Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.279/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_279/2016

Arrêt du 22 février 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Frésard, Juge présidant, Wirthlin et Viscione.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Département fédéral de justice et police DFJP, Centre de services informatiques
CSI-DFJP, Fellerstrasse 15, 3003 Bern,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (résiliation ordinaire des rapports de service),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 4 mars
2016.

Faits :

A. 
A.________ est entré au service du Centre de services informatiques du
Département fédéral de justice et police (CSI-DFJP) le 1er mars 2009 en qualité
de spécialiste télématicien. Il a été engagé sur la base d'un contrat de durée
indéterminée, prévoyant un taux d'occupation de 100 %.
A.________ a réussi sa période d'essai qui était de trois mois. Pour la période
d'évaluation suivante (décembre 2009 à novembre 2010), il s'est vu attribuer la
note 1 (n'atteint pas les objectifs) aux rubriques "compétences
professionnelles" et "compétences personnelles" par B.________ qui était alors
son supérieur hiérarchique. Selon ce dernier, A.________ manquait de
connaissances pratiques suffisantes, était inefficace, ne suivait pas la
technique de travail convenue et commettait de graves erreurs qui avaient dû
être rattrapées par d'autres collaborateurs. Par ailleurs, le rythme du travail
était trop lent. Ce formulaire n'a pas été signé par l'employé.
Le 21 décembre 2010, A.________ ne s'est pas présenté au travail. Il a transmis
ultérieurement un certificat médical attestant d'un arrêt maladie à 100 % à
partir de cette date, qui a été régulièrement prolongé. Le 17 mars 2011, un
avertissement avec menace de résiliation lui a été signifié en raison de la
production tardive des certificats médicaux relatifs à ses absences
injustifiées des 21 décembre 2010, 14 janvier 2011 et 7 mars 2011. La situation
a été annoncée au service médical de l'employeur. Le docteur C.________,
médecin-conseil, a indiqué que les problèmes de santé rencontrés par
l'intéressé résultaient de facteurs de stress au travail, en particulier d'une
relation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique, et qu'une reprise
pourrait être envisagée à la condition d'améliorer le climat de travail et de
structurer les tâches à accomplir journalièrement. Un plan de travail avec des
objectifs précis a été mis en place et A.________ a recommencé à travailler à
50 % le 1er juin 2011. Le 11 juillet suivant, le CSI-DFJP lui a adressé un
nouvel avertissement écrit pour avoir fait parvenir tardivement la
justification médicale de son absence au travail dès le 22 juin 2011. Dans
l'intervalle, B.________ a quitté ses fonctions et a été remplacé par
D.________ à partir du 1er octobre 2011. A.________ a repris son travail à 50 %
le 24 août 2011 et à 100 % le 3 octobre suivant.
Ses prestations ont été évaluées avec la note 3 (atteint entièrement ses
objectifs) par le nouveau supérieur hiérarchique lors de l'entretien
d'évaluation du 30 novembre 2011. Pour la période suivante (novembre 2011 à
novembre 2012), A.________ a obtenu la note 1 pour les compétences
professionnelles, respectivement 2 (atteint dans une large mesure les
objectifs) pour les compétences personnelles. Il était observé que la qualité
et la quantité de son travail n'atteignaient pas le niveau attendu et qu'il
devait s'améliorer. D.________ a évalué l'intéressé de la même manière l'année
suivante, constatant que malgré ses efforts, celui-ci ne remplissait pas les
exigences de sa fonction en matière de connaissances théoriques et pratiques
ainsi qu'en matière de technique de travail.
Le 31 mars 2014, un avertissement a été prononcé à l'encontre de A.________
pour manquement à ses obligations professionnelles en raison de ses prestations
insuffisantes. Il était averti qu'il devait s'attendre à une résiliation
ordinaire, voire immédiate, de ses rapports de travail s'il n'atteignait pas
les objectifs fixés dans le document "mandat de travail faisant suite à
l'avertissement du 31 mars 2014" élaboré par son supérieur hiérarchique.
L'intéressé a pris congé les 1eret 2 avril 2014 et ne s'est pas présenté au
travail le 3 avril, ce qui lui a valu une mise en demeure de la part de
l'employeur. Par courriel du 4 avril 2014, A.________ a fait savoir qu'il
rejetait le principe du "mandat de travail" et que le lien de confiance était,
selon lui, rompu. Par lettre du 9 avril suivant, il a transmis un certificat
médical daté du même jour et attestant d'une incapacité de travail depuis le 3
avril précédent. Dans le même temps, par lettre du 9 avril 2014, le responsable
du CSI-DFJP l'a informé de son intention de résilier les rapports de service,
vu que la première tâche qui lui avait été assignée avec un délai au 4 avril
n'avait pas été exécutée et que les autres objectifs ne seraient pas non plus
tenus.
Des pourparlers ont été engagés en vue de trouver une solution à l'amiable.
Ceux-ci ayant échoué, le CSI-DFJP a établi un projet de décision de
licenciement fondé sur l'insuffisance des aptitudes et capacités de l'employé
et la répétition d'absences non excusées ayant donné lieu à deux
avertissements. A.________, qui se trouvait toujours en incapacité de travail,
s'est déterminé le 29 novembre 2014. Par décision du 15 décembre 2014,
l'employeur a confirmé la résiliation des rapports de service avec effet au 31
mars 2015, et libéré le prénommé de son obligation de travailler avec effet
immédiat.

B. 
Par jugement du 4 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours formé par l'intéressé contre la décision du 15 décembre 2014 dans la
mesure de sa recevabilité.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Il requiert du Tribunal fédéral un réexamen de sa
cause en ce sens qu'il soit constaté qu'il a été victime de mobbing de la part
de son employeur, que son contrat de travail ne peut être résilié au plus tôt
que deux ans après le 3 avril 2014 en vertu de la protection accordée aux
employés en cas d'incapacité de travail, et qu'il présente une invalidité
professionnelle lui donnant droit aux prestations correspondantes. Il conclut
également au versement d'une indemnité de licenciement équivalente à une année
de salaire ainsi qu'à l'établissement d'un certificat de travail conforme à sa
requête du 7 juillet 2014.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Il s'agit d'une contestation
pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion prévu par cette disposition
n'entre pas en considération (cf. p. ex. arrêts 8C_869/2015 du 12 août 2016
consid. 1.1; 8C_176/2015 du 9 février 2016 consid. 1.1 et la référence). La
valeur litigieuse dépasse par ailleurs largement le seuil de 15'000 fr. ouvrant
la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et
85 al. 1 let. b LTF).
Pour le surplus, le recours en matière de droit public a été interjeté en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par
le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Il est donc en
principe recevable.

2. 
Les conclusions du recourant tendant à obtenir autre chose qu'à faire constater
que la décision du 15 décembre 2014 résiliant ses rapports de service est
contraire aux dispositions légales applicables en la matière et qu'il peut
prétendre l'indemnité prévue par la loi dans ce cas sont irrecevables. En
effet, elles ne font pas partie de l'objet du litige tel que circonscrit par
l'instance précédente (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413
consid. 1a p. 414 et les arrêts cités).

3.

3.1. La loi sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1), entrée
en vigueur pour l'administration fédérale le 1er janvier 2002, a fait l'objet
d'une révision partielle, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, afin de
moderniser les rapports de travail et les rapprocher du code des obligations
(Message concernant une modification de la loi sur le personnel de la
Confédération; FF 2011 6171). Dès lors que les faits à la base de la décision
attaquée s'étaient déroulés aussi bien sous l'ancien que le nouveau droit, le
Tribunal administratif fédéral a examiné la question du droit applicable
ratione temporis. Il a constaté que les motifs invoqués par l'employeur pour
résilier les rapports de service du recourant (soit ceux figurant dans le
nouveau droit à l'art. 10 al. 3 let. b et c LPers) étaient prévus dans les deux
réglementations, de sorte que la réponse à cette question n'était pas
déterminante pour la résolution du litige. A juste titre le recourant ne
conteste pas ce point de vue.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'art. 10 LPers, qui traite de la fin des rapports
de travail, l'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas
de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
manquements dans les prestations ou dans le comportement (let. b); aptitudes ou
capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou
mauvaise volonté de l'employé d'accomplir ce travail (let. c).

3.2. Par ailleurs, un article 31a a été introduit dans l'ordonnance sur le
personnel de la Confédération (OPers; RS 172.220.111. 3) instaurant une période
de protection contre la résiliation des rapports de service en cas d'incapacité
de travailler pour cause de maladie ou d'accident (novelle du 1er juillet 2013;
RO 2013 1515). Aux termes de l'alinéa 1er, qui n'a subi que des modifications
d'ordre rédactionnel depuis son entrée en vigueur, en cas d'incapacité de
travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la
période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail au plus tôt deux ans
après le début de l'incapacité de travail. Toutefois, l'alinéa 2 (dans sa
teneur au 1er juillet 2013) précise que s'il existait déjà un motif de
résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers avant le début de l'incapacité
de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut résilier
les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1 en invoquant ce
motif, pour autant que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé
avant le début de l'incapacité de travail. Fait exception la résiliation au
sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la
capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé. Depuis le 1er août 2015
(RO 2015 2243), cet alinéa 2 a été modifié en ce sens que l'employeur peut
résilier les rapports de service aux conditions précitées dès l'expiration des
délais prévus par l'art. 336c, al.1, let. b, CO.

4. 
En substance, la juridiction précédente a tenu pour établie l'existence d'un
motif suffisant de licenciement au sens de l'art. 10 al. 3 let. c LPers
(aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu),
laissant ouvert ce qu'il en était des conséquences des absences injustifiées.
Elle a constaté qu'après la fin du temps d'essai, les compétences
professionnelles du recourant et la qualité du travail accompli avaient fait
l'objet d'une appréciation négative de la part de sa hiérarchie, que les
principaux problèmes et lacunes relevés lors des évaluations avaient persisté
au fil des années sans constat d'amélioration et que ces observations avaient
été au surplus partagées par les deux supérieurs hiérarchiques successifs de
l'intéressé. Elle a également considéré que les allégations de mobbing
n'étaient pas étayées et que la résiliation n'était pas abusive. En
particulier, elle n'a pas suivi le recourant qui soutenait avoir été traité
injustement par sa hiérarchie depuis qu'il avait dénoncé, le 13 décembre 2010,
son chef de l'époque, B.________, auprès de la direction du CSI-DFJP en
relation avec une mesure de surveillance téléphonique qu'il avait exécutée sur
ordre de celui-ci. Enfin, l'instance précédente a jugé que les conditions de
l'art. 31a al. 2 OPers permettant à l'employeur de résilier les rapports de
service avant la fin du délai de deux ans fixé à l'al. 1 étaient réunies en
l'espèce. A cet égard, ils ont retenu qu'au vu de l'avertissement du 31 mars
2014, le recourant ne pouvait prétendre ignorer les motifs de la résiliation de
ses rapports de service - qu'il avait lui-même provoquée par les termes de son
courriel du 4 avril 2014 - au moment où son incapacité de travail était
survenue, même si la communication de l'intention de le licencier de
l'employeur ne lui avait pas encore été formellement signifiée. Son
comportement consistant à produire le 9 avril 2014 un certificat médical
attestant d'une incapacité de travail rétroactive au 3 avril précédent était
abusive, ce d'autant qu'il n'avait nullement mentionné dans son courriel qu'il
se trouvait en incapacité de travail ni qu'il était allé consulter son médecin.

5. 
Bien que l'acte de recours soit particulièrement confus et peu compréhensible,
on discerne que l'essentiel de la motivation du recourant est dirigée contre la
non reconnaissance d'une situation de mobbing à son encontre, ainsi que le
caractère insuffisant de ses compétences et prestations de travail, soit des
griefs visant l'établissement des faits et l'appréciation des preuves opérés
par l'instance précédente.

5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces
faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Selon la
jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). La partie
recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A défaut
d'une telle motivation, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué.

5.2. Le recourant s'étend longuement sur la date du 13 décembre 2010 qui avait
constitué, selon lui, le point de départ du mobbing exercé contre lui.
Cependant, sauf à dire que depuis lors ses prestations de travail ont été
jugées insuffisantes - ce qui, comme l'ont relevé à juste titre les juges
précédents, ne constitue pas en soi un indice probant pour établir l'existence
d'un mobbing - le recourant n'expose pas, par le biais d'exemples concrets, en
quoi il aurait été victime d'actes hostiles de la part de son supérieur de
l'époque visant à l'isoler ou le marginaliser. Selon les constatations de
l'arrêt attaqué, les faits dénoncés à cette date n'avaient débouché sur aucune
sanction ni à l'encontre de B.________ ni à l'encontre du recourant, faute de
preuves. Il y était également relevé que les documents au dossier (notamment
les courriels) montraient que la source de conflit opposant A.________ à son
chef résidait bien plutôt dans le fait que ce dernier avait fait des
constatations défavorables sur le travail fourni par son subordonné tout au
long de l'année 2010 plutôt qu'à la dénonciation elle-même. En tout état de
cause, force est de constater que le recourant a continué à travailler encore
plusieurs années au CSI-DFJP sous la responsabilité d'un autre chef dont il a
souligné à plusieurs reprises le style de gestion clair, la bonne communication
et l'ouverture d'esprit à son égard (voir la rubrique "point de vue du
collaborateur" dans les formulaires d'évaluation pour les périodes de novembre
2011 à novembre 2013), ce qui va dans le sens contraire à ses allégations.
Comme l'a dit l'autorité précédente, il est significatif que le recourant a
évoqué un mobbing pour la première fois après avoir reçu le projet de
résiliation de ses rapports de service. Dans ces conditions, on ne voit pas non
plus que la décision de licenciement pût avoir été donnée en représailles à des
faits remontant à plusieurs années en arrière ou en raison d'une prétendue
"complicité" de D.________ à l'égard d'un ancien supérieur dont il a repris la
fonction. En affirmant l'inverse, le recourant se limite encore une fois à
donner sa perception des choses et son interprétation des pièces du dossier,
sans parvenir à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves
des juges du Tribunal administratif fédéral.

5.3. En ce qui concerne son argumentation, selon laquelle l'employeur n'aurait
pas prouvé l'insuffisance de ses compétences et prestations pour le poste qu'il
occupait, il convient de rappeler qu'il appartient en premier lieu aux
supérieurs hiérarchiques, ainsi qu'à l'autorité compétente de qualifier les
prestations de l'employé, du moment qu'ils peuvent le mieux évaluer le travail
quotidien et apprécier le comportement de l'intéressé (cf. ATF 118 Ib 164
consid. 4b p. 166 s.). Le Tribunal fédéral n'examine cette qualification que si
les éléments invoqués à l'appui de la résiliation des rapports de service ne
sont pas établis ou que les constatations y relatives sont manifestement
insoutenables ou contraires aux pièces versées au dossier (arrêt 2A.761/2006 du
19 avril 2007 consid. 3.3.4). Or, sans entrer dans le détail des différents
motifs d'insatisfaction mis en évidence par sa hiérarchie et examinés dans
l'arrêt attaqué (voir les consid. 4.1.1 à 4.1.12), on ne saurait nier que le
recourant n'a jamais répondu aux attentes de son employeur après la période
d'essai et que cette situation a perduré nonobstant les formations offertes
pour combler ses lacunes, l'encadrement accru dont il a bénéficié sous la
direction de D.________, et, finalement, l'attribution de tâches de formation
censées correspondre davantage à ses points forts (en 2013). C'est en vain que
le recourant se focalise sur le fait qu'il a réussi sa période d'essai et que
la première qualification effectuée par le nouveau chef avait été globalement
positive. La période d'essai ne préjuge rien de la qualité de son travail par
la suite. Quant à la qualification du 30 novembre 2011, elle peut s'expliquer
par le fait que D.________ venait à peine de prendre ses fonctions et qu'il ne
disposait que peu d'informations sur lesquelles baser son jugement. Ses
évaluations ultérieures ont montré ce qu'il en était en réalité. En
l'occurrence, l'ensemble de ces éléments permettait aux juges précédents de
conclure - sans arbitraire - à l'existence d'un motif objectivement suffisant
au sens de l'art. 10 al. 3 let. c LPers (ou de l'art. 12 al. 6 let. c aLPers).

6. 
Enfin, le recourant a conclu à ce que lui soit appliquée la période de
protection contre les congés prévue par l'art. 31a al. 1 OPers.
Dans son écriture, il ne prend toutefois pas position sur les considérations
qui ont conduit les juges précédents à retenir qu'il connaissait les motifs de
la résiliation avant le début de son incapacité de travail, la valeur du
certificat médical du 9 avril 2014 devant être relativisée pour la période
antérieure à sa date d'établissement compte tenu des circonstances d'espèce.
Dès lors que le recourant ne conteste pas cette appréciation, qui apparaît au
demeurant bien fondée, ni ne démontre en quoi l'instance précédente aurait
violé l'art. 31a al. 2 OPers, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cet
aspect de l'arrêt entrepris, le recours ne répondant pas aux exigences de
motivation de l'art. 42 al. 2 LTF pour entrer en matière sur cette conclusion.

7. 
Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal
fondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I.

Lucerne, le 22 février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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