Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.421/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_421/2016
                   

Arrêt du 23 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, rue
St-Martin 26, 1005 Lausanne,
recourante,

contre

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014
Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (restitution; droit constitutionnel à la protection de la
bonne foi),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 2 mai 2016.

Faits :

A. 
A.________ s'est inscrite à l'Office régional de placement de B.________
(ci-après: ORP) et a requis l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 1 ^
er janvier 2015, indiquant être domiciliée à l'avenue U.________, à B.________.
La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a versé des indemnités
de chômage dès cette date. Par courrier du 1 ^er avril 2015, la caisse a
informé A.________ qu'elle était amenée à examiner son droit aux prestations de
chômage et lui a notamment demandé de lui faire parvenir des explications et
documents relatifs à son lieu de domicile. Après analyse des documents reçus et
à réception d'une attestation du contrôle des habitants selon laquelle
l'assurée séjournait à B.________ en résidence secondaire, la caisse a, par
décision du 19 juin 2015, nié le droit de A.________ à l'indemnité de chômage
dès le 1 ^er janvier 2015, motif pris qu'elle était principalement domiciliée
en France. Dans une autre décision du même jour, la caisse lui a réclamé la
restitution d'un montant de 18'103 fr. 20, correspondant aux prestations
indûment perçues du mois de janvier au mois de mars 2015. Ces décisions ont été
confirmées sur opposition le 28 septembre 2015.

B. 
Par acte du 29 octobre 2015, l'assurée a recouru contre les deux décisions sur
opposition précitées devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois en demandant leur annulation. A titre principal, elle a conclu
à ce que le droit à l'indemnité de chômage lui soit reconnu pour la période du
1 ^er janvier au 21 mai 2015 (un droit au chômage n'ayant été reconnu en France
qu'à partir du 22 mai 2015). A titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu'elle ne
doive pas restituer le montant de 18'130 fr. 20. Par jugement du 2 mai 2016, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours.

C. 
A.________ forme un recours contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
Comme en première instance, elle conclut principalement à ce que le droit à
l'indemnité de chômage lui soit reconnu pour la période du 1 ^er janvier au 21
mai 2015; subsidiairement, à ce qu'elle ne doive pas restituer la somme de
18'103 fr. 20.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui sont déposés devant lui (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395
consid. 2.1 p. 397).

2. 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent notamment indiquer
les motifs. D'après l'art. 42 al. 2, 1 ^ère phrase, LTF, les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Selon la
jurisprudence, le recourant doit discuter, même brièvement, les considérants de
la décision attaquée. Autrement dit, il doit exister un lien entre la
motivation du recours et ladite décision. Le recourant doit se déterminer par
rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et expliquer en quoi ceux-ci sont
à son avis contraires au droit; il ne peut se contenter de reprendre presque
mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III
précité consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; FLORENCE AUBRY GIRARDIN,
Commentaire de la LTF, 2 ^ème éd., n° 30 ad art. 42 LTF et les arrêts cités).

3.

3.1. Dans un premier grief, la recourante soutient qu'elle a droit à
l'indemnité de chômage en se fondant sur le principe de la protection de sa
bonne foi, en relation avec une prétendue violation par le conseiller de l'ORP
de son obligation de renseigner. Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle
était fondée à croire qu'elle avait droit aux prestations de chômage dès lors
que son époux touchait des prestations de chômage en Suisse depuis huit mois
lorsqu'elle en a sollicitées pour elle-même. Ce faisant, la recourante se
contente d'exposer une argumentation identique à celle contenue dans son
mémoire de recours cantonal, reprenant pour l'essentiel mot pour mot les
développements présentés devant les juges précédents. Un tel procédé ne répond
pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 2).

3.2. Dans le seul passage qui ne constitue pas un "copié-collé" de son acte de
recours cantonal (cf. recours, ch. 1 c), la recourante reproche à la caisse de
ne pas avoir apporté la preuve de son allégation selon laquelle il est précisé,
lors des séances d'information organisées par l'ORP, que le droit au chômage
est subordonné à la condition d'être domicilié en Suisse. Elle estime qu'il ne
suffit pas d'informer les assurés quant à la condition du domicile en Suisse
mais qu'il y a lieu d'attirer leur attention sur la distinction entre le
domicile et la résidence. Et d'ajouter que si elle avait été correctement
renseignée sur la nécessité d'avoir son domicile principal en Suisse pour avoir
droit au chômage, et non pas simplement une résidence secondaire, elle aurait
fait valoir son droit au chômage en France plus tôt.
Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'existence d'un renseignement
erroné - auquel on assimile le défaut de renseignement dans une situation où
une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les
circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur -, doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par
celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve étant
défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé
(voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, Annexes
n° 16, p. 694). Dans la mesure où il appartenait à la recourante de rendre
vraisemblable qu'un renseignement erroné lui avait été donné et que, selon les
constatations du jugement attaqué, elle n'a pas apporté cette preuve, elle ne
saurait rien tirer du droit à la protection de sa bonne foi en lien avec un
renseignement erroné.

3.3. La recourante soutient encore qu'elle a droit à une remise de l'obligation
de restituer. Là aussi, la motivation présentée par la recourante à l'appui de
ce grief consiste en une reprise textuelle de son mémoire de recours cantonal.
En tout état de cause, la juridiction cantonale ayant renvoyé la recourante -
sur la question de sa bonne foi - à présenter une demande de remise de
l'obligation de restituer le montant réclamé par l'intimée, cette question
n'est pas litigieuse dans la présente procédure. Elle n'a dès lors pas à être
examinée.

4. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours,
en tant qu'il est recevable, se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu'il
convient de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109
al. 2 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 23 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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