Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.264/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_264/2016
                   

Arrêt du 11 mai 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 1er mars 2016.

Vu :
l'arrêt du 1 ^er mars 2016, par lequel la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de
A.________ contre une décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi
du 27 novembre 2015 lui réclamant la restitution des montants versés à titre
d'allocation de retour en emploi (ARE),
le recours du 15 avril 2016 interjeté par la société contre cet arrêt,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité
précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit
cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen
pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a
contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de
motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en
quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p.
387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] en matière de
chômage du 11 novembre 1983 (LMC; RSG J 2 20),
qu'en l'espèce, le recourant ne fait référence à aucune disposition légale ou
constitutionnelle et ne soulève aucune argumentation tendant à démontrer que
les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou
constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF,
qu'en outre, le recours ne contient pas de conclusions,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de répondre
aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 11 mai 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben