai de recours),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais du 9 juin 2016.

Faits :

A. 
Par décision du 11 février 2016, confirmée sur opposition le 5 avril suivant,
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a réduit avec
effet au 1 ^er octobre 2012 la rente d'invalidité allouée à A.________ et lui a
demandé la restitution du montant des prestations indûment versées depuis cette
date.
Par lettre du 6 mai 2016 (timbre postal) adressée à la CNA, l'assuré s'est
exprimé sur la décision sur opposition, faisant part de son désaccord à divers
égards, en particulier sur la question de sa perte de gain. En résumé, il
estimait ne rien devoir à la CNA. Il évoquait également sa disponibilité à la
recherche d'une solution amiable, tout en réservant de faire valoir ses droits
auprès du tribunal cantonal des assurances.
La CNA a transmis ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais comme objet de sa compétence (lettre d'accompagnement de la
CNA du 20 mai 2016).

B. 
Par lettre envoyée sous pli recommandé le 24 mai 2016, la juridiction cantonale
a informé l'assuré que son écriture du 6 mai 2016 ne satisfaisait pas aux
exigences légales d'un recours, notamment en raison de l'absence de signature.
Aussi lui a-t-elle imparti un délai expirant le 2 juin 2016 pour déposer un
recours en bonne et due forme, sous peine que son écriture soit déclarée
irrecevable.
Le 1 ^er juin 2016, A.________ a consulté un mandataire professionnel, lequel a
requis le dernier jour du délai une prolongation de celui-ci au 30 juin 2016,
afin de pouvoir consulter le dossier de la CNA et se déterminer valablement
(fax et courrier du 2 juin 2016). Par retour de fax et de courrier du même
jour, la cour cantonale a rejeté la requête de prolongation, motif pris qu'il
ne s'agissait pas d'un délai prolongeable. Partant, le mandataire de l'assuré
lui a immédiatement renvoyé l'écriture du 6 mai 2016 munie d'une signature et
intitulée " opposition de A1.________ à la décision sur opposition de la SUVA
du 5 avril 2016 dûment signée ".
Par arrêt du 9 juin 2016, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur
l'écriture du 6 mai 2016.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi
d'un délai convenable pour déposer un mémoire complémentaire. Subsidiairement,
il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue
sur le fond, sur la base de l'écriture du 6 mai 2016.
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office
fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement d'irrecevabilité attaqué est une décision finale, dès lors qu'il
met fin à la procédure (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.2 p. 397; 134 III 426
consid. 1.1 p. 428), et il émane d'une autorité cantonale de dernière instance.
Il est donc attaquable devant le Tribunal fédéral (art. 90 et 86 al. 1 let. d
LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et
la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

3. 
Selon l'art. 61, première phrase, LPGA (RS 830.1), la procédure devant le
tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve
de l'art. 1 al. 3 PA (RS 172.021). L'art. 61 let. b LPGA précise cependant que
l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs
invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles,
le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes,
en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

4. 
La juridiction cantonale a considéré que le délai de neuf jours, expirant le 2
juin 2016, pour déposer un recours en bonne et due forme laissait suffisamment
de temps à l'assuré pour se renseigner auprès d'un homme de loi, indépendamment
du fait qu'il avait attendu six jours avant de retirer son pli recommandé et
attendu le 1er juin pour consulter un avocat. En outre, au lieu de déposer un
recours sommairement motivé et manifestant à tout le moins la volonté sans
équivoque de recourir, celui-ci avait demandé une prolongation du délai
supplémentaire imparti puis déposé un nouvel exemplaire signé de l'écriture du
6 mai 2016.
Cela étant, l'autorité précédente a considéré que l'assuré, qui n'avait pas
fait valoir un motif de restitution de délai, n'avait pas déposé une écriture
répondant aux conditions formelles d'un recours dans le délai supplémentaire
imparti. En effet, dans sa lettre du 6 mai 2016, l'assuré n'avait pas
valablement exprimé une volonté claire et inconditionnelle de recours et
l'écriture n'était pas recevable, faute de motivation et conclusions
cohérentes.

5. 
Le recourant invoque la violation de l'art. 61 let. b LPGA. Il soutient qu'en
impartissant le délai supplémentaire par pli recommandé, la juridiction
cantonale devait s'accommoder du délai de garde de sept jours sans pouvoir lui
imputer une quelconque faute s'il retire la correspondance le dernier jour du
délai de garde. De l'avis du recourant, il ne lui restait donc plus que deux
jours pour rectifier son écriture et consulter un mandataire professionnel, ce
qui n'est pas suffisant. Par ailleurs, le recourant reproche à l'autorité
précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas valablement exprimé son
intention de recourir, alors qu'il s'était adressé à un mandataire
professionnel et que celui-ci avait requis un délai pour déposer une écriture
ampliative. Enfin, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être
entendu (art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH) en faisant valoir que le délai imparti
ne lui a pas valablement permis de se déterminer sur la décision sur opposition
du 5 avril 2016.

6.

6.1. Tel qu'il est invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu se
confond avec celui tiré de la violation de l'art. 61 let. b LPGA. Il convient
de l'examiner avec le fond du litige.

6.2. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du
formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de
la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_828/2009
du 8 septembre 2010 consid. 6.2 et la référence; cf. UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 3 ^e éd. 2015, n° 84 ad art. 61 LPGA). C'est pourquoi le juge
saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il
s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là
d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté
dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les
imperfections du mémoire de recours (ATF 134 V 162 consid. 2 p. 163 s.; 112 Ib
634 consid. 2b p. 635; 107 V 244 consid. 2 p. 245; 104 V 178).

6.3. En l'occurrence, l'autorité cantonale retient que le délai supplémentaire
de l'art. 61 let. b LPGA n'était pas prolongeable en se référant à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (à savoir les arrêts 8C_723/2014 du 29
octobre 2014 consid. 2.3, 9C_561/2012 du 18 juin 2013 consid. 2.1 et 2C_193/
2009 du 29 août 2009 consid. 3.3). Ce faisant, elle fait une mauvaise lecture
des arrêts cités, lesquels ne sont pas pertinents en l'espèce. En effet, les
causes dont ils font l'objet concernaient la question d'une éventuelle
restitution de délai, eu égard au fait que les écritures complétées n'avaient
pas été transmises dans le délai supplémentaire imparti, sans qu'une demande de
prolongation ne fût déposée avant l'expiration de ce délai. En outre, au
consid. 2.3 de l'arrêt 8C_723/2014, c'est en référence au délai légal de
recours de l'art. 60 al. 1 LPGA, et non au délai supplémentaire de l'art. 61
let. b LPGA, que le Tribunal fédéral évoque le caractère non prolongeable du
délai. La juridiction cantonale ne pouvait dès lors se fonder sur la
jurisprudence précitée pour refuser d'emblée une prolongation de délai.

6.4. Selon l'art. 40 al. 3 LPGA, applicable par analogie à la procédure devant
le tribunal cantonal des assurances (art. 60 al. 2 LPGA), le délai fixé par
l'assureur, respectivement par le juge de première instance, peut être prolongé
pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande. Il ne s'agit pas
d'un délai légal à proprement parler, lequel ne peut pas être prolongé (cf.
art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), mais d'un délai dont la durée est laissée à
l'appréciation de l'autorité. Sur le principe, un tel délai est prolongeable
(arrêt I 898/06 du 23 juillet 2007 consid. 3.4 et les références; RCC 1986 p.
426 consid. 1b; voir aussi UELI KIESER, op. cit., n° 89 ad art. 61 LPGA et n°
17 ad art. 60 LPGA).

6.5. Cela étant, la juridiction cantonale se devait d'examiner l'existence de
motifs suffisants à l'appui de la demande de prolongation du recourant et ne
pouvait, dans ce contexte, faire abstraction de la date effective de
notification de son ordonnance du 24 mai 2016. En effet, sous réserve d'un abus
de droit, le destinataire d'un acte judiciaire envoyé sous pli recommandé, à
l'adresse duquel un avis de retrait a été déposé, est libre d'aller retirer
l'envoi à sa convenance, à l'intérieur du délai de garde de sept jours suivant
la première tentative de notification. D'ailleurs, s'agissant des délais fixés
en jours, ils courent dès le lendemain de la communication de l'acte (art. 38
al. 1 LPGA), à savoir au moment du retrait de l'acte au guichet postal, dans le
cas d'un acte remis contre signature dont la première tentative de distribution
a été infructueuse. Ce n'est que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de
garde, qu'il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (cf.
art. 38 al. 2bis LPGA; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa). En d'autres termes,
lorsqu'elle accorde un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours
au sens de l'art. 61 let. b LPGA, l'autorité cantonale doit tenir compte du
fait que le destinataire bénéfice du délai de garde de sept jours pour retirer
un acte remis contre signature.
En l'espèce, le recourant a retiré l'ordonnance en cause le 30 mai 2016. Il ne
disposait concrètement que de trois jours complets pour déposer un recours en
bonne et due forme. Dans la mesure où il a mandaté un avocat le 1 ^er juin
suivant, on ne saurait lui reprocher d'avoir tardé à agir. Quant à l'avocat
nouvellement mandaté, il n'avait à l'évidence pas suffisamment de temps pour
demander et consulter le dossier de la CNA et rédiger un mémoire de recours
jusqu'au lendemain (cf. ATF 134 V 162 consid. 6 p. 169 s.; arrêt 8C_442/2007 du
5 mai 2008 consid. 1.5).

6.6. Enfin, il était également contradictoire de la part de la juridiction
cantonale d'impartir un délai supplémentaire au recourant pour déposer un
recours en bonne et due forme puis de considérer dans son arrêt du 9 juin 2016
qu'il n'avait pas exprimé une volonté claire de recourir. À tout le moins
aurait-elle dû clarifier ce point avant d'impartir le délai supplémentaire.
Dans tous les cas, la volonté de recourir ne pouvait raisonnablement plus faire
de doute lorsque le mandataire du recourant a requis une prolongation de ce
délai pour se déterminer valablement.

7. 
Vu ce qui précède, l'autorité précédente a violé le droit fédéral en refusant
de prolonger le délai supplémentaire imparti au recourant et en déclarant
irrecevable son écriture du 6 mai 2016. Il s'ensuit que le recours doit être
admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
pour qu'elle impartisse un nouveau délai au recourant afin de déposer un
mémoire complémentaire.

8. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1, première phrase, LTF). Le recourant, qui
obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge de
l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé. La cause est renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 2 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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