Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.387/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_387/2016

Arrêt du 24 juin 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimée.

Objet
Assurance sociale cantonale (qualité pour recourir; intérêt actuel),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois,
du 18 mai 2016.

Considérant :
que le 6 mars 2014, A.________ a déposé auprès de la Caisse de compensation du
canton de Fribourg (ci-après: la caisse) une demande de réduction des primes
d'assurance-maladie pour elle-même et ses deux plus jeunes enfants pour l'année
2014,
que par décision du 16 septembre 2014, la caisse lui a accordé une réduction
des primes du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014,
que le 15 octobre 2014, A.________ a formé réclamation contre cette dernière
décision ainsi que contre une autre décision de la caisse, du 27 septembre
2013, relativement à sa demande de réduction des primes d'assurance-maladie
pour l'année 2013,
que par deux décisions séparées datées du 21 octobre 2014, la caisse a, d'une
part, rejeté la réclamation de l'intéressée contre la décision du 16 septembre
2014 et, d'autre part, déclaré irrecevable celle dirigée contre la décision du
27 septembre 2013,
que par un seul recours du 6 novembre 2014, A.________ a déféré ces décisions
au Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, qui a ouvert
deux procédures, la première, portant le numéro de cause xxx, et ayant pour
objet la réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2014, la
seconde, enregistrée sous le numéro de cause yyy, et concernant la réduction
des primes pour l'année 2013,
que dans la cause xxx, le tribunal cantonal a, par jugement du 18 mai 2016,
admis le recours de l'intéressée et réformé la décision de la caisse du 21
octobre 2014 en ce sens que la réduction des primes d'assurance-maladie est
accordée dès le 1er janvier 2014,
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
dernier jugement qu'elle a produit en annexe de son écriture,
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement
insuffisante (let. b; art. 42 al. 1 et 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un
intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art.
89 al. 1 LTF),
que cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où
l'arrêt est rendu,
que lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours,
le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare
irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208),
qu'un tel intérêt n'existe pas lorsque la décision a intégralement fait droit
aux conclusions du requérant car, dans ce cas, le recours ne lui apporterait
rien de plus que ce qu'il a déjà obtenu devant l'instance inférieure (ATF 111 V
151 consid. 2a p. 252),
que A.________ a obtenu entièrement gain de cause devant le tribunal cantonal
dans la procédure xxx, qui avait uniquement pour objet la réduction des primes
d'assurance-maladie pour l'année 2014, singulièrement du 1er janvier au 28
février 2014, de sorte qu'elle n'a aucun intérêt à recourir contre ce jugement,
qu'au surplus, son écriture ne contient pas une motivation répondant aux
exigences de recevabilité d'un recours en matière de droit public devant le
Tribunal fédéral (voir art 42 al. 1 et 2 LTF et art. 106 al. 2 LTF),
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (66
al. 1, 2ème phrase, LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour des assurances sociales.

Lucerne, le 24 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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