Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.327/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_327/2016

Arrêt du 31 mai 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg,
route des Cliniques 17, 1701 Fribourg,
intimée.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois
du 7 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 27 août 2014, l'organisme d'encadrement des requérants d'asile
et des réfugiés B.________ AG a sanctionné A.________ en opérant une réduction
de 60 fr. sur les prestations d'aide sociale qu'elle pouvait prétendre pour une
durée de trois mois, et réclamé à celle-ci la restitution des prestations
sociales indûment perçues, soit la somme mensuelle de 180 fr. jusqu'à
remboursement de la totalité du montant à restituer de 18'797 fr. Cette
décision était motivée par le fait que la requérante avait touché des pensions
alimentaires pour son premier enfant sans les déclarer et qu'elle n'avait
effectué aucune démarche pour obtenir les allocations familiales à la suite de
la naissance de celui-ci, alors que l'aide sociale est régie par le principe de
la subsidiarité.

2. 
Par décision du 5 décembre 2014, la Direction de la santé et des affaires
sociales du canton de Fribourg a rejeté la réclamation de l'intéressée contre
la décision du 27 août 2014.

3. 
Par jugement du 7 avril 2016, notifié à son destinataire le 18 avril suivant,
la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté
le recours formé par A.________, et confirmé la décision du 5 décembre 2014.

4. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Elle a envoyé le recours avec ses annexes le 9 mai 2016 par voie électronique à
l'adresse de la direction du Tribunal fédéral à 19:42.

5. 
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement
insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un
autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

6. 
Depuis le 1er janvier 2007, il est possible de communiquer électroniquement des
mémoires de recours au Tribunal fédéral. Les modalités de cette communication
sont définies aux art. 42 al. 4, 48 al. 2 et 60 al. 3 LTF ainsi que dans le
règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les
parties et les autorités précédentes du 5 décembre 2006 [RCETF; RS 173.110.29].
Les parties intéressées à déposer un mémoire électronique doivent au préalable
effectuer les démarches suivantes: acquérir une signature électronique
qualifiée et s'enregistrer sur une des plate-formes de distribution reconnues
(actuellement IncaMail et PrivaSphere). Ensuite, elles doivent adresser leurs
mémoires électroniques à l'adresse de la chancellerie du Tribunal fédéral par
l'intermédiaire de l'une de ces plates-formes dans le format prescrit par
l'art. 4 RCETF. Le délai de recours est observé si, avant son échéance, le
système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du
Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (cf. art. 48 al 2 LTF). Cette
quittance est délivrée automatiquement dès que le système reçoit une
communication qui lui est lisible (KATHRIN AMSTUTZ/ PETER ARNOLD, in Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 18 ad. art. 48 LTF).
L'envoi d'un recours par simple courrier électronique ne respectant pas ces
exigences ne peut pas être pris en considération (voir FLORENCE AUBRY GIRARDIN,
Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 61 ad art. 42 LTF et les arrêts
cités).

7. 
En l'espèce, la recourante n'a pas transmis son recours par l'intermédiaire
d'une des plate-formes de distribution reconnue par le Tribunal fédéral, et ne
produit aucune confirmation de réception selon l'art. 48 al. 2 LTF. Par
conséquent, son recours est irrecevable.

8. 
Par surabondance, on ajoutera qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le
recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est
contraire au droit. Par ailleurs, lorsque le jugement attaqué se fonde sur le
droit cantonal - comme c'est le cas ici -, la partie recourante doit faire
valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du
droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
ou contraire à d'autres motifs de droits constitutionnels, en respectant les
exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
En l'occurrence, la recourante se contente de renvoyer à ses écritures
précédentes, tout en affirmant que ses conditions d'existence seraient mises en
péril par le jugement cantonal. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas en
quoi l'autorité précédente aurait fait une application arbitraire du droit
cantonal ou violé d'une autre manière ses droits constitutionnels ou encore
constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF. Dès lors, son recours ne répond aux exigences de motivation déduites des
art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable pour ce
motif également.

9. 
Compte tenu des circonstances, on peut renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal fribourgeois.

Lucerne, le 31 mai 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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