Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.355/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_355/2016

Arrêt du 22 mars 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Dandres, avocat,
recourante,

contre

Hôpital B.________
représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
intimés.

Objet
Droit de la fonction publique (révocation disciplinaire),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 12 avril 2016.

Faits :

A. 
A.________ a été engagée en tant que "commise administrative 3" au sein de
l'hôpital B.________ à compter du 28 novembre 2000. Elle a été nommée
fonctionnaire de l'hôpital B.________ dès le 1 ^er décembre 2004, en qualité de
"préposée au guichet 2" à la direction des affaires économiques et financières,
service gestion administrative des patients.
Le 17 octobre 2012, l'intéressée et un collègue de travail, C.________, ont eu
une altercation physique, consistant en l'échange de gifles, aux guichets des
admissions du service de la gestion administrative des patients. A.________ a
été convoquée à un entretien de service fixé au 22 octobre 2012. Lors de cet
entretien, elle a décrit la manière dont les événements du 17 octobre 2012
s'étaient déroulés et admis avoir giflé en premier son collègue en expliquant
que son geste faisait suite à un échange de paroles désagréables et une
importante tension entre eux. Elle a également précisé qu'aucun patient n'avait
assisté à la scène. Entendu le même jour, C.________ a indiqué que
l'altercation avait eu lieu en présence de patients. Dans des observations
complémentaires du 24 octobre 2012, il précisait qu'il avait exercé son droit à
la légitime défense lorsqu'il avait rendu sa gifle à l'intéressée, et qu'en
aucun cas il n'avait été l'instigateur de cette altercation, de sorte que
l'entière responsabilité incombait à A.________.
Par décision du 17 décembre 2012, le bureau du conseil d'administration de
l'hôpital B.________ (ci-après: le bureau du conseil d'administration) a
ordonné l'ouverture de deux enquêtes administratives à l'encontre des
prénommés. Selon le rapport d'enquête du 28 octobre 2013, A.________ avait
gravement violé ses devoirs de service en giflant son collègue en présence de
patients dont elle ne pouvait ignorer qu'ils avaient assisté à la scène. En
outre, l'usage de la violence sur le lieu de travail n'était justifié ni par
l'ambiance au sein du service, ni par le comportement de C.________ dont
l'attitude de dénigrement ou l'incompétence professionnelle n'étaient pas
établies.
Se fondant sur les conclusions du rapport d'enquête administrative, le bureau
du conseil d'administration a décidé de révoquer A.________ de ses fonctions,
lors de sa séance du 27 janvier 2014. En conséquence, il a rendu une décision
le 4 février 2014, par laquelle il a résilié le contrat de travail de
l'intéressée pour le 31 mai 2014.
L'intéressée a contestée cette décision devant la Chambre administrative de la
Cour de justice de la République et canton de Genève. En cours de procédure, le
conseil d'administration de l'hôpital B.________ (ci-après: le conseil
d'administration) a rendu une décision le 26 juin 2015, substituant celle du 4
février 2014, par laquelle il a résilié le contrat de A.________ pour le 30
septembre 2015, en indiquant que la révocation avait été confirmée lors de sa
séance du 22 juin 2015. Par décision du 29 juillet 2015, la Chambre
administrative a constaté que le recours était devenu sans objet et a rayé la
cause du rôle.

B. 
A.________ a saisi une nouvelle fois la Chambre administrative en concluant à
la constatation de la nullité de la décision du 26 juin 2015. Subsidiairement
elle concluait à l'annulation de celle-ci, à sa réintégration ou, en cas de
refus, au versement d'une indemnité équivalant à 24 mois de salaire.
Par arrêt du 12 avril 2016, la cour cantonale a rejeté le recours.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à la constatation de la
nullité de la décision de révocation du 26 juin 2015, subsidiairement à
l'annulation de celle-ci, plus subsidiairement au renvoi de la cause à la
juridiction précédente ou à l'autorité intimée pour qu'elles statuent dans le
sens des considérants.
L'hôpital B.________ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité. La cour cantonale déclare persister dans les considérants et le
dispositif de son jugement.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Dans la mesure où la contestation porte
sur une décision de révocation, il s'agit d'une contestation de nature
pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre
pas en considération. La valeur litigieuse atteint par ailleurs le seuil de
15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine
(art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF).

2. 

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III
115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). L'exception prévue à l'art. 105
al. 2 LTF ne permet pas aux parties de rediscuter dans leurs mémoires les faits
de la cause comme si elles plaidaient devant un juge d'appel. La partie
recourante qui invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits doit présenter une motivation qui répond aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18, 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62).

2.2. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e
LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant
que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est
néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation
du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la
garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 142 III 153 consid. 2.5 p. 156;
140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal
fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux
exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36
consid. 1.3 p. 41).

3. 
Aux termes de l'art. 16 al. 1 de la loi générale du 4 décembre 1997 (du canton
de Genève) relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; RS/GE B 5 05), les
fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit
intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité
de la violation, des sanctions suivantes:
a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie:

1° le blâme;
b) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du
département ou le chancelier d'Etat, d'entente avec l'office du personnel de
l'Etat; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par
le secrétaire général du pouvoir judiciaire; au sein de l'établissement, par le
directeur général:

2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée,
3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe;
c) prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration
cantonale, par le Conseil d'Etat; au sein des services centraux et des greffes
du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir judiciaire; au
sein de l'établissement par le conseil d'administration:

4° le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale
de 3 ans,
5° la révocation.
Sous la section "Procédure pour sanctions disciplinaires" de la LPAC, l'art. 27
al. 2 stipule que le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir
judiciaire ou le conseil d'administration peut en tout temps ordonner
l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à une personne qui a les
compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l'art. 16
al. 1 let. c LPAC.

4.

4.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la
recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue en relation
avec l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Elle reproche à l'autorité précédente de
n'avoir pas examiné la valeur probante du rapport d'enquête, ainsi que les
circonstances dans lesquelles s'est produite l'altercation du 17 octobre 2012,
renvoyant sur ce dernier point à la motivation développée à l'appui d'un autre
grief (de violation du principe de la proportionnalité; supra consid. 6).

4.2. Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29
al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 138 IV 81 consid.
2.2 p. 84). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés
par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 138 I
232 consid. 5.1 p. 237). Quant à l'art. 112 al. 1 let. b LTF, il prévoit que
les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral
doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les
dispositions légales appliquées.

4.3. En résumé, la cour cantonale a retenu qu'en levant la main sur son
collègue de travail, la recourante avait violé son devoir d'entretenir des
relations dignes et correctes avec ses collègues, ancré à l'art. 21 let. a du
Statut du personnel de l'hôpital B.________. De l'avis des premiers juges, le
simple fait de porter volontairement atteinte à l'intégrité physique d'une
personne, dans le contexte professionnel, était suffisant pour retenir que la
faute était grave. Par ailleurs, la portée du geste de la recourante ne pouvait
être minimisée par le fait qu'il avait suivi un échange de mots "peu agréables"
et l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un état de légitime défense dans
la mesure où c'est elle qui, en premier, avait administré une gifle à son
collègue. Cela étant, l'arrêt entrepris expose suffisamment les raisons pour
lesquelles les juges cantonaux ont confirmé la décision de révocation, si bien
que les exigences de motivation susmentionnées sont respectées. Les reproches
de la recourante relèvent plutôt d'une critique de l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves. Or, sous l'angle de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, il
n'est pas nécessaire que le raisonnement juridique soit complet et convaincant:
ces questions relèvent de l'examen du recours et non pas des exigences
formelles de l'arrêt attaqué (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ^
e éd. 2014, n° 29 ad art. 112 LTF).

5. 

5.1. Invoquant la violation du principe de la légalité (art. 5 Cst.) et de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la recourante se plaint de ce que
l'enquête a été ouverte par une autorité incompétente, à savoir le bureau du
conseil d'administration, au mépris de l'art. 27 al. 2 LPAC. Selon elle,
l'enquête réalisée en l'espèce ne pouvait donc pas servir de fondement à la
décision de révocation, de sorte que celle-ci serait nulle. En effet, le fait
que la recourante n'a pas contesté la décision d'ouverture d'enquête et qu'elle
a admis le geste reproché ne permettrait pas de guérir un tel vice de forme ni
de dispenser le conseil d'administration de procéder à une enquête
administrative.

5.2. En l'occurrence, les premiers juges ne contestent pas que la décision
d'ouverture d'enquête était viciée, en ce sens qu'elle aurait dû être prise par
le conseil d'administration au complet, conformément au texte de l'art. 27 al.
2 LPAC. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la violation des
principes de la légalité et de l'interdiction de l'arbitraire dans
l'application du droit cantonal, la juridiction cantonale ayant d'ores et déjà
admis que l'art. 27 al. 2 LPAC avait été violé. Seule se pose la question de
savoir quelle conséquence doit être tirée du vice constaté.

5.3. Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision peut être
invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office.
Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves,
manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas
mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1
p. 503; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275). Sauf dans les cas expressément prévus
par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les
circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement
pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257).
Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une
décision. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité
l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer,
ainsi qu'une erreur manifeste de procédure. Des vices de procédure qui tiennent
à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne
conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du
vice (ATF 129 I 361 consid. 2.1 p. 363, sur ces divers points voir MOOR/
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ^e éd. 2011, n. 2.3.3.3 p. 366 ss et
n. 2.3.4 p. 369 ss). S'agissant de la composition irrégulière d'une autorité de
recours, le Tribunal fédéral a admis de façon constante qu'elle constitue une
cause d'annulabilité du jugement qui a été rendu (ATF 140 II 141 consid. 1.1 p.
145; 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 s.; voir aussi arrêts 8C_470/2012 du 29 mai
2013 consid. 5; 9C_836/2012 du 15 mai 2013; 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid.
3; K 27/04 du 20 octobre 2004 consid. 5, in SVR 2006 KV n° 3 p. 6; I 688/03 du
15 mars 2004 consid. 3, in SVR 2005 IV n° 32 p. 119).

5.4. En l'espèce, le vice invoqué par la recourante n'apparaît pas suffisamment
grave pour entraîner la nullité de sa révocation. L'irrégularité touchant la
décision d'ouverture d'enquête résulte d'une délégation non admissible au
bureau du conseil d'administration alors que le conseil d'administration devait
statuer in corpore. Lorsque le conseil d'administration s'est rendu compte de
l'irrégularité et a rendu dans sa composition ordinaire une nouvelle décision
de révocation fondée sur le rapport du 28 octobre 2013, il a ratifié de facto
la décision d'ouverture d'enquête disciplinaire. Par ailleurs, la composition
irrégulière du conseil d'administration lorsqu'il a agi par le biais de son
bureau n'était pas manifeste. La recourante argumente elle-même dans son
mémoire de recours qu'elle était fondée à croire que le bureau du conseil
d'administration s'était valablement vu déléguer la compétence d'ouvrir une
enquête administrative.
Pour le reste, la recourante ne démontre pas, dans une motivation suffisante
(art. 42 al. 1 et 2 LTF), que la décision de révocation devrait pour le moins
être annulée en raison du même vice. Au demeurant, cela ne semble pas devoir
être le cas compte tenu de la ratification après coup du rapport d'enquête
disciplinaire. On peut d'ailleurs se demander si la recourante n'aurait pas dû
recourir contre la décision d'ouverture d'enquête du 17 décembre 2012. Dans la
mesure où celle-ci portait sur une question de compétence, elle avait la
possibilité de l'attaquer séparément (cf. art. 62 al. 1 let. a de la loi du 12
septembre 1985 [du canton de Genève] sur la procédure administrative [LPA; RS/
GE E 5 10]), ce qu'elle n'a pas fait, selon les constatations des premiers
juges.
Il résulte de ce qui précède que le vice invoqué n'a pas d'effet sur la
validité de la décision de révocation.

6. 
Sous couvert de la violation des principes de la proportionnalité et de
l'interdiction de l'arbitraire, la recourante reproche à la cour cantonale
d'avoir confirmé la décision de révocation du 26 juin 2015.

6.1. Elle reproche tout d'abord à l'hôpital B.________ de n'avoir pas
clairement expliqué dans leur décision sur quoi se fondait la révocation puis
s'en prend aux motifs exposés par eux dans le mémoire de réponse déposé devant
l'autorité cantonale. Ce faisant, elle ne s'attaque pas à la motivation du
jugement entrepris, lequel s'est substitué à la décision de l'hôpital
B.________ en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. ATF 136 II 539 consid.
1.2 p. 543). Dans cette mesure, son argumentation n'est pas admissible (cf.
art. 42 al. 2 LTF).

6.2. En ce qui concerne en revanche les motifs retenus par les premiers juges,
à savoir la gifle administrée à son collègue, la recourante fait valoir que le
geste n'a pas entraîné de conséquence d'un point de vue médical ni le dépôt
d'une plainte pénale (contrairement au cas ayant fait l'objet de l'arrêt 8C_480
/2012 du 28 juin 2013). Selon elle, le geste n'était pas de nature à entamer la
confiance du public dans la capacité de l'hôpital B.________ à assumer ses
missions et n'a eu aucune répercussion sur les tâches à accomplir. Il n'était
pas intentionnel mais relevait d'une réaction spontanée à une agression
verbale. En outre, dans un service administratif, les exigences de discrétion
et de tenue seraient moins élevées que dans une unité de soins. La recourante
fait également valoir qu'aucun article de presse n'a fait état de l'épisode en
cause, lequel n'aurait pas été perçu comme un scandale au sein du personnel.
Elle se prévaut de son statut de subalterne, au bas de l'échelle des fonctions,
et affirme que le degré d'exemplarité attendu d'elle est de moindre importance
que celle attendu d'un employé occupant une position hiérarchique élevée. Par
ailleurs, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir méconnu le contexte
professionnel dans lequel elle évoluait. A ce propos, elle invoque notamment
une surcharge de travail et le fait que des collègues auraient formé un "bloc"
contre elle. Elle se prévaut enfin de son comportement en procédure, du nombre
d'années de service et des conséquences de la sanction sur son avenir
professionnel. En conclusion, la juridiction cantonale ne pouvait considérer,
selon la recourante, que le seul fait pour un collaborateur de lever la main
sur un collègue justifie une révocation, sans même examiner les circonstances
qui entourent le geste.

6.3. Une mesure viole le principe de la proportionnalité notamment si elle
excède le but visé et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec
celui-ci et les intérêts, en l'espèce publics, compromis (ATF 142 I 49 consid.
9.1 p. 69; 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 et les arrêts cités). Le principe de la
proportionnalité, bien que de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit
constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 51 et les
arrêts cités). Aussi, lorsque, comme en l'espèce, ce principe est invoqué en
relation avec l'application du droit cantonal (en dehors du domaine de
protection d'un droit fondamental spécial), le Tribunal fédéral
n'intervient-il, en cas de violation du principe de la proportionnalité, que si
la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole
simultanément l'interdiction de l'arbitraire; autrement dit le grief se confond
avec celui de l'arbitraire (ATF 135 III 578 consid. 6.1 p. 580; 134 I 153
consid. 4.2.2 et 4.3 p. 158; arrêt 8C_13/2015 du 28 janvier 2016 consid. 5.2).

6.4. Sur le principe, il n'apparaît pas arbitraire de considérer qu'une
atteinte même légère à l'intégrité physique d'un employé, portée volontairement
par un collègue de travail, justifie la révocation de ce dernier, même si la
mesure paraît sévère. En effet, un tel comportement ne peut être toléré par
l'employeur, au regard déjà de son devoir de protéger et respecter la
personnalité du travailleur. Même s'il s'agit d'une simple gifle n'entraînant
pas de lésions particulières, un tel geste revêt un caractère humiliant et
dégradant encore plus lorsqu'il est commis dans un lieu public. Il existe
cependant des situations où l'atteinte à l'intégrité physique s'explique par
des circonstances qui ne justifieraient pas une révocation, laquelle constitue
la sanction la plus lourde des mesures disciplinaires. Dans la cause 8C_480/
2012 citée par la recourante, un employé de l'hôpital B.________ avait asséné
un coup de poing au visage d'un collègue. Au final, la juridiction cantonale
avait considéré, sans tomber dans l'arbitraire, que sa révocation était
contraire au droit en raison de l'état de légitime défense putatif dans lequel
il se trouvait (cf. arrêts 8C_436/2014 et 8C_437/2014 du 16 juillet 2015). En
l'espèce, il ressort des constatations des premiers juges - qui lient le
Tribunal fédéral - que la recourante ne se trouvait pas en état de légitime
défense, même putatif, et que les propos, qualifiés de peu agréables, échangés
entre elle et son collègue ne permettaient pas de minimiser la portée de son
acte. Autrement dit, les premiers juges n'ont pas retenu l'existence de
circonstances atténuantes ou justificatives en faveur de celle-ci. A cet égard,
les arguments développés par la recourante dans son mémoire de recours ne
permettent pas de qualifier d'arbitraire le résultat auquel ils sont parvenus.
En particulier, l'absence d'impact sur le travail à fournir et au sein du
personnel n'est pas susceptible d'expliquer les raisons de l'acte reproché. En
outre, on ne saurait sans plus admettre qu'un échange de gifles entre employés
du service des admissions d'un hôpital public ne soit pas de nature à entamer
la confiance en l'établissement de patients qui assistent à la scène. Au
contraire, il importe que les admissions se fassent dans un climat rassurant
pour ces derniers. Dans ce contexte, la position hiérarchique de la recourante,
pour reprendre ses termes "au bas de l'échelle des fonctions", n'est pas
déterminante. On ne peut pas non plus retenir, comme l'allègue la recourante de
manière appellatoire, que son geste a été provoqué par une agression verbale de
la part de C.________. Si les juges cantonaux n'ont pas pris position sur le
contenu de l'échange verbal, la recourante ne donne pas plus d'explication à ce
propos dans son mémoire de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter
ou de s'écarter des constatations de l'arrêt attaqué. Enfin, rien n'indique
qu'une éventuelle surcharge de travail ou des mésententes au sein du personnel
soit à l'origine de l'altercation impliquant C.________. La recourante ne le
démontre pas d'ailleurs. Il s'ensuit que, sous l'angle de l'arbitraire, la
révocation n'apparaît pas critiquable.

7. 
La recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement
(art. 8 Cst.).

7.1. Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323; 141 I 153 consid. 5.1 p.
157 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas
nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être
établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à
prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70).

7.2. 

7.2.1. Dans un premier temps, la recourante reproche à la juridiction cantonale
d'avoir assimilé son cas à celui d'un fonctionnaire révoqué pour avoir proféré
des insultes, menacé et agressé physiquement son supérieur hiérarchique (cause
ATA 531/2011 du 30 août 2011). Dans la mesure où son geste à elle était peu
violent et dicté par une réaction non préméditée à une insulte, les juges
cantonaux n'auraient pas dû traiter de la même manière ces deux affaires.

7.2.2. En l'occurrence, il va de soi que parmi les cas susceptibles de tomber
sous le coup d'une révocation, certains comportements sont plus graves que
d'autres. Comme on l'a vu au considérant précédent, la révocation de la
recourante, bien que sévère, n'est pas arbitraire. Dans ces conditions et dans
la mesure où il n'existe pas de sanction plus lourde dans le catalogue des
mesures disciplinaires de la LPAC, on ne saurait retenir une violation du
principe de l'égalité de traitement par comparaison avec la situation ayant
fait l'objet de l'arrêt ATA 531/2011.

7.3.

7.3.1. Dans un second temps, la recourante se réfère à l'arrêt 8C_480/2012,
déjà invoqué dans son grief précédent. Elle fait valoir que si les juges
cantonaux ont admis le caractère disproportionné de la révocation du
fonctionnaire en cause, c'est parce que le Tribunal fédéral a considéré dans
cet arrêt que les constatations du juge pénal - partant l'état de légitime
défense du fonctionnaire - liaient le juge administratif. Selon la recourante,
la seule différence entre cette affaire et la sienne tiendrait au fait que dans
la première une poursuite pénale avait pu avoir lieu. Or, si le juge pénal
avait été saisi dans le cas d'espèce, il aurait sans aucun doute retenu, de
l'avis de la recourante, que le geste reproché n'était ni prémédité ni
volontaire et qu'il était donc excusable. Tout comme le fonctionnaire avait
réagi à une bousculade (dans la cause 8C_480/2012), elle avait réagi à une
insulte. En conclusion, la recourante soutient que la juridiction cantonale ne
pouvait pas traiter de manière différente ces deux cas.

7.3.2. La critique est mal fondée. Le Tribunal fédéral n'a pas considéré dans
l'arrêt 8C_480/2012 que la cour cantonale était liée par les constatations du
juge pénal mais uniquement que l'état de fait retenu par celle-là était
insuffisant pour lui permettre d'en tirer des conclusions différentes. En
outre, peu importe qu'une procédure pénale n'ait pas pu être engagée en
l'espèce. La recourante ne peut pas se prévaloir d'un état de légitime défense
pour expliquer son geste et lorsqu'elle prétend qu'il s'agissait simplement
d'une réaction non réfléchie à une insulte, elle s'écarte de manière
inadmissible de l'état de fait retenu par la cour cantonale (cf. infra consid.
2.1). Aussi le cas d'espèce se distingue-t-il de la cause invoquée et il se
justifiait par conséquent de le traiter différemment.

8. 
Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé. Il doit dès lors être rejeté.

9. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Bien qu'ils obtiennent gain de cause, les intimés n'ont pas droit à des
dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 6).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 22 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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