Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.473/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_473/2016
                   

Arrêt du 13 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
recourant,

contre

Hospice Général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 1er juillet 2016.

Faits :

A. 
B.________ occupait une chambre individuelle dans le centre d'hébergement
A.________, en qualité de personne requérante d'asile. Par décision du 28 avril
2016, le service hébergement de l'Hospice général l'a enjoint de quitter ce
lieu et lui a attribué une place d'hébergement collectif située dans le Foyer
C.________.
Saisi d'une opposition, l'Hospice général l'a rejetée par décision du 28 juin
2016, déclarée exécutoire nonobstant recours.

B. 
B.________ a recouru contre cette décision dont il demandait l'annulation
devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et
canton de Genève. En outre, il a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles urgentes tendant à la restitution de l'effet suspensif à
son recours et à la suspension du transfert dans le Foyer C.________ jusqu'à
droit jugé au fond.
Par décision du 1 ^er juillet 2016, la cour cantonale a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles urgentes sous la forme notamment d'une restitution
immédiate de l'effet suspensif.

C. 
B.________ forme un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre cette décision dont il demande l'annulation,
en concluant à la suspension du transfert dans le Foyer C.________ et à
l'autorisation de rester dans le centre A.________ jusqu'à droit jugé au fond.
Préalablement, il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire complète,
subsidiairement partielle. En outre, il dépose une requête d'attribution de
l'effet suspensif à son recours.
Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable, ainsi qu'à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande
d'attribution de l'effet suspensif.

D. 
Par ordonnance du 22 juillet 2016, le Juge présidant la Ire Cour de droit
social du Tribunal fédéral a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) et le recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) sont recevables contre les
décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 en liaison avec l'art. 117
LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont
notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation (art. 92 al. 1 en relation avec l'art. 117 LTF). Selon l'art. 93 al.
1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément
peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice
irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à
une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (let. b).
La décision attaquée de refus de restitution de l'effet suspensif est une
décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, de sorte que le recours en matière
de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés contre ce
prononcé ne sont admissibles qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a
et b en liaison avec l'art. 117 LTF.

1.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF s'entend du
dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision
finale. Selon la jurisprudence, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans
la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit
exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient
notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui
cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les
références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêts
8C_419/2015 du 1 ^er juillet 2015; 8C_420/2014 du 21 juillet 2015 consid.
2.2.1; 8C_903/2013 du 24 janvier 2014).

2.

2.1. Par la décision attaquée, la cour cantonale a refusé la restitution de
l'effet suspensif motif pris que le recours sur le fond paraissait  prima facie
 voué à l'échec et qu'au surplus l'intérêt public à ce que le recourant quittât
immédiatement le centre A.________ l'emportait sur l'intérêt du prénommé.

2.2. Le recourant soutient que cette décision entraîne pour lui un préjudice
irréparable en tant que l'expulsion immédiate du centre A.________ et la
réinstallation dans le Foyer C.________ sont de nature à mettre sa vie en
danger. En effet, étant donné son activité de journaliste militant contre le
gouvernement de son pays d'origine, il est la cible de nombreuses menaces de la
part de certains de ses compatriotes résidant en Suisse. Par ailleurs,
l'évacuation de tous les résidents du centre A.________ lui cause un préjudice
irréparable en tant qu'il n'a pas pu utiliser les voies de recours et, partant,
a été mis devant le fait accompli.

2.3. Dans son ordonnance du 22 juillet 2016, le Tribunal fédéral a déclaré la
requête d'effet suspensif sans objet motif pris que le recourant avait accepté
d'être hébergé dans le Foyer C.________ le 4 juillet 2016 sans qu'aucune mesure
d'exécution forcée n'ait été mise en oeuvre par l'intimé. En effet, dans un
courrier adressé à cette date à l'intimé, l'intéressé, ainsi que d'autres
résidents du centre A.________ ont déclaré accepter une chambre dans le Foyer
C.________. Même si le recourant a clairement indiqué qu'il réservait ses
droits quant aux procédures juridiques actuellement en cours et à venir
concernant son évacuation du centre A.________, il n'en demeure pas moins qu'il
a accepté de quitter ce centre.

2.4. Lorsque la décision attaquée est une décision incidente qui ne concerne
pas la récusation (cf. art. 92 LTF), la notion de préjudice irréparable selon
l'art. 93 al. 1 let. a LTF englobe l'atteinte particulière et l'intérêt digne
de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, (cf. 8C_869/2013 du
20 février 2014 consid. 2.2), lequel suppose un intérêt actuel à obtenir
l'annulation de la décision attaquée (FLORENCE AUBRY GIRARDIN in Commentaire de
la LTF, 2 ^ème éd. 2014, n. 23 ad art. 89 LTF). Or, du moment qu'il a accepté
le 4 juillet 2016 de quitter le centre A.________ et d'être hébergé dans le
Foyer C.________, le recourant n'a plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation
de la décision incidente attaquée. D'ailleurs, l'intéressé concède que cette
nouvelle situation a pour effet de rendre abstrait l'objet du présent procès et
qu'il n'a plus qu'un intérêt de principe à voir tranchée la question.
A certaines conditions, le Tribunal fédéral peut renoncer exceptionnellement à
l'exigence de l'intérêt actuel. Tel est le cas lorsque la contestation peut se
reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que la
nature de la contestation ne lui permet pas de la trancher avant qu'elle ne
perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un
intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (
ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25). Toutefois, en
l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi la décision incidente attaquée
a une portée de principe ni en quoi il existerait un intérêt public
suffisamment important à la solution de la question litigieuse. Par ailleurs,
il ne fait valoir aucun élément qui aurait justifié une entrée en matière
exceptionnelle sur la base de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 134 III 426
consid. 1.3.2 p. 430 et les arrêts cités).

2.5. Vu ce qui précède, la décision incidente attaquée n'est pas sujette à
recours séparément de l'arrêt au fond et le recours en matière de droit public,
ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.

3. 
Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66
al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la requête d'octroi de l'assistance
judiciaire est sans objet dans la mesure où elle tend à la dispense de
s'acquitter de frais judiciaires. Par ailleurs, les recours étant dénués de
chance de succès, cette requête est mal fondée, dans la mesure où elle tend
également à la désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire
sont irrecevables.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 13 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben