Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.273/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_273/2016

Arrêt du 7 juin 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
HOTELA ASSURANCES SA,
Rue de la Gare 18, 1820 Montreux,
représentée par Me Jean-Michel Duc et
Me Alexandre Lehmann, avocats,
recourante,

contre

A.________,
représentée par Me Joël Crettaz, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (procédure de révision cantonale),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2016.

Faits :

A.

A.a. Le 14 septembre 2010, A.________, ressortissante française, a été victime
d'une crise d'épilepsie, à la suite de laquelle elle a été hospitalisée à
l'Hôpital de B.________, puis immédiatement transférée au Centre hospitalier
C.________, en raison du constat de brûlures au deuxième degré sur environ 30 %
de la surface corporelle. Son employeur a annoncé le cas à l'assureur-accidents
Hotela Assurances SA (ci-après: Hotela) par déclaration du 11 octobre 2010.
Le 15 novembre 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de D.________ a
confié une expertise médico-légale au Centre C.________ de médecine légale. Les
experts mandatés n'ont toutefois pas été en mesure de déterminer l'origine
exacte des brûlures, ni leur nature auto- ou hétéro-agressive. Une origine
accidentelle des lésions était "possible" (cf. rapport d'expertise du 20
juillet 2011).

A.b. Par lettre du 7 septembre 2011, non munie des voies de droit, Hotela a
informé l'assurée de son refus de prendre en charge les suites de l'événement
du 14 septembre 2010, au motif que celui-ci ne remplissait pas les critères
d'un accident. Il s'en est suivi plusieurs prises de contact entre Hotela,
d'une part, et l'assurée, la mère de celle-ci, le Centre C.________ et
l'assureur-maladie (AXA France Vie SA; ci-après: AXA France Vie) d'autre part.
Le 28 mai 2013, l'assurée a demandé à Hotela de reconsidérer sa prise de
position, respectivement de lui notifier une décision formelle sujette à
opposition; ce que l'assureur-accidents a refusé, faisant valoir que le délai
de réaction d'un an pour s'opposer à son refus de prester était dépassé.

B.

B.a. Saisie d'un recours pour déni de justice, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances) l'a
admis par arrêt du 20 octobre 2014 et a renvoyé la cause à Hotela pour qu'elle
rende une décision formelle sujette à opposition. En résumé, la juridiction
cantonale a considéré qu'Hotela avait communiqué à tort son refus de prester
par le biais de la procédure simplifiée et que l'assurée avait valablement
manifesté son désaccord, par l'intermédiaire de sa mère, lors d'une
conversation téléphonique du 26 septembre 2011. En outre, le défaut de
renseignement de la part d'Hotela sur les modalités d'une contestation et la
possibilité de demander une décision formelle consacrait une violation du
principe de la bonne foi.

B.b. Par écriture du 20 novembre 2014, Hotela a interjeté un recours en matière
de droit public contre ce jugement (cause 8C_849/2014). Le 27 janvier 2015,
elle a informé le Tribunal fédéral qu'elle introduisait le jour même une
demande de révision de l'arrêt du 20 octobre 2014 devant la Cour des
assurances.
La demande de révision cantonale se fondait sur un jugement du Tribunal de
Grande Instance de E.________ (F) du 12 février 2014 astreignant AXA France Vie
à assumer les frais de traitement consécutifs à l'événement du 14 septembre
2010. Hotela faisait également valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance du
fait qu'un mandat avait été confié à un avocat français, lequel avait contesté
la position de l'assureur-maladie deux jours après l'entretien téléphonique du
26 septembre 2011.
Par ordonnance incidente du 8 mai 2015, le Tribunal fédéral a ordonné la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision
cantonale.
Statuant le 7 mars 2016, la Cour des assurances a rejeté la demande de
révision.

C. 
Hotela interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
(cause 8C_273/2016). Elle conclut à la révision du jugement du 20 octobre 2014
en ce sens que le recours pour déni de justice formé par A.________ est rejeté
et le refus de prise en charge confirmé. Subsidiairement, elle conclut au
renvoi de la cause à la juridiction précédente. En outre, elle requiert la
jonction de la cause à celle ouverte à la suite de son recours contre l'arrêt
du 20 octobre 2014 (cause 8C_849/2014).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 
Dans la mesure où les causes 8C_273/2016 et 8C_849/2014 visent des jugements
distincts et soulèvent des questions juridiques différentes, il ne se justifie
pas de joindre les procédures. Il sera statué ultérieurement sur le recours
dans la cause 8C_849/2014.

2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante d'obtenir la révision du jugement
du Tribunal cantonal vaudois du 20 octobre 2014.

3. 
Sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (RS 172.021), la procédure devant le tribunal
des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit toutefois satisfaire
certaines exigences de droit fédéral, en particulier admettre la possibilité de
réviser un jugement du tribunal cantonal des assurances si des faits ou des
moyens de preuve nouveaux sont découverts, ou si un crime ou un délit a
influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA; RS 830.1).
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière
en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1
LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision
d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 9C_764/2009 du 26 mars
2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169). Sont "nouveaux" au sens de ces
dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais
qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III
669 consid. 2.2 p. 671 et les références). En outre, les faits nouveaux doivent
être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état
de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.

4. 
En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que le mandat confié à
l'avocat français pour contester la position de l'assureur-maladie ne
constituait pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence. En revanche, tel
était le cas du jugement français du 12 février 2014. Les premiers juges ont
toutefois considéré qu'il ne justifiait pas la révision de l'arrêt du 20
octobre 2014. Ils ont relevé en particulier que l'objet de la cause soumise à
révision n'était pas le droit à la prise en charge du cas par
l'assureur-accidents mais le droit d'obtenir une décision sur cette question.
Dans ces conditions, la connaissance du jugement français n'aurait pas entraîné
une appréciation différente de la cause.

5. 
De son côté, la recourante soutient que le mandat confié pour agir contre
l'assureur-maladie en France constitue un fait nouveau pertinent. Selon elle,
le fait de mandater l'avocat immédiatement après l'entretien téléphonique du 26
septembre 2011 indique que la mère de l'assurée avait compris et accepté les
explications données lors de cette conversation, respectivement qu'elle n'avait
pas contesté le refus de prestations de l'assurance-accidents. En outre, en
demandant la prise en charge des suites de l'événement du 14 septembre 2010 à
l'assureur-maladie par courrier du 28 septembre 2011, l'intimée aurait renoncé
à contester la décision de la recourante.

6. 
Le grief est mal fondé. En effet, selon les constatations des premiers juges,
la recourante connaissait l'existence du contrat d'assurance-maladie auprès
d'AXA France Vie, au vu de leur échange d'écritures en septembre 2011. A ce
propos, il ressortait d'un message de l'assureur-maladie adressé à Hotela le 9
septembre 2011 que l'assurée avait sollicité l'intervention de cet
assureur-maladie en vue de la prise en charge des soins dispensés au Centre
C.________ et que l'assureur français considérait le cas comme relevant de
l'assurance-accidents. Ces constatations ne sont pas critiquables. Au
demeurant, elles ne sont pas remises en cause par la recourante. Partant,
celle-ci ne pouvait ignorer qu'une demande de prise en charge des frais
hospitaliers avait été formulée auprès de l'assureur-maladie. Quant au fait que
l'intimée a mandaté un avocat dans ce contexte, il n'apparaît pas important au
sens de la jurisprudence susmentionnée. Il ne permet pas à lui seul de conclure
à une renonciation à faire valoir des prestations de l'assurance-accidents.
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les considérations des premiers
juges, selon lesquelles le jugement français du 12 février 2014 n'est pas non
plus de nature à justifier une révision de l'arrêt du 20 octobre 2014. Enfin,
en tant qu'elle porte sur le contenu de l'entretien téléphonique du 26
septembre 2011 et les conditions pour contester valablement un refus de
prestations, l'argumentation de la recourante sort de l'objet de la présente
procédure.

7. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

8. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 7 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben