Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.388/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_388/2016

Arrêt du 21 avril 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Nathalie Bornoz Preti et Giuseppe
Donatiello, Mentha Avocats,
recourant,

contre

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205
Genève, tous représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
intimés.

Objet
Droit de la fonction publique (décision de renvoi; force obligatoire),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 19 avril 2016.

Faits :

A.

A.a. A.________, a été engagé en qualité de comptable par les Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), puis promu adjoint de direction au département
B.________ de cet établissement. Lors d'une réunion de travail organisée le 16
juillet 2010, un conflit verbal suivi d'une altercation physique a opposé
A.________ à un collègue de travail. Reconnu coupable de lésions corporelles
simples et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis
pendant trois ans (ordonnance de condamnation du Ministère public du 18 octobre
2010), A.________ a été toutefois acquitté du chef de lésions corporelles
simples par jugement du Tribunal de police du 1 ^er mars 2011.

A l'issue d'une enquête administrative ouverte contre le prénommé, les HUG ont
rendu une décision, le 23 mars 2011, par laquelle ils ont prononcé la
révocation du prénommé pour faute grave et violation des devoirs de service.
Les rapports de service ont été résiliés pour le 30 juin 2011 en application
des dispositions de la loi générale relative au personnel de l'administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC;
RS/GE B 5 05).

A.b. Statuant le 24 avril 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________
contre le prononcé des HUG du 23 mars 2011.

A.c. Saisi d'un recours en matière de droit public par le prénommé, le Tribunal
fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende un nouveau
jugement contenant les motifs déterminants de fait et de droit requis par la
loi (art. 112 al. 1 let. b LTF), motif pris que la motivation du jugement
attaqué ne permettait pas de discerner si les premiers juges entendaient ou non
remettre en cause les faits retenus par le juge pénal et leur qualification
(arrêt du 28 juin 2013 [8C_480/2012]).

A.d. Par un nouveau jugement du 15 avril 2014, la cour cantonale a admis
partiellement le recours de A.________. Elle a déclaré son licenciement
contraire au droit, constaté que les HUG avaient refusé sa réintégration et
fixé l'indemnité consécutive à ce refus à douze mois du dernier traitement brut
à l'exclusion de toute autre rémunération, avec intérêt moratoire de 5 % l'an
dès le 1 ^er juillet 2011.

A.e. Les HUG ont formé un recours en matière de droit public en concluant à
l'annulation du jugement attaqué, subsidiairement au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale. A.________ a également déposé un recours en matière de
droit public, en concluant principalement à la fixation en sa faveur d'une
indemnité correspondant à vingt-quatre mois du dernier traitement brut, à
l'exclusion de toute autre rémunération, avec accessoires, subsidiairement au
renvoi de la cause à la cour cantonale.

A.f. Par arrêt du 16 juillet 2015 (8C_436/2014, 8C_437/2014), le Tribunal
fédéral, après avoir joint les causes, a rejeté le recours de A.________ et
admis partiellement le recours des HUG en ce sens que le jugement attaqué a été
annulé en tant qu'il concernait le montant de l'indemnité allouée au prénommé
et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants.

B. 
Après avoir recueilli les observations des parties, la cour cantonale a admis
partiellement le recours de A.________. Elle a fixé l'indemnité consécutive au
refus de réintégration à douze mois du dernier traitement brut, comprenant le
treizième salaire au prorata du nombre de mois fixés et non soumise à la
déduction des cotisations sociales, à l'exclusion de toute autre rémunération,
avec intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 1 ^er juillet 2011, et elle a
condamné en tant que besoin les HUG à payer cette indemnité (jugement du 19
avril 2016).

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il
demande l'annulation de la décision des HUG du 23 mars 2011 et conclut à sa
réintégration au sein du personnel des HUG, lesquels doivent être condamnés à
lui payer toute rémunération résultant des rapports de service pour la période
à compter du 1 ^er février 2012, sous déduction des gains réalisés en exécution
d'un autre travail. Subsidiairement, le recourant demande que l'indemnité
consécutive au refus de réintégration soit fixée à vingt-et-un mois du dernier
traitement brut, comprenant le treizième salaire au prorata du nombre de mois
fixés et non soumise à la déduction des cotisations sociales, à l'exclusion de
toute autre rémunération, avec intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 1 ^
er juillet 2011, et il conclut à ce que les HUG soient condamnés à payer cette
indemnité. Plus subsidiairement encore, il demande le revoi de la cause à la
cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous
suite de frais et dépens.

Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de
droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Il s'agit d'une contestation de
nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion prévu à cette disposition
n'entre pas en considération. Par ailleurs, la valeur litigieuse dépasse
largement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit
public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF).

1.2. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du
Tribunal fédéral; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de l'arrêt de
renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement
par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas
été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en
considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne
peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III
91 consid. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle
décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (
ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient
été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les
avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles
pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201
consid. 4.2; cf. aussi arrêts 5A_988/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2; 5A_785/
2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et
les références).

2.

2.1. Dans son arrêt de renvoi du 16 juillet 2015, le Tribunal fédéral a
considéré, en résumé, que le recours des HUG était mal fondé dans la mesure où
il contestait l'appréciation des premiers juges, laquelle n'était pas
manifestement insoutenable en tant qu'ils ont considéré que le comportement de
l'intéressé ne justifiait pas un licenciement; il l'était également en tant
qu'il soulevait le grief d'application arbitraire du droit cantonal et
invoquait un changement de jurisprudence injustifié en ce qui concerne l'art.
31 LPAC. Quant au montant de l'indemnité - correspondant à douze mois de
salaire - fixé par la cour cantonale, le Tribunal fédéral a considéré qu'il
restait dans des limites admissibles sous l'angle de l'arbitraire et il a
écarté les prétentions de A.________ qui concluait à la fixation en sa faveur
d'une indemnité correspondant à vingt-quatre mois du dernier traitement brut, à
l'exclusion de toute autre rémunération, avec accessoires. Néanmoins, dans la
mesure où la juridiction cantonale n'avait pas pris position sur le grief des
HUG, selon lequel elle était allée bien au-delà des conclusions subsidiaires à
sa réintégration formées par A.________ (99'307 fr. 30), en les condamnant à
allouer plus de 160'000 fr. à l'intéressé, la cause a été renvoyée à ladite
juridiction pour qu'elle statue sur le grief de violation de l'art. 69 al. 1 de
la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA [RS/GE E 5 10]).

2.2. En l'occurrence, dans la mesure où il demande principalement sa
réintégration au sein du personnel des HUG et la condamnation de ceux-ci à lui
payer toute rémunération résultant des rapports de service pour la période à
compter du 1 ^er février 2012, le recourant prend des conclusions nouvelles que
le Tribunal fédéral n'a pas eu à examiner dans son arrêt de renvoi du 16
juillet 2015. Par ailleurs, en demandant subsidiairement que l'indemnité
consécutive au refus de réintégration soit fixée à vingt-et-un mois du dernier
traitement brut, l'intéressé revient sur des griefs qui ont été écartés dans
les considérants en droit de l'arrêt de renvoi, selon lesquels ses prétentions
tendant à une indemnité correspondant à plus de douze mois de salaire étaient
infondées. La seule question que devait examiner la cour cantonale aux termes
de l'arrêt de renvoi était celle de savoir si elle était allée au-delà des
conclusions de l'intéressé et, partant, avait violé l'art. 69 al. 1 LPA, en
condamnant les HUG à allouer plus de 160'000 fr. à la partie adverse. La
juridiction précédente a répondu négativement à cette question et le recourant
ne conteste pas ce point.

3. 
Il suit de là que le recours est mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires seront dès lors supportés par le recourant (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, lesquels, au
demeurant, n'ont pas été invités à répondre au recours.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 21 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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