Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.466/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_466/2016

Arrêt du 2 août 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Service public de l'emploi,
Boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 6 juin 2016.

Vu :
le recours formé le 6 juillet 2016 par A.________ contre l'arrêt rendu le 6
juin 2016 par la I ^ère Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p.
68),
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité
précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
qu'en l'espèce, la cour cantonale a confirmé la suspension de 38 jours du droit
de la recourante à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle a refusé un emploi
convenable au sens de l'art. 16 LACI (RS 837.0),
que dans son écriture, la recourante conteste avoir refusé un emploi en
exposant sa version des faits et en produisant une attestation de son ancienne
supérieure du 5 juillet 2016,

que ce faisant elle n'expose pas en quoi les constatations des premiers juges
seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi
l'acte attaqué serait contraire au droit,
qu'en outre, aucune preuve nouvelle ne peut être présentée en procédure
fédérale à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF),
que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 et
106 al. 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 2 août 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben