Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.319/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_319/2016

Arrêt du 3 avril 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,

contre

Commune de B.________,
représentée par Me François Bellanger, avocat,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique (heures supplémentaires),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 8 mars 2016.

Faits :

A. 
A.________ a été engagé par la Commune de B.________ en qualité de cantonnier à
partir du 3 février 1992. Dès le 1 ^er janvier 1996, il est devenu secrétaire
de la commune. Le 1 ^er septembre 2007, il a été nommé chef du secteur voirie
du service Transport Voirie et Espaces verts (STVE). A partir du 1 ^er octobre
2012, parallèlement à son activité de chef de secteur, il a occupé la fonction
de suppléant du chef de service du STVE.
Par décision du 15 septembre 2014, la commune a résilié les rapports de service
du prénommé pour le 31 décembre 2014. Cette décision a fait l'objet de recours
successifs, tout d'abord devant la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative (arrêt du 8 mars 2016; cause ATA/211/2016),
puis devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a constaté que la procédure cantonale
avait été entachée d'un vice qui devait entraîner d'emblée l'annulation du
jugement entrepris, indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond. En conséquence, il a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision (arrêt du 9 décembre 2016; cause 8C_318/2016).
Entre-temps, par lettre du 11 novembre 2014, A.________ a demandé à la commune
de lui fournir un relevé précis des heures supplémentaires qui lui avaient été
payées depuis le début des rapports de travail. Il faisait valoir que celles-ci
avaient été payées en fonction d'un traitement annuel basé sur douze mois et
non "sur les treize mois contractuels". Le 8 décembre 2014, la commune lui a
répondu que le relevé demandé n'était pas nécessaire attendu que selon les
dispositions réglementaires, les heures supplémentaires étaient rétribuées
uniquement en fonction du traitement de base augmenté de l'allocation de vie
chère, à l'exclusion du treizième salaire.

B. 
A.________ a recouru devant la Chambre administrative de la Cour de justice,
laquelle l'a débouté par arrêt du 8 mars 2016.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public, subsidiairement un
recours constitutionnel subsidiaire, dans lequel il conclut, comme en première
instance, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de la commune
de B.________ au paiement d'une somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le
1er janvier 2014. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La commune conclut principalement au rejet du recours et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à la Chambre administrative pour instruction sur la question
de la prescription de la créance invoquée et nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de
droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. En ce domaine, le recours n'est
recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. (art. 85
al. 1 let. b LTF). Le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse
lorsque la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al.
2 LTF).

1.2. Le jugement cantonal ne mentionne pas la valeur litigieuse contrairement à
ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d LTF. Dans son recours à l'autorité
cantonale, le recourant a indiqué qu'il estimait à environ 15'000 fr. le
montant qui devait lui être versé par la commune à titre de complément pour les
heures supplémentaires qu'il avait effectuées "ces dix dernières années". Dans
son recours devant le Tribunal fédéral, il indique avoir effectué environ 1'200
heures supplémentaires, ce qui justifierait la créance alléguée de 15'000 fr.
Sur la base de ces indications, fort imprécises, et faute de constatations ou
d'éléments d'appréciation décisifs permettant au Tribunal fédéral de fixer
lui-même la valeur litigieuse, il n'est pas possible de constater d'emblée et
avec certitude que le seuil de 15'000 fr. est atteint. D'autre part, le litige
- le contraire n'est pas allégué - ne soulève à l'évidence pas une question
juridique de principe (sur cette notion, voir par exemple ATF 141 II 113
consid. 1.4.1 p. 118). Le recours en matière de droit public n'est ainsi pas
recevable.

1.3. L'intitulé erroné du recours ne nuit toutefois pas à son auteur, pour
autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être
interjeté soient réunies (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 131 I 291
consid. 1.3 p. 296; arrêt 8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 2.4), ce qui
est le cas en l'espèce. En effet, le recourant invoque uniquement la violation
de droits constitutionnels, griefs recevables dans un recours constitutionnel
subsidiaire (art. 116 LTF). Pour cette raison et dans la mesure où le recourant
peut se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation du jugement attaqué
(art. 115 al. 1 let. b LTF; arrêt 8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 2.4),
le recours sera traité comme tel.

2. 
La question est de savoir si le paiement des heures supplémentaires doit ou non
inclure une part de treizième salaire.

3. 
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF),
l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que
tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins
possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit
fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie
d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67
consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont
formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art.
106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).

4.

4.1.

4.1.1. Sous le titre "Éléments du traitement", l'art. 47 du Statut du personnel
de la Ville de B.________ (ci-après: le statut), dans sa version de 2008,
prévoit ceci:
Le traitement comprend:
a) le traitement de base;
b) l'allocation de vie chère complémentaire au traitement de base, calculée en
fonction de l'indice genevois des prix à la consommation;
c) un treizième mois de salaire, représentant un douzième du salaire brut
(salaire de base ajouté de l'allocation de vie chère).

4.1.2. L'art 48 traite de la "Grille des traitements de base". Il prévoit ce
qui suit:
Le traitement annuel de base des membres du personnel au sens des articles 6a)
à 6d) est fixé conformément à la grille annexée au présent statut dont elle
fait partie intégrante.
(...)
La grille des traitements est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice
genevois des prix à la consommation par l'incorporation de l'allocation de vie
chère versée l'année précédente.

4.1.3. Enfin, l'art. 56 règle la "Compensation des heures supplémentaires". Il
est ainsi libellé:
Les heures supplémentaires, accomplies en sus de la durée normale de travail,
sont en principe compensées, au plus tard dans un délai de six mois, par des
congés d'une durée équivalente.
La compensation en temps est exclue si elle perturbe le bon fonctionnement du
service, de l'avis du chef dudit service. Dans ce cas, chaque heure
supplémentaire non compensée donne droit à une rétribution égale au 2088ème du
traitement annuel.
Si les heures sont effectuées après la fin de l'horaire de travail et jusqu'à
22 heures, ainsi que le samedi, elles donnent droit à une majoration horaire de
50 %; si elles sont effectuées de 22 à 7 heures, ainsi que les dimanches et
jours fériés, elles donnent droit à une majoration horaire de 100 %.
(...)

4.2. 
Les premiers juges ont considéré que le statut de 2008 utilisait
indistinctement les termes de "traitement" (par exemple aux art. 12, 15, 35,
39, 43 44, 46, etc.), de "traitement de base" (art. 47 let. a), de "traitement
annuel" (art. 56), de "traitement entier" (art. 61 let. a), de "traitement net"
(art. 61 let. b), de "traitement intégral" (art. 62), de "dernier traitement
mensuel" (art. 65), de "dernier traitement du défunt" (art. 66) ou encore de
"traitement mensuel de base" (art. 101). Compte tenu de ces différents
qualificatifs, une interprétation littérale du statut ne fournissait pas de
réponse à la question posée. Aussi bien la juridiction cantonale a-t-elle
procédé à une interprétation systématique, historique et téléologique pour
parvenir à la conclusion que le traitement annuel de l'art. 56 correspondait au
traitement annuel de base (augmenté de l'allocation de vie chère) selon l'art.
48. Elle en a conclu que le treizième salaire n'est pas pris en compte dans la
rétribution des heures supplémentaires.

4.3. 
Le recourant conteste l'interprétation faite par les premiers juges. Il y
oppose une interprétation littérale. Invoquant l'art. 9 al. 1 Cst. il soutient
que les juges cantonaux ont procédé à une interprétation insoutenable des
dispositions du statut. Selon lui, le texte clair du statut conduit à
considérer que la notion de traitement annuel au sens de l'art. 56 fait
référence au traitement défini à l'art. 47 et englobe donc le treizième mois de
salaire selon la lettre c de cette dernière disposition.

4.4. 
Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous
l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si
elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le
Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que
l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit
uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par
conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement
contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale ou
communale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît
également concevable, voire préférable. En matière d'application du droit
cantonal ou communal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être
confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée
pour être considérée comme arbitraire. De plus, il ne suffit pas que les motifs
de la décision attaquée soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière
soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 et des
références citées; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s). Dans ce contexte, le
recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF.

4.5. 
Cela dit, les critiques du recourant ne sont toutefois pas de nature à
démontrer le caractère insoutenable de l'argumentation de la cour cantonale. Le
recourant oppose sa propre interprétation à celle des premiers juges. Vu la
diversité et aussi l'imprécision des termes utilisés par les auteurs du statut
pour qualifier la rémunération des employés, il ne saute pas immédiatement aux
yeux que l'art. 56 doive forcément s'interpréter à la seule lumière de l'art.
47. En outre, comme le relèvent les premiers juges, l'art. 47 ne définit pas de
manière exhaustive le traitement; il vient s'y ajouter, conformément au
chapitre 2 du statut, diverses indemnités, gratifications et primes, telle par
exemple la prime de progression. Enfin, si l'on met l'accent sur le terme
"annuel" figurant à l'art. 56, il n'est pas déraisonnable de considérer que
cette disposition réglementaire peut aussi bien être mise en relation avec le
traitement annuel défini par la grille des fonctions, augmenté de l'allocation
de vie chère (art. 48), qu'avec le traitement selon l'art. 47. Le recourant, au
demeurant, a occupé des années durant une fonction de cadre au sein de
l'administration communale et il était donc censé connaître parfaitement les
règles statutaires en matière de personnel. Or, bien qu'il ait été indemnisé
pour un nombre important d'heures supplémentaires, sur une très longue période
de surcroît, il ne paraît jamais avoir remis en cause l'application par la
commune de l'art. 56 du statut avant que ses rapports de service ne soient
résiliés.
On notera enfin que dans sa version de 2016 (entrée en vigueur le 19 septembre
2016; document accessible à l'adresse https://www.B.________.ch/node/266), le
statut prévoit désormais que les heures supplémentaires sont rétribuées en
fonction "de la somme du traitement de base et de l'allocation de vie chère
complémentaire selon l'article 47 let. a et b du présent statut" (la lettre c
relative au treizième salaire n'étant pas mentionnée). On ne saurait toutefois
y voir une intention de limiter le montant de la rétribution horaire par
rapport à la situation antérieure. Il semble bien plus que le législateur
communal ait eu pour souci de clarifier une situation qui pouvait jusqu'alors
prêter à confusion en confirmant de manière explicite cette fois le sens qu'il
entendait jusqu'alors donner aux dispositions en cause.
Le grief d'arbitraire doit par conséquent être écarté.

5. 
Le recourant se prévaut de la jurisprudence applicable en droit privé, qui
devrait s'appliquer à titre supplétif par le renvoi de l'art. 113 du statut.
Selon cette disposition, pour tous les cas non expressément prévus par le
présent statut du personnel, les dispositions du Code des obligations
s'appliquent à titre de droit public supplétif. Il est vrai d'autre part qu'en
droit privé, le salaire normal au sens de l'art. 321c al. 3 CO comprend, sauf
accord écrit contraire, tous les éléments composant la rémunération
obligatoirement due par l'employeur, y compris le treizième salaire (arrêt
4A_352/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.1; JEAN-PHILIPPE DUNAND, in Commentaire
du contrat de travail, Dunand/Mahon [éds], 2013, n. 30 ad art. 321c CO).
L'application du droit privé supposerait toutefois l'existence d'une lacune
dans la réglementation cantonale. Le seul fait que la disposition en cause est
sujette à interprétation et que la cour cantonale adopte une solution
défendable au regard du pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral ne justifie
pas l'application du droit fédéral comme droit supplétif (ATF 139 I 57 consid.
5.1 p. 59; 138 I 232 consid. 6.1 p. 238).

6. 
C'est en vain également que le recourant se plaint d'une violation du principe
d'égalité au motif qu'il n'existerait aucune raison objective de faire
coexister des statuts différents (de droit public et de droit privé) en matière
de rémunération d'heures supplémentaires. Le statut de la fonction publique
peut en effet être organisé librement par les collectivités publiques. Ce
statut qui, pour être en général globalement plus favorable, peut comporter par
rapport au Code des obligations des contraintes plus sévères sur certains
points (ATF 139 I 57 consid. 5.1 p. 60 et les arrêts cités; STEPHANIE
PERRENOUD, L'évolution historique du droit de la relation de travail, in Le
droit de la relation de travail à la croisée des chemins: convergences et
divergences entre le droit privé du travail et le droit de la fonction
publique, Dunand/Mahon/Perrenoud [éds], 2016, p. 201 sv).

7. 
Il en résulte que le recours est mal fondé. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à
des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 3 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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