Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.422/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_422/2016

Arrêt du 2 août 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014
Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 17 mai 2016.

Vu :
l'arrêt du 17 mai 2016, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ contre une
décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 14 avril 2014 lui
réclamant la restitution de prestations indûment perçues,
le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire
interjetés le 15 juin 2016 par A.________ contre cet arrêt,
la lettre du 21 juin 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a attiré
l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas remplir
les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions
et de présenter une motivation), et qu'il pouvait être remédié à cette
irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
l'écriture déposée le 3 juillet 2016 par le recourant suite à cet
avertissement,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique
répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
que faute d'exposer en quoi celui-ci violerait le droit fédéral, la motivation
des recours et leur complément, au demeurant tardif, se révèle manifestement
insuffisante,
que les recours formés par l'assuré doivent dès lors être déclarés irrecevables
et traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Les recours sont irrecevables.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 2 août 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

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