Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.321/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_321/2016
                   

Arrêt du 31 mai 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Département de la formation et de la sécurité (DFS), place de la Planta 1, 1950
Sion,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 7 avril 2016.

Vu :
la décision du 27 août 2014 par laquelle le Bureau de recouvrement et d'avances
des pensions alimentaires du canton du Valais (ci-après: BRAPA) a rejeté la
demande d'avances de pensions alimentaires déposée par A.________,
la décision du 25 juin 2015 par laquelle le Département de la formation et de
la sécurité du canton du Valais (ci-après: DFS) a rejeté le recours interjeté
par la prénommée contre la décision du BRAPA,
le jugement du 7 avril 2016 par lequel la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision
du DFS, ainsi que sa demande d'assistance judiciaire partielle, et mis les
frais, par 600 fr., à la charge de la prénommée,
le recours formé contre ce jugement par A.________,
la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit,
que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit
cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen
pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a
contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de
motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et
précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 138 V 67 consid.
2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),
que le jugement attaqué repose sur le droit cantonal instituant des
contributions aux frais d'entretien et d'éducation en cas de carence du
débiteur d'une obligation d'entretien et en matière d'assistance judiciaire,
qu'en plus d'être difficilement lisible, l'exposé confus et inintelligible de
la recourante ne démontre pas, de manière conforme aux exigences de motivation
accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi les premiers juges auraient
fait une application arbitraire et insoutenable du droit cantonal,
qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la
demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du Valais.

Lucerne, le 31 mai 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Beauverd

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