I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.248/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 8C_248/2016 {T 0/2} Arrêt du 22 février 2017 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffière : Mme von Zwehl. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour des assurances Tribunal cantonal jurassien, du 10 mars 2016. Vu : le recours du 11 avril 2016(timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal jurassien du 10 mars 2016 et la demande d'assistance judiciaire, l'ordonnance du 22 décembre 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à la recourante un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 3 février 2017 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 14 février 2017 a été imparti à A.________ pour verser cette avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal jurassien, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 22 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : von Zwehl Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben