Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.439/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_439/2016
                   

Arrêt du 18 janvier 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathieu Dorsaz, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident; lien de
causalité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 25 mai 2016.

Faits :

A. 
A.________ exerce la profession de serrurier dans l'entreprise B.________ Sàrl.
A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). Par déclaration de sinistre du 21 juillet 2014, A.________ a avisé la
CNA que le 19 décembre 2013, il avait glissé sur une plaque de glace et chuté
sur l'épaule gauche. Lors d'un entretien téléphonique avec un collaborateur de
l'assurance-accidents du 24 juillet 2014, le prénommé a précisé qu'après
l'événement, il avait repris son travail normalement. Pensant que les douleurs
allaient disparaître avec le temps, il n'avait pas consulté de médecin. Dans un
rapport du 18 août 2014, la doctoresse C.________, médecin traitant de
l'assuré, a précisé que la première consultation avait eu lieu le 11 juin 2014.
Elle a constaté une limitation de la mobilisation de l'épaule gauche dans tous
les sens du mouvement. Elle a indiqué qu'une imagerie par ultrasons réalisée le
17 juin 2014 au Centre hospitalier D.________ avait montré la présence de
lésions musculo-tendineuses multiples non-transfixiantes et qu'une infiltration
"APRP" réalisée le 23 juin 2014 avait apporté une amélioration des douleurs,
avec persistance toutefois d'une limitation fonctionnelle importante. Posant le
diagnostic de déchirures partielles multiples de la coiffe des rotateurs de
l'épaule gauche, la doctoresse C.________ a précisé que ces lésions étaient
dues uniquement à l'accident. L'incapacité de travail de l'assuré était totale
du 23 juin au 7 juillet 2014 puis de 50 % dès le 8 juillet 2014. Le 2 septembre
2014, une arthro-IRM de l'épaule gauche a été pratiquée à la demande du docteur
E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie,
également consulté par l'assuré. La CNA a soumis le dossier à son médecin
d'arrondissement, le docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique. Dans une appréciation médicale du 13 février 2015, ce dernier a
mentionné que le bilan par imagerie n'avait pas révélé de lésion structurelle
imputable à l'événement du 19 décembre 2013, au degré de la vraisemblance
prépondérante. Selon ce médecin, les images décrites à l'arthro-IRM
démontraient des lésions multiples, sous forme de lésions non transfixiantes de
la coiffe des rotateurs, de fissurations longitudinales avec un aspect
hétérogène des tendons et de fissuration du bourrelet glénoïdien, lesquelles
étaient en relation avec un état antérieur dégénératif de la coiffe des
rotateurs; la présence d'une désinsertion du ligament gléno-huméral supérieur
n'était que possible. Il a conclu que l'événement du 19 décembre 2013, lequel
avait vraisemblablement occasionné une contusion de l'épaule gauche sans lésion
structurelle, avait décompensé de manière passagère un état antérieur
dégénératif et avait cessé de déployer ses effets 6 mois après.
Par décision du 18 février 2015, confirmée sur opposition le 25 mars 2015, la
CNA a accepté de prendre en charge le traitement médical débuté le 11 juin 2014
jusqu'au 19 juin 2014 y compris.

B. 
A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais. A l'appui de sa réponse, la CNA a produit un
rapport de la doctoresse G.________, spécialiste FMH en chirurgie et rattachée
à sa division de médecine des assurances, du 8 juillet 2015. L'assuré a
répliqué et joint à son écriture deux nouveaux avis médicaux des docteurs
C.________ (du 27 août 2015) et E.________ (du 14 octobre 2015). La CNA a
déposé une nouvelle appréciation de la doctoresse G.________ (du 25 novembre
2015).
Par jugement du 25 mai 2016, la cour cantonale a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant à ce que la CNA soit tenue de verser
ses prestations légales au-delà du 19 juin 2014 en ce qui concerne le
traitement médical et à partir du 23 juin 2014 en ce qui concerne l'incapacité
de travail. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la CNA pour
instruction complémentaire sous la forme d'une expertise indépendante, le tout
sous suite de frais et dépens.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations d'assurance au-delà
du 19 juin 2014, singulièrement sur l'existence d'un rapport de causalité entre
l'accident et les troubles de l'épaule gauche persistants à cette date.

3. 
Le jugement entrepris a correctement exposé les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce. Il suffit par
conséquent d'y renvoyer.

4. 
La cour cantonale a retenu que les lésions visibles sur l'échographie du 17
juin 2014 puis sur les images de l'arthro-IRM du 2 septembre 2014, décrites
comme de multiples fissurations longitudinales, non transfixiantes des tendons
du sous-épineux et du sus-épineux, constituait une déchirure de tendons au sens
de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA (RS 832.202). Elle a en outre considéré que le
rapport de la doctoresse G.________, du 8 juillet 2015, remplissait tous les
critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Selon ce médecin, un
traumatisme aigu pouvait être à l'origine d'une rupture tendineuse ou
constituer un facteur déterminant de la rupture d'un tendon déjà endommagé;
toutefois, dans ces cas particuliers, l'événement accidentel était
immédiatement suivi d'une limitation des mouvements et de sensations
douloureuses s'expliquant par l'interruption brutale de la fonction tendineuse.
Tel n'avait pas été le cas en l'espèce dès lors que l'assuré n'avait pas
consulté de médecin avant le 11 juin 2014 et qu'il n'y avait pas eu
d'incapacité de travail avant le 23 juin 2014. Suivant les conclusions de cette
praticienne, la juridiction cantonale a considéré que le statu quo sine avait
été atteint le 19 juin 2014.

5.

5.1. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré, en
s'appuyant sur les rapports des médecins de la CNA, que l'événement du 19
décembre 2013 avait décompensé, de manière passagère seulement, un état
antérieur dégénératif. Il reproche au docteur F.________ d'avoir affirmé que
les lésions à l'épaule gauche étaient en relation avec un état antérieur
dégénératif de la coiffe des rotateurs, sans en indiquer plus avant les
raisons. S'agissant de la doctoresse G.________, le recourant fait valoir que
celle-ci n'avait visiblement pas connaissance de l'entier du dossier, dont il
ressortait que ses douleurs à l'épaule gauche étaient apparues immédiatement
après l'accident et s'étaient accentuées avec le temps. Enfin, le recourant
soutient que l'avis des médecins précités est contredit par ceux des docteurs
C.________ et E.________, si bien que la juridiction cantonale aurait dû mettre
en oeuvre un complément d'instruction sous la forme d'une expertise externe.

5.2. Les arguments soulevés par le recourant à l'encontre des rapports des
docteurs F.________ et G.________ ne sont pas de nature à remettre en cause
l'appréciation des premiers juges.
Le fait que la doctoresse G.________ a retenu que l'assuré n'avait très
vraisemblablement pas subi de traumatisme aigu au niveau de l'épaule gauche
lors de sa chute n'est pas critiquable, dès lors qu'elle s'est fondée sur les
éléments se trouvant au dossier, à savoir que la première consultation médicale
n'avait eu lieu que six mois plus tard et qu'aucune incapacité de travail
n'avait suivi l'événement accidentel. Quoi qu'il en soit, la doctoresse
G.________ se fonde sur d'autres éléments, de nature médicale, pour écarter une
origine traumatique aux douleurs persistantes de l'assuré. A cet égard, elle
fait valoir que les altérations constatées sur l'IRM constituent un tableau
typique de modifications dues à l'usure de la coiffe des rotateurs, à la fois
diffuses et dégénératives, sans solution de continuité des différents tendons
qui la constituent (pas de fuite du produit de contraste de l'articulation dans
les parties molles). Le récessus inférieur de l'articulation de l'épaule gauche
se déployait normalement et il ne révélait aucun indice évocateur d'une
capsulite rétractile. Les modifications diffuses, de nature dégénérative et
dues à l'usure, localisées dans la région des tendons de la coiffe des
rotateurs, n'affectaient pas le versant articulaire de ces structures
tendineuses; pourtant cela devait être le cas lors de pathologies tendineuses
d'origine traumatique. En outre, l'on ne pouvait mettre en évidence de dépôts
graisseux dans la musculature qui reflétaient de manière typique une limitation
fonctionnelle, due soit à l'inactivité physique, soit à une solution de
continuité de certains tendons.
En ce qui concerne l'avis du docteur F.________, il est certes peu étayé mais
cela n'est pas déterminant, dans la mesure où les juges cantonaux pouvaient se
fonder sur le rapport de la doctoresse G.________ pour fixer le statu quo sine.
Enfin, les avis des docteurs C.________ et E.________, divergents selon le
recourant, ne permettent pas de mettre en doute l'appréciation convaincante de
la doctoresse G.________. En effet, dans son rapport du 27 août 2015, la
doctoresse C.________ estime que les lésions dont souffre l'assuré sont
compatibles avec des séquelles de l'accident du 19 décembre 2013. Comme elle
l'indique au début de son rapport, elle s'est toutefois fondée sur les seules
déclarations de son patient pour affirmer que celui-ci avait subi une chute
accidentelle en décembre 2013 avec réception sur l'épaule gauche et qu'il avait
ressenti des douleurs immédiates et une impotence fonctionnelle. Quant au
docteur E.________, il fait état d'une capsulite rétractile post-traumatique,
sans plus amples explications. En outre, ces médecins ne font pas état
d'éléments objectifs qui n'aient été pris en compte par la doctoresse
G.________.
On peut ainsi se rallier, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une instruction
complémentaire comme le demande le recourant, au point de vue de la juridiction
cantonale, selon lequel le statu quo sine était atteint au plus tard six mois
après l'événement du 19 décembre 2013.

6. 
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 janvier 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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