Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.350/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_350/2016

Arrêt du 30 mai 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, Rue Caroline 9bis, 1014
Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
du 4 avril 2016.

Considérant :
que par décision du 9 avril 2014, la Caisse cantonale de chômage, agence du
Nord vaudois (ci-après: la caisse), a décidé de ne pas donner suite à la
demande d'indemnités de chômage présentée par A.________, au motif que son mari
bénéficiait d'un pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise C.________ Sàrl,
dont elle avait été licenciée avec effet au 31 mars 2014,
que le 30 juin 2014, A.________ a à nouveau sollicité des prestations de
l'assurance-chômage dès cette date, en indiquant vivre séparée de corps de son
époux depuis le 28 juin 2014,
que la prénommée a par la suite bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre
d'indemnisation à partir du 26 août 2014 jusqu'au 25 août 2016, compte tenu en
particulier de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7
juillet 2014 attestant la séparation des époux,
que le 27 mai 2015, l'Office régional de placement de U.________ a informé la
caisse du changement de domicile de l'assurée, selon une attestation signée le
même jour par cette dernière, et dont la nouvelle adresse, dès le 1er février
2015, était à nouveau la même que celle de son conjoint,
que par décision du 30 juillet 2015, la caisse a mis fin au versement de ses
prestations en faveur de l'assurée avec effet au 1 ^er février 2015, en raison
de la reprise de la vie commune de cette dernière avec son conjoint,
que par décision du même jour, la caisse a exigé de l'assurée la restitution
d'une somme de 9'286 fr. 95, correspondant aux indemnités versées à tort pour
les mois de février à mai 2015,
que A.________ ayant formé opposition contre la décision de restitution, la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, l'a rejetée par décision du 11
novembre 2015 et confirmé les décisions rendues le 30 juillet 2015 par la
caisse,
que par arrêt du 4 avril 2016, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre
la décision sur opposition du 11 novembre 2015,
que par écriture du 4 mai 2015, adressée au Tribunal fédéral, A.________
déclare faire "opposition" à cet arrêt,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique
répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
que la recourante allègue être séparée de son époux, lequel n'avait eu d'autre
choix que de la licencier à la suite d'une résiliation du bail de l'un de ses
salons de coiffure,
qu'elle précise être retournée vivre au domicile conjugal faute de moyens
suffisants pour se loger, dans l'attente d'un nouvel emploi,
que ce faisant, la recourante ne discute pas la motivation du jugement
entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2
LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al.
1, 2ème phrase, LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 30 mai 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

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