Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.318/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_318/2016
                   

Arrêt du 9 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,

contre

Commune de B.________,
représentée par Me François Bellanger, avocat,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique (publicité des débats),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 8 mars 2016.

Faits :

A. 
A.________ a été engagé par la commune de B.________ en qualité de cantonnier à
partir du 3 février 1992. Dès le 1 ^er janvier 1996, il est devenu secrétaire
de la commune. Le 1 ^er septembre 2007, il a été nommé chef du secteur voirie
du service Transport, Voirie et Espaces verts (STVE). A partir du 1 ^er octobre
2012, parallèlement à son activité de chef de secteur, il a occupé la fonction
de suppléant du chef de service du STVE.
Au mois d'octobre 2013, le conseil administratif de la Ville a informé
A.________ de l'ouverture à son encontre d'une enquête administrative.
L'enquête a été confiée au juge C.________, qui a rendu son rapport le 5 mars
2014. Le 15 septembre 2014, la commune a résilié les rapports de service de
A.________ pour le 31 décembre 2014. L'intéressé était libéré, avec effet
immédiat, de l'obligation de travailler. La décision était déclarée exécutoire
nonobstant recours.

B. 
Par écriture du 21 octobre 2014, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et
canton de Genève. Il a conclu à la nullité de la décision attaquée et à sa
réintégration immédiate dans ses fonctions. Il a demandé au tribunal d'ordonner
"l'audition des parties, en audience publique (art. 6 CEDH) ".
Statuant sans audience, la Chambre administrative a rejeté son recours par
arrêt du 8 mars 2016.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public dans lequel il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué.
La Ville de B.________ conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Dans la mesure où la contestation porte
sur la résiliation de ces rapports, il s'agit d'une contestation de nature
pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre
pas en considération (p. ex.: arrêts 8C_869/2015 du 12 août 2016 consid. 1.1;
8C_176/2015 du 9 février 2016 consid. 1.1 et la référence). La valeur
litigieuse dépasse largement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours
en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b
LTF).

2. 
Dans un premier grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale de
n'avoir pas donné suite à sa demande de débats publics. Il invoque, notamment,
une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

2.1. L'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), il y a une
présomption que l'art. 6 par. 1 CEDH s'applique dans les contestations
relatives aux employés publics. Pour que ces litiges soient soustraits à la
protection offerte par cette norme, deux conditions doivent être remplies. En
premier lieu, le droit interne de l'Etat concerné doit avoir expressément exclu
l'accès à un tribunal s'agissant du poste ou de la catégorie de salariés en
question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs
objectifs liés à l'intérêt de l'Etat. Le simple fait que l'intéressé relève
d'un secteur ou d'un service qui participe à l'exercice de la puissance
publique n'est pas en soi déterminant. Il faut encore que l'objet du litige
soit lié à l'exercice de l'autorité étatique, de sorte que les conflits
ordinaires du travail - tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou
d'autres droits de ce type - ne sont en principe pas soustraits aux garanties
de l'article 6 CEDH (arrêt  Vilho Eskelinen et autres contre Finlande du 19
avril 2007, § 62, confirmé en dernier lieu par l'arrêt  Baka contre Hongrie du
23 juin 2016 § 101 ss). En l'espèce, il est évident qu'aucune des conditions
susmentionnées n'est réalisée.

2.2. La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles non
réunies en l'espèce, avoir lieu devant les instances judiciaires précédentes.
Il appartient à ce titre au recourant, sous peine de forclusion, de présenter
une demande formulée de manière claire et indiscutable. Saisi d'une telle
demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en
abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1, 2 ^ème phrase, CEDH, lorsque
la demande est abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement
que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien
fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement
techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1 p. 99; 136 I 279 consid. 1 p. 281; 134 I
331 consid. 2.3 p. 333; 122 V 47 consid. 3b p. 55; FRANK MEYER in: Karpenstein/
Mayer, EMRK, Kommentar, 2ème éd., 2015, n° 64 s. ad art. 6).

2.3. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'une de ces exceptions soit réalisée.
On ignore d'ailleurs les motifs pour lesquels les premiers juges n'ont pas
donné suite à la requête du recourant. Sur ce point, le jugement attaqué ne
contient aucune motivation. Dans ses déterminations sur le recours, la
juridiction cantonale n'en dit pas davantage mot.
L'intimée soutient que la requête d'audition des parties en audience publique
était abusive, parce qu'elle avait pour but, de l'aveu même du recourant, d'y
faire venir des tiers, à savoir les médias. Cet argument n'est pas fondé. La
publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH
tend précisément à protéger les justiciables contre une justice secrète
échappant au contrôle du public, grâce notamment à la présence de la presse,
laquelle est expressément mentionnée par cette disposition de la convention
(cf., parmi d'autre références, arrêts de la CourEDH  Hurter contre Suisse du
15 mai 2012, résumé dans plaidoyer 2012/5 p. 56 et  Schlumpf contre Suisse du 8
janvier 2009 § 62 ss).
C'est en vain, également, que l'intimée se prévaut de l'arrêt 6B_ 594/2015 du
29 février 2016. Cette affaire concernait une demande d'audience publique
émanant de l'avocat d'office qui contestait le montant de sa rémunération dans
le cadre d'une procédure pénale. Le Tribunal fédéral a tout d'abord laissé
ouverte la question de savoir si le défenseur d'office pouvait se prévaloir de
l'art. 6 par. 1 CEDH dans ses rapports avec l'Etat s'agissant de la procédure
visant à fixer son indemnisation. Il a ensuite constaté, pour les motifs
énoncés au considérant 2 de cet arrêt, auxquels on peut renvoyer, que la
demande apparaissait chicanière et que l'impératif d'économie de procédure
plaidait également en faveur de son refus. Ces motifs ne sont aucunement
transposables en l'espèce. Tout litige sinon pourrait pratiquement être exclu
de la garantie de publicité offerte par la convention.

3. 
En l'absence d'un motif qui s'opposait à la tenue d'une audience publique
devant la juridiction cantonale et compte tenu de la demande non équivoque
formulée devant celle-ci par le recourant, il y a lieu d'admettre que la
procédure cantonale est entachée d'un vice de procédure qui entraîne d'emblée
l'annulation du jugement entrepris, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 134 I 331 consid.3.1 p. 335 sv.). Il convient, en
conséquence, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle donne
suite à la requête de débats publics du recourant et statue à nouveau.

4. 
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF)
et versera au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis en ce sens que l'arrêt attaqué est annulé, la cause étant
renvoyée à la Chambre administrative pour qu'elle procède conformément aux
considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 9 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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