Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.342/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_342/2016
                   

Arrêt du 31 mai 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 19 avril 2016.

Considérant :
que par décision du 28 janvier 2016, confirmée sur opposition le 10 février
suivant, l'office cantonal de l'emploi (OCE) de la République et canton de
Genève a suspendu le droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une
durée de cinq jours à compter du 1 ^er janvier 2016,
que le 19 avril 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rendu un arrêt par lequel elle a réduit
à quatre jours la durée de la suspension,
que par écritures des 11 et 18 mai 2016 A.________ a formé un recours contre ce
jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité
précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont considéré qu'en déposant le 2 février
2016 ses recherches d'emploi relatives au mois de décembre 2015, le recourant
n'avait pas respecté ses obligations légales, mais qu'il se justifiait de
réduire la durée de la suspension - laquelle correspondait au minimum préconisé
par le Secrétariat d'Etat à l'économie - dans la mesure où la gravité de la
faute était moindre comparée à celle d'un assuré qui n'aurait effectué aucune
recherche pour le mois en question,
qu'ils ont alors fixé à quatre jours la quotité de la suspension en précisant
qu'il ne se justifiait pas de la réduire davantage dans la mesure où le
recourant avait remis ses recherches d'emploi qu'après avoir pris connaissance
de la suspension,
que dans ses écritures, le recourant conteste avoir remis ses recherches
d'emploi après avoir eu connaissance de la suspension et se plaint de ce que la
suspension a porté sur les indemnités de janvier 2016 et non celles de décembre
2015, dont le montant était inférieur,
qu'il fait également valoir que le motif de suspension retenu par l'OCE -
l'absence de recherches d'emploi - ne correspond pas à celui de l'autorité
précédente, à savoir la transmission tardive des recherches, et que dans les
deux situations il a prouvé sa bonne foi, de sorte qu'une pénalité de deux
jours serait correcte,
que ce faisant le recourant n'expose pas en quoi les constatations des premiers
juges seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en
quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42
LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 31 mai 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben