Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.267/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_267/2016

Arrêt du 13 février 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard, Heine, Wirthlin et
Viscione.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage,
avenue Léopold-Robert 11a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourante,

contre

A.________,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage; perte de travail à prendre en
considération),

recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel du 22 mars 2016.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé du 1 ^er novembre 2007 au 30 juin 2014 en qualité de
concierge auprès de la commune de U.________, qui a fusionné en 2011 avec
d'autres villages pour donner naissance à la commune de V.________. Il s'est
annoncé à l'assurance-chômage le 26 juin 2014 et il a demandé l'indemnité de
chômage à partir du 1 ^er juillet suivant. Dans sa demande, il a indiqué que
les rapports de travail avaient pris fin pour cause de restructuration. Il
ressort de l'attestation de l'employeur à l'intention de l'assurance-chômage
que l'employé se trouvait en incapacité de travail depuis le 20 septembre 2013.
Selon une convention du 12 juin 2014 passée entre A.________ et la commune de
V.________, les parties avaient convenu de mettre fin d'un commun accord aux
rapports de travail au 30 juin 2014. Il était précisé que la résiliation
résultait d'une restructuration entraînant la suppression du poste occupé
jusqu'alors par l'intéressé. Aussi bien la commune s'engageait-elle à verser à
celui-ci une indemnité égale à quatre mois de salaire conformément à l'art. 44
al. 3 et 4 de la loi cantonale neuchâteloise du 28 juin 1995 sur le statut de
la fonction publique (LSt; RS/NE 152.510).
Par décision du 24 octobre 2014, la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (ci-après: CCNAC) a nié le droit à l'indemnité prétendue
pour la période du 1 ^er juillet au 31 octobre 2014. Elle a considéré que,
durant cette période, le requérant ne subissait aucune perte de travail du
moment qu'il avait perçu de son employeur une indemnité équivalente à quatre
mois de salaire. L'assuré a formé une opposition. Il a conclu au versement de
l'indemnité à partir du 1 ^er août 2014 (et non plus le 1 ^er juillet), attendu
qu'il avait perçu des prestations pour perte de gain jusqu'à la fin du mois de
juillet 2014. La CCNAC a partiellement admis l'opposition par une nouvelle
décision, du 23 janvier 2015. L'ouverture du droit à l'indemnité devait être
fixée au 1 ^er octobre 2014 (et non plus au 1 ^er novembre), soit à
l'expiration d'un délai de trois mois correspondant au délai de congé (1 ^
er juillet au 30 septembre 2014).

B. 
A.________ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 22 mars 2016, la Cour
de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a
admis le recours. Elle a réformé la décision attaquée en ce sens que le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré débutait en tout cas le 1 ^er août 2014. La
cour a en outre renvoyé la cause à la CCNAC pour qu'elle détermine si
l'intéressé avait droit à l'indemnité de chômage pour la période du 1 ^
er juillet au 31 juillet 2014.

C. 
La CCNAC forme un recours en matière de droit public dans lequel elle conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente ou à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a
demandé l'effet suspensif à son recours.
A.________ n'a pas répondu au recours.

D. 
Par ordre du juge instructeur, l'effet suspensif au recours a été accordé à
titre superprovisoire le 17 mai 2016.

Considérant en droit :

1.

1.1. Par le jugement attaqué, la cour cantonale a condamné la recourante à
allouer l'indemnité de chômage en tout cas à partir du 1 ^er août 2014. En tant
qu'il renvoie en outre la cause à la recourante pour examen du droit éventuel à
ladite indemnité pour la période du 1 ^er au 31 juillet 2014, ce jugement doit
être qualifié de décision incidente, laquelle ne peut être déférée
immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable
est réalisée ou pour des motifs d'économie de la procédure (art. 93 al. 1 LTF).
Toutefois, la recourante ne conteste pas l'arrêt attaqué en ce qui concerne le
renvoi mais seulement en tant qu'il la condamne à allouer l'indemnité de
chômage à partir du 1 ^er août 2014. A défaut de grief au sujet du renvoi, il
n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si cet arrêt est
conforme sur ce point au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). Dans ces
conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions de l'art. 93 al. 1
LTF sont réunies.

1.2. En outre, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit
public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art.
86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme
(art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

3.

3.1. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il
subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b
LACI; RS 837.0). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail
lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de
travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). Il existe un certain nombre de
dispositions qui visent à coordonner les règles du droit du travail avec
l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage.

3.2. En premier lieu, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au
salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de
travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). En conséquence,
l'assurance ne verse en principe pas d'indemnités si le chômeur peut faire
valoir des droits à l'encontre de son employeur pour la période correspondant à
la perte de travail invoquée. On entend par "droit au salaire" au sens de cette
disposition, le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des
rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé
(art. 335c CO) ou en cas de résiliation en temps inopportun (art. 366c CO).
Quant à la notion de "résiliation anticipée des rapports de travail", elle vise
principalement des prétentions fondées sur les art. 337bet 337c al. 1 CO (voir
BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 28 et 34
ad art. 11 LACI). Il peut aussi s'agir d'une prestation en espèces versée par
l'employeur et destinée à compenser, pour les employés qui quittent leur
fonction avant l'âge légal, la perte des avantages économiques découlant de la
préretraite (voir ATF 139 V 384).

3.3. Ensuite, dans le prolongement de l'art. 11 al. 3 LACI, l'art. 10h OACI (RS
837.02) contient une réglementation spécifique pour la perte de travail à
prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de
travail d'un commun accord. Dans ce cas, la perte de travail, pendant la
période correspondant au délai de congé ou jusqu'au terme prévu par le contrat
dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée, n'est pas prise en
considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de
revenu afférant à cette période (al. 1). Lorsque les prestations de l'employeur
dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des
rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de
l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables (al. 2).

3.4. Enfin, selon l'art. 11a LACI, la perte de travail n'est pas prise en
considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur
couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail
(al. 1). Ces prestations volontaires de l'employeur ne sont toutefois prises en
compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3 al. 2
LACI (al. 2). Ce montant maximum est actuellement de 148'200 fr. (art. 3 al. 2
LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 OLAA [RS 832.202]). Lorsqu'elles
dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps
le délai cadre-d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence. La notion
de "prestations volontaires" de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI est
définie négativement: il faut entendre les prestations allouées en cas de
résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit
public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon
l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Il s'agit, dans un sens large, des
indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de
travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les
conséquences de la perte de l'emploi (sur ces divers points, voir RUBIN, op.
cit., n. 5 ad art. 11a LACI; ALFRED BLESI, Abgangsentschädigungen des
Arbeitgebers: Ungereimtheiten im Arbeitslosenversicherungsrecht, in: DTA 2006
p. 93). Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une
convention collective de travail (cf. arrêt 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid.
5). S'agissant du caractère volontaire de la prestation, il est par exemple
admis en doctrine que les prestations visées par l'art. 339b CO, en tant
qu'elles sont obligatoires (art. 362 CO), ne sont pas des prestations
volontaires entrant dans le champ d'application de l'art. 11a LACI (THOMAS
NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3 ^ème éd., 2016, n° 168 p.
2315; RUBIN, op. cit., n. 6 ad art. 11a LACI; cf. aussi WERNER GLOOR, in
Commentaire du contrat de travail, Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [éd.],
2013, n. 3 ad art. 339b CO; VINCENT CARRON, Fin des rapports de travail et
droit aux indemnité de chômage; retraite anticipée et prestations volontaires
de l'employeur, in: Panorama en droit du travail, Rémy Wyler [éd.], 2009, p.
681 s.). Le Tribunal fédéral a pour sa part laissé la question indécise dans l'
ATF 139 V 384 consid. 5.2 et 5.3 p. 388.

3.5. Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui
surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si
l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3
LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir ses
prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse
supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de
payer (RUBIN, op. cit, n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est pas non
plus prise en considération si des prestations  volontaires couvrent un perte
de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s'agit, en
particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont
cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas
dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (RUBIN, op. cit., n. 2
ad art. 11a LACI; CARRON, op. cit., p. 679).

4.

4.1. La juridiction cantonale a considéré que l'indemnité litigieuse, qui a été
versée en vertu d'une obligation légale (art. 44 LSt/NE), ne constituait pas
une prestation volontaire au sens de l'art. 11a LACI. Elle ne pouvait pas
davantage être assimilée à une indemnité pour cause de résiliation anticipée
des rapports de travail. Elle n'était pas non plus visée par l'art. 10h OACI du
moment que l'intéressé avait été informé, en mai 2013, de la prochaine
suppression de son poste, consécutive à la fusion des communes. Le délai de
résiliation avait donc été respecté. En conséquence, son versement ne faisait
pas obstacle à l'existence d'une perte de travail à prendre en considération
dès le 1 ^er juillet 2014. Les premiers juges ont toutefois renvoyé la cause à
la caisse de chômage pour qu'elle détermine quel genre de prestations
d'assurance l'intéressé avait perçues jusqu'au 31 juillet 2014. A supposer
qu'elles eussent été versées par une assurance collective d'indemnités
journalières en cas de maladie soumise à la loi fédérale sur le contrat
d'assurance (LCA; RS 221.229.1), leur allocation n'empêchait pas la prise en
considération d'une perte de travail (ATF 128 V 176). Un droit aux prestations
serait alors ouvert à partir du 1 ^er juillet 2014 déjà.

4.2. L'art. 7.4 al. 1 du règlement général de la commune de V.________ prévoit
que tous les fonctionnaires et employés communaux sont soumis à la législation
cantonale sur le statut de la fonction publique, qui s'applique par analogie.
Cela concerne en particulier l'art. 44 LSt/NE qui, sous le titre "Suppression
de poste" prévoit ceci:

1La décision par laquelle l'autorité de nomination supprime un poste n'est pas
susceptible de recours.
1bisLorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports
de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance:
a) pour la fin d'un semestre scolaire s'agissant des membres du personnel
enseignant;
b) pour la fin d'un mois dans les autres cas.
2Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l'intéressé un
emploi de nature équivalente au service de l'Etat, d'une commune, d'une
institution paraétatique ou d'une entreprise privée.
3Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour effet de faire perdre à
l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à
trois mois de traitement lui est versée.
4Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction
publique, ou s'il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui
est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par
tranche de cinq années de service ininterrompu lui est allouée en sus de
l'indemnité prévue à l'alinéa 3.

4.3. C'est donc en application de cette disposition, plus spécialement de ses
alinéas 3 et 4, que la commune a versé à l'intimé une somme correspondant à
quatre mois de traitement. L'indemnité doit donc être considérée comme une
prestation allouée en raison de la résiliation des rapports de travail par
l'employeur pour cause de suppression de poste et afin d'en atténuer les
conséquences économiques pour l'employé. Contrairement à ce que paraît soutenir
la recourante, on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 10h OACI.
En effet, selon les constatations du jugement attaqué, qui lient le Tribunal
fédéral (supra consid. 2) et qui ne sont au demeurant pas contestées, l'intimé
a été informé en mai 2013 de la prochaine suppression de son poste, à la suite
de la fusion des communes concernées, dont celle de U.________. A l'instar de
la juridiction cantonale, on peut donc admettre que le délai de six mois prévus
par l'art. 44 al. 1 ^bis LSt/NE a été respecté. La recourante - dont
l'argumentation extrêmement sommaire se situe à la limite de la recevabilité
(art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88) - ne prétend au
demeurant pas le contraire. Peu importe que les parties aient indiqué dans la
convention du 12 juin 2014 que la résiliation est intervenue d'un commun
accord, car cela ne signifie pas encore que le délai de congé n'a pas été
respecté. L'art. 10h OACI est ainsi inapplicable.

4.4. L'art. 11 al. 3 LACI - qui suppose un droit au salaire pour une période
postérieure à la résiliation des rapports de travail ou une indemnité pour
résiliation anticipée de ceux-ci (supra consid. 3.2) - n'est pas davantage
applicable. A ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner les incidences
éventuelles de l'incapacité de travail de l'intimé sur le délai de congé au
regard de l'art. 336c al. 2 CO ou d'une réglementation de droit public
analogue. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de vérifier d'office ce qu'il en est.

4.5. La question se pose dès lors de savoir si l'on est en présence d'une
prestation volontaire de l'employeur (11 a LACI). Comme on l'a vu, l'art. 10a
OACI donne une définition négative des prestations volontaires de l'employeur
en cas de résiliation des rapports de travail, en ce sens que sont considérées
comme telles les prestations qui ne constituent pas des prétentions de salaire
ou des indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI. Il faut ainsi admettre, par
défaut, que l'indemnité versée par la commune est une prestation volontaire de
l'employeur. Le fait que l'indemnité découle d'une obligation de l'employeur
prévue par une réglementation communale (laquelle renvoie, par analogie, à la
législation cantonale dans le domaine du droit de la fonction publique) n'est
pas propre à en modifier la nature; cela contrairement à l'avis de la
juridiction précédente qui semble la considérer du point de vue de
l'assurance-chômage comme une prestation  sui generis. On l'a vu, l'indemnité
n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 11 al. 3 LACI ni dans celui
de l'art. 10h OACI. A l'évidence il ne s'agit pas d'une indemnité fondée sur
l'art. 339b CO. On ne voit pas, dans ces conditions, de motif qui justifierait
de la traiter différemment, du point de vue de l'ouverture du droit aux
prestations de l'assurance-chômage, qu'une indemnité de départ prévue dans un
plan social ou dans une convention collective de travail.

4.6. En l'espèce, la prestation n'atteint de loin pas le seuil requis de
148'200 fr. pour entraîner un délai de carence avant le paiement de l'indemnité
de chômage. Son versement ne reporte donc pas l'ouverture du droit aux
prestations de l'assurance, comme l'a retenu à bon droit la juridiction
cantonale, dont la motivation est certes en partie différente, mais correcte en
son résultat. Sur ce point le jugement attaqué est dès lors bien fondé.

5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe,
supportera les frais judiciaires.
Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront supportés par la recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 13 février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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