Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.419/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_419/2016
                   

Arrêt du 23 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, rue
St-Martin 26, 1005 Lausanne,
recourant,

contre

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014
Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (restitution; droit constitutionnel à la protection de la
bonne foi),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 2 mai 2016.

Faits :

A. 
A.________ s'est inscrit à l'Office régional de placement de B.________
(ci-après: ORP) et a requis l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 1 ^
er mai 2014, indiquant être domicilié à l'avenue U.________, à B.________. La
Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a versé des indemnités de
chômage dès cette date. Par courrier du 1 ^er avril 2015, la caisse a informé
A.________ qu'elle était amenée à examiner son droit aux prestations de chômage
et lui a notamment demandé de lui faire parvenir des explications et documents
relatifs à son lieu de domicile. Après analyse des documents reçus et à
réception d'une attestation du contrôle des habitants selon laquelle l'assuré
séjournait à B.________ en résidence secondaire, la caisse a, par décision du
19 juin 2015, nié le droit de A.________ à l'indemnité de chômage dès le 1 ^
er avril (recte: mai) 2014, motif pris qu'il était principalement domicilié en
France. Dans une autre décision du même jour, la caisse lui a réclamé la
restitution d'un montant de 81'051 fr. 50, correspondant aux prestations
indûment perçues entre le mois de mai 2014 et le mois de mars 2015. Ces
décisions ont été confirmées sur opposition le 28 septembre 2015.

B. 
Par acte du 29 octobre 2015, l'assuré a recouru contre les deux décisions sur
opposition précitées devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois en demandant leur annulation. A titre principal, il a conclu à
ce que le droit à l'indemnité de chômage lui soit reconnu à partir du 1 ^er mai
2014. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il ne doive pas restituer le
montant de 81'051 fr. 50. Par jugement du 2 mai 2016, le Tribunal cantonal a
rejeté le recours.

C. 
A.________ forme un recours contre ce jugement dont il demande l'annulation.
Comme en première instance, il conclut principalement à ce que le droit à
l'indemnité de chômage lui soit reconnu à partir du 1 ^er mai 2014;
subsidiairement, à ce qu'il ne doive pas restituer la somme de 81'051 fr. 50.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui sont déposés devant lui (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395
consid. 2.1 p. 397).

2. 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent notamment indiquer
les motifs. D'après l'art. 42 al. 2, 1 ^ère phrase, LTF, les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Selon la
jurisprudence, le recourant doit discuter, même brièvement, les considérants de
la décision attaquée. Autrement dit, il doit exister un lien entre la
motivation du recours et ladite décision. Le recourant doit se déterminer par
rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et expliquer en quoi ceux-ci sont
à son avis contraires au droit; il ne peut se contenter de reprendre presque
mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III
précité consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; FLORENCE AUBRY GIRARDIN,
Commentaire de la LTF, 2 ^ème éd., n° 30 ad art. 42 LTF et les arrêts cités).

3.

3.1. Dans un premier grief, le recourant soutient qu'il a droit à l'indemnité
de chômage en se fondant sur le principe de la protection de sa bonne foi, en
relation avec une prétendue violation par le conseiller de l'ORP de son
obligation de renseigner. Ce faisant, le recourant se contente d'exposer une
argumentation identique à celle contenue dans son mémoire de recours cantonal,
reprenant pour l'essentiel mot pour mot les développements présentés devant les
juges précédents. Un tel procédé ne répond pas aux exigences de motivation
rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 2).

3.2. Dans le seul passage qui ne constitue pas un "copié-collé" de son acte de
recours cantonal (cf. recours, ch. 1 c), le recourant reproche à la caisse de
ne pas avoir apporté la preuve de son allégation selon laquelle il est précisé,
lors des séances d'information organisées par l'ORP, que le droit au chômage
est subordonné à la condition d'être domicilié en Suisse. Il estime qu'il ne
suffit pas d'informer les assurés quant à la condition du domicile en Suisse
mais qu'il y a lieu d'attirer leur attention sur la distinction entre le
domicile et la résidence. Et d'ajouter que s'il avait été correctement
renseigné sur la nécessité d'avoir son domicile principal en Suisse pour avoir
droit au chômage, et non pas simplement une résidence secondaire, il aurait
fait valoir son droit au chômage en France.
Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'existence d'un renseignement
erroné - auquel on assimile le défaut de renseignement dans une situation où
une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les
circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur -, doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par
celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve étant
défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé
(voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, Annexes
n° 16, p. 694). Dans la mesure où il appartenait au recourant de rendre
vraisemblable qu'un renseignement erroné lui avait été donné et que, selon les
constatations du jugement attaqué, il n'a pas apporté cette preuve, il ne
saurait rien tirer du droit à la protection de sa bonne foi en lien avec un
renseignement erroné.

3.3. Le recourant soutient encore qu'il a droit à une remise de l'obligation de
restituer. Là aussi, la motivation présentée par le recourant à l'appui de ce
grief consiste en une reprise textuelle de son mémoire de recours cantonal. En
tout état de cause, la juridiction cantonale ayant renvoyé le recourant - sur
la question de sa bonne foi - à présenter une demande de remise de l'obligation
de restituer le montant réclamé par l'intimée, cette question n'est pas
litigieuse dans la présente procédure. Elle n'a dès lors pas à être examinée.

4. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours,
en tant qu'il est recevable, se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu'il
convient de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109
al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 23 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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