Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.402/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_402/2016
                   

Arrêt du 2 août 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit public, du 19 mai 2016.

Considérant :
que par arrêt du 19 mai 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par
A.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 20 avril 2016, par laquelle
ce dernier avait déclaré sans objet le recours de l'intéressée dans une cause
en matière d'aide sociale l'opposant à l'administration communale de
B.________,
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet
arrêt,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit,
que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit
cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit
constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et
développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106
al. 2 LTF,
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et
précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 138 V 67 consid.
2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.)
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que le Conseil d'Etat avait à
juste titre déclaré sans objet le recours dont il avait été saisi vu que
l'autorité communale de B.________ avait reconnu à la recourante le droit aux
prestations qu'elle réclamait en cours de procédure administrative, et ont,
partant, rendu un jugement de rejet sans frais,
que l'on peut tout au plus comprendre de l'écriture confuse et difficilement
intelligible de la recourante qu'elle se plaint de ce que son recours devant le
Conseil d'Etat n'a pas été déclaré bien fondé, et qu'elle aurait dû se voir
allouer des dépens,
que la recourante n'expose cependant pas, au moyen d'une argumentation conforme
aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi
les premiers juges auraient arbitrairement violé le droit de procédure cantonal
en déclarant son recours mal fondé,
qu'elle n'explique pas non plus en quoi les conditions mises à l'octroi de
dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du canton du Valais
seraient remplies dans son cas,
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public.

Lucerne, le 2 août 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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