Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.410/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_410/2016

Arrêt du 19 avril 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (causalité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois, du 10 mai 2016.

Faits :

A. 
Le 10 février 2005, A.________ - à l'époque entrepreneur et actionnaire de la
société B.________ Sàrl -, se trouvait sur un chantier pour superviser le
déplacement d'une poutrelle de 650 kilos au moyen d'une grue. Comme la
poutrelle était bloquée dans le sol gelé, A.________ s'est muni d'une pioche
pour la dégager. Il était en train d'appliquer une pression avec l'outil quand
le grutier a remis un peu de tension dans le bras de la grue, ce qui a eu pour
effet de décoller soudainement la poutrelle. Celle-ci est venue heurter le
visage de A.________. Il en est résulté un traumatisme crânio-facial (avec
amnésie circonstancielle et probable perte de connaissance) ainsi que diverses
fractures du massif facial, en particulier une fracture ouverte du sinus
frontal, une fracture naso-orbito-ethmoïdale ainsi qu'une fracture
fronto-basale. A.________ a été opéré le jour même à l'Hôpital C.________ à
U.________ (reposition des fractures et ostéosynthèse) où il est resté jusqu'au
21 février 2005. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA), auprès de laquelle le prénommé était assuré contre le risque
d'accidents, a pris en charge le cas.

Dans les suites post-opératoires, l'assuré a présenté une diplopie
post-traumatique. Le 20 septembre 2006, il a subi une opération des muscles
oculo-moteurs pratiquée par le docteur D.________, de l'Hôpital E.________, en
raison d'une parésie bilatérale post-traumatique des 4ème nerfs crâniens.

Le suivi médical des problèmes maxillo-faciaux de A.________ à la sortie de
l'Hôpital C.________ a été assuré par le docteur F.________, chirurgien ORL
(oto-rhino-laryngologie), qui a procédé à une nouvelle intervention le 10 mai
2005 (correction de l'hypertelorisme, reposition des ligaments canthales et
reconstruction du nez). A cause d'une respiration difficile par le nez,
l'assuré a encore subi une septorhinoplastie le 5 décembre 2006. Une révision
de celle-ci a été nécessaire le 26 février 2008. A l'issue d'un examen sur
dossier en février 2007, le docteur G.________, spécialiste ORL à la division
de médecine de la CNA, a estimé qu'il n'y avait plus d'incapacité de travail du
point de vue ORL à partir du 1er janvier 2007. Par lettre du 7 mars 2007, la
CNA a alors communiqué à l'assuré son intention de mettre un terme au versement
des indemnités journalières à cette date.

Dans un rapport du 19 juin 2007, le docteur H.________, médecin traitant, a
indiqué que son patient présentait, en sus de séquelles physiques, un syndrome
post-traumatique avec état dépressif majeur pour lequel il était en traitement
chez un psychiatre, le docteur I.________, depuis le 14 novembre 2006.

Par décision du 28 février 2008, la CNA a confirmé les termes de sa lettre du 7
mars 2007. A.________ a formé opposition. Après avoir demandé aux docteurs
G.________, ORL, J.________, neurologue, K.________, psychiatre, et L.________,
ophtalmologue, tous médecins à la division de médecine de la CNA, de se
prononcer sur l'évolution de la situation de l'assuré (voir leurs rapports
respectifs des 11 mai, 30 septembre, 1er octobre et 15 octobre 2009), la CNA a
partiellement admis l'opposition en ce sens qu'elle a reporté la suppression
des indemnités journalières au 20 juin 2007 (décision sur opposition du 20 juin
2011).

B.

B.a. Par jugement du 9 avril 2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois a rejeté le recours de l'assuré dirigé contre la décision
sur opposition de la CNA (du 20 juin 2011). Saisi d'un recours en matière de
droit public contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a admis dans la mesure
de sa recevabilité, et renvoyé la cause à la cour cantonale pour instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise médicale pluridisciplinaire et
nouveau jugement (arrêt du 1er avril 2014; cause 8C_384/2013).

B.b. Après avoir mis en oeuvre l'expertise demandée par le Tribunal fédéral, la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le
recours (jugement du 10 mai 2016).

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
cantonal. Il conclut à l'annulation partielle de la décision sur opposition en
tant qu'elle nie son droit aux indemnités journalières et à d'autres
prestations d'assurance (rente et indemnité pour atteinte à l'intégrité), et
demande l'ordonnance d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire (par
l'assureur-accidents ou par la cour cantonale) ainsi que la poursuite du
versement des indemnités journalières au-delà du 20 juin 2007.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Comme il a été déjà dit (arrêt 8C_384/2013 consid. 1), la question de
l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou d'une rente ne fait
pas partie de la contestation définie par la décision sur opposition du 20 juin
2011. Elle devra faire l'objet d'une décision ultérieure. Le présent litige
porte uniquement sur le point de savoir si l'intimée était fondée à mettre fin
au versement des indemnités journalières dès le 20 juin 2007.

Dans la procédure de recours concernant des prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3
LTF).

3. 
En ce qui concerne les dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables au cas, il suffit de renvoyer à l'arrêt précédent du 1er avril 2014
(cause 8C_384/2013).

4.

4.1. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l'instruction médicale
du cas était incomplète pour pouvoir confirmer la fin des indemnités
journalières. L'évaluation ORL du docteur G.________, de la CNA, n'avait pas
englobé les effets de l'insuffisance respiratoire et des douleurs faciales
rapportés par le docteur F.________. En outre, il n'était pas clair, compte
tenu du diagnostic différentiel posé par le docteur I.________, si les troubles
présentés par l'assuré sous la forme de céphalées, d'irritabilité et de
troubles de la concentration s'inscrivaient dans le cadre d'un syndrome
post-commotionnel ou d'une problématique psychique indépendante. A cet égard,
le Tribunal fédéral s'est également posé la question de savoir si ces symptômes
avaient pu être occultés par les suites du traumatisme cranio-cérébral initial.
La juridiction cantonale était donc invitée à mettre en oeuvre une expertise
pluridisciplinaire intégrant un volet ORL, neurologique (y compris un examen
neuropsychologique) et psychiatrique.

4.2. A la suite de cet arrêt, la juridiction cantonale a confié une expertise
au Centre d'Expertise Médicale (CEMed). Y ont participé le docteur M.________,
spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale, la doctoresse N.________,
spécialiste en neurologie, le docteur O.________, psychiatre, et M. P.________,
neuropsychologue. Chacun d'eux a examiné l'assuré séparément. Le rapport
d'expertise (du 7 août 2015) a ensuite été établi conjointement après
discussion interdisciplinaire.

Il en ressort en substance les considérations suivantes.

Sur le plan maxillo-facial, la situation pouvait être considérée comme
satisfaisante avec une réduction correcte des fractures et une évolution
post-opératoire sans complication. Outre une irrégularité osseuse
orbito-frontale et une déformation pyramide nasale, il subsistait encore une
discrète hypoventilation de la narine à droite. Par ailleurs, l'assuré ne
souffrait pas de douleurs au visage mais de céphalées. Au plan neurologique, il
a été retenu, en sus de l'anosmie et des séquelles ophtalmologiques
(énophtalmie modérée bilatérale, diplopie dans tout le champ du regard et
limitation du regard vers le haut), des douleurs occasionnelles d'allure
névralgique dans le territoire de la branche ophtalmique du nerf trijumeau
droit et des céphalées. Toutes ces atteintes, en lien de causalité avec
l'accident, n'entravaient toutefois pas significativement la capacité de
travail de l'assuré dans son activité d'entrepreneur. Quant à la question de
savoir si celui-ci présentait un tableau clinique compatible avec un
traumatisme cranio-cérébral, les experts y ont répondu négativement pour les
raisons suivantes. Aucune constatation dans ce sens n'était documentée dans les
rapports médicaux initiaux. L'assuré s'était plaint de l'apparition de
difficultés de concentration deux ans après l'accident, alors qu'en principe,
même en cas de polytraumatismes, les troubles cognitifs consécutifs à des
traumatismes cranio-cérébraux sont présents dès le réveil des patients. De
plus, l'examen neuropsychologique effectué avait mis en évidence un
ralentissement dans la plupart des tâches, un déficit en mémoire de travail
ainsi qu'en mémoire épisodique verbale et en reconnaissance visuelle pure, mais
pas de trouble exécutif, soit des symptômes qui ne correspondaient pas aux
séquelles habituellement rencontrées en cas de traumatisme crânien. En revanche
les troubles cognitifs objectivés étaient cohérents avec le diagnostic de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen sans syndrome
somatique (F33.00 à 10) diagnostiqué par le psychiatre (le docteur O.________).
Selon ce médecin, ce trouble, qui empêchait l'assuré d'assumer son ancienne
activité, était réactionnel à divers facteurs de stress familiaux survenus
avant et après l'accident (méningite de la fille en 2004, accident de ski du
fils en 2005 et cancer du sein de l'épouse en 2007). Ces facteurs ayant joué un
rôle prédominant dans l'évolution de l'état psychique de l'intéressé à partir
de 2006, il n'y avait pas de lien de causalité naturelle entre l'affection
psychique et l'accident, ce d'autant que l'assuré en parlait comme d'un
événement "banal".

4.3. En l'occurrence, les juges cantonaux ont constaté que l'expertise
répondait aux questions posées par l'arrêt fédéral. Ils en ont conclu que
l'évaluation précédente des médecins de la CNA, selon laquelle les séquelles
physiques découlant de l'accident n'engendraient pas d'incapacité de travail au
delà du 20 juin 2007 et ne nécessitaient pas non plus de traitement médical,
pouvait être confirmée. Par ailleurs, ils ont retenu que les troubles cognitifs
objectivés n'étaient pas liés à un traumatisme cranio-cérébral mais devaient
être mis sur le compte d'une atteinte psychique indépendante sous la forme d'un
état dépressif. Pour savoir si ces troubles entraînaient une obligation de
prester de la part de l'assureur-accidents, les juges cantonaux se sont donc
référés à la jurisprudence sur les troubles psychiques consécutifs à un
accident. Sans le dire explicitement, ils ont laissé ouverte la question de la
causalité naturelle entre les troubles cognitifs et l'état dépressif, d'une
part, et l'accident, d'autre part, et procédé à l'examen du caractère adéquat
de ceux-ci. A ce propos, ils ont classé l'accident dans la catégorie des
accidents de gravité moyenne stricto sensu et nié la réalisation des critères
objectifs posés par la jurisprudence pour faire admettre l'existence d'une
relation de causalité adéquate, ce qui les a conduit à rejeter le recours.

4.4. Pour l'essentiel, le recourant critique la valeur probante de l'expertise
du CEMed, faisant valoir que celle-ci contient des contradictions internes qui
justifient que l'on s'en écarte et que l'on ordonne une nouvelle expertise. Ses
critiques seront reprises ci-dessous (consid. 5.2).

5.

5.1. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de
mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 135 V 465
consid. 4.4 p. 469 et la référence). Selon la jurisprudence, peut constituer
une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci
contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en
infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en
doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les
cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge
ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

5.2. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que
l'expertise judiciaire n'est, de manière générale, ni fiable ni convaincante
parce que les experts n'auraient pas tenu compte de l'importance des forces
générées par l'accident qu'il a subi. Ceux-ci disposaient du dossier médical de
la CNA, et leur description de l'accident et des atteintes qui en sont résulté
correspond aux pièces qu'il contient. Aucun d'entre eux n'a au demeurant
exprimé l'opinion qu'il s'était agi d'un accident "banal". Ce mot a été relevé
dans l'expertise par le psychiatre en considération du fait que c'est l'assuré
lui-même qui l'avait utilisé. Quant aux reproches formulés par le recourant
contre le compte-rendu d'examen neuropsychologique, ils ne sont pas de nature à
mettre en doute le caractère probant de celui-ci. En effet, ce n'est pas parce
que la neuropsychologue a relevé qu'une épreuve du test évaluant les praxies et
les fonctions exécutives était "déficitaire" ou avait été exécutée lentement
par l'assuré, que ces constatations se trouvent en contradiction avec les
conclusions posées selon lesquelles ces fonctions cognitives "sont en ordre".
La neuropsychologie a émis là son interprétation de spécialiste à partir des
résultats de l'ensemble des épreuves effectuées laquelle ne saurait être
invalidée par la seule mise en exergue, dans le recours, de certaines
observations isolées de leur contexte. Ce faisant, le recourant ne fait que
substituer sa propre appréciation de sa situation médicale à celle de la
neuropsychologue. Il en va de même lorsque celui-ci tente de contester les
conclusions des experts selon lesquelles les troubles cognitifs constatés ne
sont pas compatibles avec un traumatisme cranio-cérébral - qui n'a pas été
retenu - mais avec un trouble dépressif. On relèvera que leur avis est étayé
par des arguments médicaux dont on ne voit pas de motif de contester la
pertinence.

Cela étant, il y a tout de même deux aspects traités par les experts sur
lesquels on peut émettre des réserves même si celles-ci ne justifient pas de
remettre en cause l'expertise dans son ensemble, comme on le verra ci-après.

Il s'agit, d'une part, des répercussions des séquelles ophtalmologiques de
l'assuré sur sa capacité de travail. Alors que la Cour de céans avait tranché
la question dans son arrêt précédent (voir le consid. 6.1 de l'arrêt du 1er
avril 2014), les experts ont néanmoins demandé une nouvelle évaluation de la
situation à l'Hôpital E.________. Dans le rapport y relatif, qui est annexé à
l'expertise judiciaire, les docteurs Q.________ et R.________ ont rappelé que
dans les suites immédiates de l'accident, l'assuré avait récupéré une vision
binoculaire simple dans tout le champ du regard binoculaire. En revanche, lors
du contrôle du 6 mai 2015, il n'était plus possible de trouver une zone du
regard permettant une vision binoculaire simple. Par ailleurs, un essai de
correction de la diplopie par prismes s'était révélé infructueux. Les médecins
précités en ont inféré la possibilité d'une rupture centrale de la fusion
secondaire au traumatisme initial. Or ces constatations mettent en évidence une
aggravation de l'atteinte depuis le prononcé de l'arrêt fédéral. Bien que les
docteurs Q.________ et R.________ aient considéré que les déviations oculaires
résultant de cette situation étaient encore modérées et qu'ils ne se soient pas
prononcés sur la capacité de travail de l'assuré, ils ont néanmoins évoqué des
difficultés accrues pour la vision de près (qui engendre fatigue oculaire et
céphalées), et retenu que l'assuré ne pouvait plus conduire de véhicule
automobile. Au vu de ces observations, on peut penser que les répercussions de
la diplopie sur l'activité d'entrepreneur sont plus importantes que ce qui
avait été retenu précédemment par le Tribunal fédéral. Toutefois, les experts,
tout en ne retenant aucune incapacité de travail sous cet angle, ne se sont pas
vraiment expliqués à ce sujet, comme l'a relevé à juste titre le recourant.
Dans la mesure cependant où le rapport de l'Hôpital E.________ concerne un état
de fait postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse, il n'est
pas décisif pour l'issue de la présente procédure. Il pourrait le cas échéant
fonder l'annonce d'une rechute de l'accident (cf. art. 11 OLAA [RS 832.202]).
L'autre réserve concerne la constatation, faite par le docteur O.________, de
l'absence d'un lien de causalité naturelle entre le trouble dépressif qu'il a
diagnostiqué chez l'assuré et l'accident du 10 février 2005. On rappellera
qu'il y a un lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout,
ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres
facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF
129 V 177 consid. 3.1 p. 181). Or on peine à comprendre le cheminement qui a
conduit le docteur O.________ à retenir que l'assuré aurait présenté à un
moment ou un autre une symptomatologie dépressive même sans la survenue de
l'accident du 10 février 2005, alors qu'il a relevé que le "contenu de la
pensée [de l'intéressé] [était] fixé sur sa culpabilité d'avoir provoqué un
accident par sa négligence", et qu'il a qualifié de "prédominant" ou
d'"important" le rôle joué par les facteurs externes (dont deux sont tout de
même antérieurs dans le temps à l'accident et n'ont pas eu d'incidence sur
l'aptitude de l'assuré à travailler), ce qui ne suffit pas à établir que ces
facteurs puissent être tenus pour la cause exclusive de cette atteinte
psychique. Les juges cantonaux ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont procédé à
l'examen de la causalité adéquate - question qui relève du droit et non du fait
- en laissant ouverte la problématique de la causalité naturelle, étant précisé
que la jurisprudence admet ce procédé dans les cas où le lien de causalité ne
peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p.
472), ce à quoi ils ont abouti en l'espèce.
En résumé, il faut retenir les juges cantonaux étaient fondés à s'en tenir à
l'expertise en ce qui concerne la situation médicale du recourant jusqu'à la
date de la décision litigieuse. Les conséquences qu'ils en ont tirées sur le
droit aux indemnités journalières du recourant s'agissant des séquelles
physiques de l'accident ne sont pas critiquables. Par ailleurs, vu que le
mémoire de recours ne soulève aucune critique à l'encontre de la manière dont
la juridiction cantonale a tranché la question de la causalité adéquate des
troubles psychiques existants, il n'y a pas lieu d'examiner ce point, faute de
grief (art. 42 al. 2 LTF).

6. 
Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il est
recevable.

Le recourant qui succombe, doit supporter le frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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