Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.398/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_398/2016        

Arrêt du 17 mai 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Département fédéral des finances, Service juridique, Bernerhof, Bundesgasse 3,
3003 Berne.

Objet
Responsabilité de la Confédération,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 21 avril
2016.

Faits :

A.

A.a. A.________ a été engagé le 1er janvier 1988 comme fonctionnaire
spécialiste au Centre B.________ par l'Office C.________. Il a été promu
suppléant du chef de section de la division P.________ du centre en 1997, puis
chef de cette même section ad interim en 1999. A partir du 1er décembre 2000,
A.________ a assumé la fonction de chef du Centre D.________.

A.b. Au cours de l'année 2005, le chef du Département E.________ a décidé une
réorganisation de l'Office C.________. Dans un courriel du 20 décembre 2005, le
directeur de cet office a communiqué au personnel les grandes lignes de cette
réorganisation, qui comprenait notamment la fusion de la division Q.________
avec la division R.________. Il y était indiqué que tous les postes de cadres
des centres d'accueil et d'enregistrement seraient à nouveau mis au concours et
réattribués pour le mois de février 2006.
Par lettre du 18 janvier 2006, A.________ a été personnellement informé du fait
que les mesures décidées impliquaient la suppression du poste qu'il occupait et
qu'une fonction de cadre ne pouvait lui être garantie. A cette lettre était
annexée l'ordonnance du 10 juin 2004 sur la gestion des postes de travail et du
personnel dans le cadre de programmes d'allégement budgétaire et de
réorganisation [RS 172.220.111.5] sur la base de laquelle il lui était soumis
pour approbation un projet d'accord prévoyant les mesures destinées à faciliter
sa réinsertion professionnelle et définissant les droits et devoirs des
parties. Le chiffre 5 de cet accord mentionnait que si aucun autre travail
réputé raisonnablement exigible n'avait pu être trouvé dans les six mois, le
contrat de travail pouvait être résilié en vertu de l'art. 12, alinéa 6, lettre
e LPers (loi sur le personnel de la Confédération [LPers] dans sa teneur en
vigueur à l'époque des faits; RS 172. 220.1). A.________ a signé cet accord.
Le 7 février 2006, il a présenté sa candidature pour le poste de chef du centre
F.________ qui avait été mis au concours à l'interne. La procédure de
candidature prévoyait que les candidats remplissent un test de personnalité
(assessment) qui, pour des raisons inconnues, n'a pas été mené à terme en ce
qui concerne A.________. En avril 2006, ce dernier a été informé oralement du
fait que le choix de l'Office C.________ s'était porté sur son ancien
suppléant, G.________. Le poste de remplaçant à la fonction de chef a également
été repourvu au profit d'une autre personne.
A.________ s'est alors vu proposer un poste de collaborateur spécialisé à
U.________, qu'il a accepté. Le 30 juin 2006, il a signé un avenant à son
contrat de travail selon lequel il assumerait à partir du 1er juillet 2006 la
fonction de collaborateur 1, section centre F.________, colloquée en classe de
salaire 24. Dans l'avenant, il était précisé que l'employé, actuellement rangé
en classe 28, allait continuer à percevoir son ancien salaire pendant une
période de deux ans en vertu de la garantie des droits acquis et qu'à partir du
1er juillet 2008, il recevrait le salaire correspondant à sa nouvelle fonction.
Dès juillet 2006, l'intéressé a présenté plusieurs périodes d'incapacité de
travail. A partir du 18 octobre suivant, il a été mis en arrêt de travail à 100
%.
Dans une lettre du 24 septembre 2007 adressée au directeur de l'Office
C.________, l'avocat de A.________ a fait mention de "graves difficultés
professionnelles" rencontrées par son mandataire nées de la fusion des
structures d'asile, et de "pressions dont il a été victime" dans ce contexte
l'affectant sérieusement dans sa santé au point de nécessiter deux
hospitalisations entre l'automne 2006 à ce jour; il proposait une rencontre.
Au printemps 2008, les parties ont passé une convention portant sur la
cessation des rapports de service, au terme de laquelle le contrat de travail
était résilié au 31 octobre 2008 d'un commun accord, sans faute de l'employé,
pour des motifs de maladie. Selon cette convention, l'employeur s'engageait en
outre à verser une indemnité de départ correspondant à 8 mois de traitement,
remboursable par l'employé si ce dernier retrouvait un emploi dans les deux ans
à compter de la résiliation, et à établir un certificat de travail. Les parties
déclaraient être intégralement libérées des rapports de travail par solde de
tout compte. Par l'apposition de sa signature, l'employé attestait n'avoir fait
l'objet d'aucune pression pour conclure cet accord. Finalement, au bas du
document, il était spécifié que sous réserve d'une éventuelle prescription des
faits, l'employé gardait la possibilité d'intenter une action en responsabilité
en relation avec la restructuration du domaine de direction "procédure" de
l'Office C.________, et plus particulièrement avec son changement d'affectation
intervenu au 1er mai 2006 [sic].

A.c. Par décisions respectives du 20 janvier et 25 février 2009, A.________ a
été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité avec effet rétroactif au 18
octobre 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et
par la Caisse de pension Publica.

A.d. Après avoir obtenu à plusieurs reprises de l'Office C.________ une
renonciation à se prévaloir de la prescription, A.________ a fait notifier le
25 octobre 2011 à la Confédération suisse un commandement de payer portant sur
la somme de 763'964 fr. plus intérêts, qui a été frappé d'opposition totale.

A.e. Le 5 janvier 2012, il a requis de l'Office C.________ de rendre une
décision formelle au sujet de ses prétentions en dédommagement (763'964 fr.
dont un montant de 50'000 fr. à titre de tort moral). A l'appui de celles-ci,
il faisait valoir que la dégradation de son état de santé, et la perte de sa
capacité de gain qui lui était liée, découlaient du mobbing dont il avait été
victime durant ses rapports de service à l'Office C.________, ainsi que de
diverses irrégularités dont il avait fait l'objet dans le cadre du processus de
réorganisation de cet office depuis la perte de sa fonction de chef à sa
réaffectation comme collaborateur 1. Par décision du 2 mai 2012, l'Office
C.________ a rejeté ces prétentions.

A.f. A.________ a recouru contre cette décision devant le Département
E.________. Après un échange de vues avec le Département fédéral des finances
(DFF), le Département E.________ a rendu le 25 septembre 2012 une décision de
non entrée en matière, considérant que les prétentions de l'intéressé étaient
fondées sur les règles régissant la responsabilité de l'Etat, ce qui justifiait
la transmission du dossier au DFF comme objet de sa compétence. Après avoir
donné l'occasion aux parties de se déterminer, le DFF a rejeté la demande par
décision du 28 mars 2014.

B. 
Saisi d'un recours contre cette décision par A.________, le Tribunal
administratif fédéral l'a rejeté par arrêt du 21 avril 2016, en laissant
ouverte la question de la péremption des prétentions invoquées.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt,
dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que son ancien employeur soit
reconnu responsable du dommage qu'il a subi, et par conséquent, à ce que la
Confédération helvétique soit condamnée à lui verser le montant de 763'394 fr.
à titre de dédommagement, ainsi que 7'000 fr. pour les frais de procédure
devant le Tribunal administratif fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

1.1. La contestation se fonde sur la loi fédérale sur la responsabilité de la
Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14 mars
1958 (Loi sur la responsabilité [LRCF]; RS 170.32). C'est la deuxième Cour de
droit public qui, en règle générale, traite des recours en matière de droit
public dans le domaine de la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'une autre
cour ne soit pas compétente (art. 22 LTF en relation avec l'art. 30 al. 1 let.
c du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]).
En l'espèce, le recourant entend rechercher en responsabilité la Confédération
pour le dommage qu'il aurait subi au cours de ses rapports de service qui le
liaient à l'Office C.________. Dès lors que le litige présente un rapport de
connexité étroit avec le domaine du personnel du secteur public, qui ressortit
à la compétence de la Ire Cour de droit social (art. 34 let. h RTF), il se
justifie que ce soit cette cour qui statue sur son recours (voir aussi arrêt
8C_900/2013 du 5 mai 2014 consid. 1).

1.2. Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de
droit public par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF),
le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit
public, la valeur litigieuse dépassant la limite de 30'000 fr. prévue à l'art.
85 al. 1 let. a LTF. Le mémoire a en outre été déposé en temps utile (art. 100
al. 1 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt à recourir
(art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

1.3. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente. Le certificat du docteur H.________, psychiatre, du 31 mai 2016 ne
peut donc pas être pris en considération.

2.

2.1. En vertu de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé
sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions,
sans égard à la faute du fonctionnaire. L'art. 3 al. 1 LRCF consacre une
responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le
tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de
l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce
dernier; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage
ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions
doivent être remplies cumulativement (ATF 139 IV 137 consid. 4.1 p. 140 et les
arrêts cités).

La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF ("sans droit")
suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des
prescriptions destinées à protéger un bien juridique. La jurisprudence a
également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit,
ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si
le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou
la santé humaines, ou le droit de propriété); on parle à ce propos d'illicéité
par le résultat (Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait dommageable
constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine),
l'illicéité suppose qu'il existe un "rapport d'illicéité", soit que l'auteur
ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien
juridique en cause; c'est ce qu'on appelle l'illicéité par le comportement
(Verhaltensunrecht) (cf. ATF 132 II 301 consid. 4.1 p. 317/318; ATF 118 Ib 473
consid. 2b).

2.2. Par ailleurs, l'art. 6 al. 2 LRCF dispose qu'en cas de faute du
fonctionnaire, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit
à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité
de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction
autrement.

3. 
Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art.
95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant
à l'art. 106 al. 2 LTF et qui concernent notamment les droits fondamentaux. Il
y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf.
art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle de l'arbitraire (ATF 138
I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si
le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité
précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 136 II 101
consid. 3 p. 104).

4. 
En substance, le recourant soutient que la responsabilité de la Confédération
est engagée, d'une part, à raison d'actes de mobbing, et d'autre part, à raison
d'irrégularités dans le cadre du processus de réorganisation mené par l'Office
C.________ en 2005.

4.1. On examinera tout d'abord ce qu'il en est de ses griefs de mobbing.

4.1.1. Selon l'art. 4 al. 2 lettre g de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le
personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1), l'employeur met en oeuvre
les mesures propres à assurer la protection de la personnalité et de la santé
ainsi que la sécurité au travail de son personnel. Cette disposition prohibe
les actes de harcèlement psychologique. Selon la définition donnée par la
jurisprudence qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit
privé que sur le droit public (arrêt 8C_358/2009 du 8 mars 2010 consid. 5.1),
le harcèlement psychologique, communément appelé mobbing, se définit comme un
enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment
pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus
cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de
travail. Il arrive fréquemment que chaque acte, pris isolément, apparaisse
encore comme supportable, mais que les agissements pris dans leur ensemble
constituent une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à
l'élimination professionnelle du travailleur visé.

4.1.2. La juridiction précédente a constaté que A.________ ne s'était pas
formellement plaint de harcèlement psychologique avant l'intervention de son
mandataire auprès du directeur de l'Office C.________ en septembre 2007, soit à
une période proche de la résiliation de ses rapports de service (voir la lettre
de son avocat du 24 septembre 2007). L'accord sur la fin des rapports de
travail qui avait suivi ne contenait pas davantage d'indications sur les actes
de mobbing que le recourant aurait endurés. Celui-ci s'était au contraire
exprimé de manière positive sur ses nouvelles conditions de travail dans le
formulaire d'entretien personnel du 10 octobre 2016 ("Il règne une grande
volonté de collaboration mutuelle"; "Concernant mes relations entre les
collaboratrices et collaborateurs de l'office [...], celle-ci est en majorité
très bonne"; "En ce qui me concerne, la confiance que nous nous sommes portés
[en parlant de son chef de section] jusqu'à maintenant est toujours de la même
intensité... J'apprécie également sa disponibilité [...]"). Le seul indice
concret dans le sens des allégations du recourant était un document daté du 2
septembre 2005 dans lequel deux collaborateurs, I.________ et J.________,
rapportaient des propos dégradants et vexatoires tenus contre lui par
K.________, alors suppléante du chef de la section procédure. Il n'était
toutefois pas établi que ce comportement inadéquat s'était répété fréquemment
pendant une période assez longue. Au demeurant, A.________ avait fait part de
cet épisode à L.________, son supérieur hiérarchique de l'époque, en lui
laissant le soin de prendre les mesures qu'il jugeait utiles. Les certificats
médicaux qu'il avait produits faisaient certes état de signes somatiques et
psychologiques apparus dès octobre 2005 en lien avec "des préoccupations
professionnelles", d'un traitement médical prodigué dès avril 2006 en raison
d'un état clinique aggravé ayant ensuite évolué en un état d'épuisement
physique et psychique tel qu'une hospitalisation avait été rendue nécessaire en
octobre 2006. Il ne faisait pas de doute que le recourant avait mal vécu la
restructuration de l'Office C.________ et les conséquences qui en étaient
résulté pour lui, qui avait vu sa situation professionnelle passer d'une
fonction de cadre à responsabilité à celui de collaborateur malgré ses bons
états de service. Que le recourant ait pu en ressentir une déception légitime
était tout à fait compréhensible. Ses allégations de mobbing n'étaient
toutefois pas crédibles, ou à tout le moins pas établies.

4.1.3. Dans son écriture, le recourant se contente de présenter un
récapitulatif des situations qu'il allègue avoir subi de la part K.________
ainsi que d'autres membres de la section procédure à partir de janvier 2005, et
qu'il qualifie de mobbing. Dans la mesure toutefois où ces faits ne sont pas
constatés dans le jugement entrepris et que le recourant ne soulève aucun grief
d'arbitraire dans l'établissement des faits en relation avec les situations
décrites, il s'agit là de simples affirmations dont on ne saurait tenir compte
en instance fédérale (voir consid. 3 supra). Or sur la base des faits retenus
par les juges précédents, on ne saurait leur reprocher d'avoir considéré que
l'existence d'un mobbing n'avait pas été rendue vraisemblable par le recourant.
D'une part, on ne peut que constater l'absence d'éléments probants concrets
susceptibles de démontrer qu'il aurait vainement requis la mise en oeuvre de
mesures de protection de la part de son ancien employeur avant de se trouver en
incapacité de travail (le recourant ne saurait s'en prendre qu'à lui-même du
fait qu'il n'a pas été possible à l'Office C.________ de récupérer ses
courriels informatiques lorsqu'il en a fait la demande en 2011). D'autre part,
si l'on peut penser que le climat d'incertitude découlant de la restructuration
engagée par l'Office C.________ ait pu se traduire, chez certains cadres de la
section procédure, par l'un ou l'autre comportement incorrect à l'endroit du
recourant, tel l'épisode mettant en cause K.________, cela ne signifie pas
encore qu'on se trouve en présence de manoeuvres concertées destinées à
l'écarter ou à lui nuire professionnellement au sens de la définition du
mobbing. En ce qui concerne plus particulièrement la période suivant son
reclassement, le recourant expose que ses observations positives dans le
formulaire d'entretien avaient un caractère complaisant car il était déjà
fortement affecté dans sa santé par les effets du mobbing et l'absence de
réaction de son employeur à ses plaintes. C'est là encore une allégation
nouvelle et, partant, irrecevable qu'on ne peut prendre en considération. En
définitive, sur le vu des faits établis, on doit nier que les griefs de mobbing
du recourant engagent la responsabilité de la Confédération en application de
la LRCF.

4.2. Concernant la réorganisation de l'Office C.________, le recourant dénonce
le procédé ayant consisté à lui signifier la suppression de son poste et à lui
proposer la signature d'un accord, alors qu'en réalité celui-ci n'avait pas été
supprimé mais remis au concours, ceci en violation de l'ordonnance du 10 juin
2004. Le recourant se plaint également d'un traitement inéquitable dans le
cadre de sa postulation à la fonction de chef nouvellement ouverte dès lors que
la hiérarchie n'avait pas jugé nécessaire qu'il termine l'assessment. Il y voit
une procédure d'engagement biaisée. Enfin, il estime que l'Office C.________
n'avait pas rempli ses obligations en lui proposant un reclassement en qualité
de collaborateur 1, cette fonction ne répondant manifestement pas à la
définition d'un poste raisonnablement exigible vu ses précédentes
responsabilités.

4.2.1. En substance, l'instance précédente a considéré que du moment où le
recourant avait signé l'accord qui lui avait été proposé en raison de la
suppression de son poste, qu'il n'avait entrepris aucun démarche tendant à
faire constater l'existence d'une irrégularité dans la procédure d'engagement
pour le nouveau poste de chef auquel il avait postulé et que, finalement, il
avait accepté son reclassement en qualité de collaborateur, il n'était plus
légitimé à faire valoir des prétentions contre la Confédération du fait des
dispositions prises par l'Office C.________ à son égard dans le cadre de la
réorganisation en invoquant leur caractère illicite. Partant, même si la
manière dont la restructuration avait été menée n'échappait pas à toute
critique (voir le rapport de la Commission du personnel du 14 mars 2005 et le
rapport d'activité 2005 du groupe pour l'égalité des chances dans l'Office
C.________), les prétentions du recourant à ce titre devaient être rejetées.

4.2.2. On doit d'emblée relever que le recourant ne prend nullement position
sur ces considérations, si bien qu'il est douteux qu'il soit recevable à
remettre en question cet aspect du jugement devant le Tribunal fédéral. Cela
étant, ses griefs doivent de toute façon être écartés. L'art. 12 LRCF, aux
termes duquel la légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force
de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité,
consacre le principe de la primauté de la protection juridictionnelle par
rapport à une procédure en responsabilité de l'Etat (ou principe de la
protection juridique unique; Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes). En
pratique, ce principe oblige le destinataire d'une décision qu'il considère
comme préjudiciable à ses intérêts à la contester immédiatement par la voie
d'un recours, sous peine d'être ultérieurement déchu du droit d'agir en
responsabilité contre la collectivité publique dont elle émane (FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, Responsabilité de l'Etat: un aperçu de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, in La responsabilité de l'Etat, Favre/Martenet/Poltier éds, 2012, p.
113 ss, 128; voir aussi ETIENNE POLTIER, La responsabilité de l'Etat pour acte
illicite: l'exigence de l'illicéité, in ibidem, p. 45 ss, 62). Autrement dit,
celui qui, sans succès, épuise les voies de droit contre une décision ou qui
n'a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition n'est pas
en droit de contester la licéité de cette décision (encore une fois) dans le
procès en responsabilité (ATF 126 I 144 consid. 2a p. 147; 119 Ib 208 consid.
3c p. 212). Or le recourant ayant donné son accord avec les modifications de
son contrat de travail découlant des mesures de restructuration de l'Office
C.________, il ne saurait donc en remettre en cause le caractère licite pour
fonder une responsabilité sur la base de la LRCF. Il ne peut rien tirer non
plus de la circonstance que son dossier de candidature a été examiné sans
assessment, vu qu'il a renoncé à s'en plaindre. Quant à la réserve sur
l'engagement d'une procédure en responsabilité figurant dans l'accord résiliant
ses rapports de service, elle ne change rien au fait que les conditions légales
pour engager cette responsabilité doivent être remplies.

4.2.3. On peut encore ajouter que si la réorganisation de l'Office C.________ a
donné lieu à de vives critiques - en particulier de la part de M.________,
alors conseiller aux Etats fribourgeois -, la sous-commission du Département
E.________, chargée par la Commission de gestion du Conseil National de
rechercher les indices d'éventuelles lacunes dans la conduite du personnel de
l'Office C.________, a considéré, après analyse des documents qui lui ont été
remis, qu'il n'y avait pas matière à agir, et décidé de suspendre ses travaux
lors d'une séance du 19 juin 2008 (voir la lettre du 15 avril 2015 de
N.________ de la Commission de gestion du Conseil National, à O.________ de
l'Assemblée fédérale [annexe 5 du dossier de l'instance précédente]; cf.
également le rapport annuel 2006 des Commissions de gestion et de la Délégation
des Commissions de gestion des Chambres fédérales dans la Feuille fédérale du
19 janvier 2007 [FF 2007 2867, 2940]). On peut donc écarter le reproche que la
réorganisation de l'Office C.________ ait reposé sur une violation des
dispositions de l'ordonnance du 10 juin 2014.

4.3. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département fédéral des
finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lucerne, le 17 mai 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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