Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.245/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_245/2016
                   

Arrêt du 19 janvier 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage,
domicile en Suisse),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 7 mars 2016.

Faits :

A. 
A.________, marié et père de cinq enfants nés en 2003, 2005, 2006, 2010 et
2012, a travaillé pour le compte de la société B.________ Sàrl en qualité de
"HR Business Partner" du 1 ^er juin 2010 au 31 décembre 2013, puis pour le
compte de la société C.________ AG en qualité de "Business Manager" du 27
janvier au 25 juillet 2014. En juillet 2014, il s'est annoncé auprès de
l'Office régional de placement genevois et a sollicité l'octroi d'une indemnité
de chômage à compter du 26 juillet 2014. Dans sa demande, il indiquait être
domicilié à D.________ (GE).
Par décision du 10 septembre 2014, la Caisse cantonale genevoise de chômage
(ci-après: la caisse) a nié le droit de A.________ à l'indemnité prétendue, au
motif qu'il était l'employé de son épouse. Le prénommé a formé opposition à
l'encontre de cette décision. L'instruction qui s'en est suivie a fait
apparaître des doutes quant à sa domiciliation en Suisse. En conséquence, la
caisse a ouvert une enquête afin de déterminer le domicile effectif de la
famille. Il ressort du rapport d'enquête du 3 novembre 2014:

- que depuis le 27 mai 2011, les époux sont propriétaires d'un terrain à
E.________ en France, sur lequel ils ont fait bâtir une villa;
- que le 30 juin 2011, A.________ a annoncé son départ pour la France aux
autorités genevoises;
- que le 1 ^er novembre 2013, il s'est enregistré avec son épouse et ses
enfants comme résidents suisses, en donnant pour adresse celle de sa mère à
D.________.
Par décision sur opposition du 31 mars 2015, la caisse a signifié à A.________
que la motivation de sa première décision ne pouvait pas être maintenue, mais
que celui-ci n'avait tout de même pas droit à l'indemnité de chômage, en raison
de l'absence de domicile en Suisse.

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève
l'a rejeté par jugement du 7 mars 2016.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public en concluant, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et à la
reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage pour la période du 28
juillet au 31 octobre 2014.
La caisse intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale, de
même que le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI (RS
837.0), la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver
cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période,
le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.;
115 V 448 consid. 1 p. 448 s.). Cette condition implique la présence physique
de l'assuré en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel), ainsi que
l'intention de s'y établir et d'y créer son centre de vie (cf. B ORIS R UBIN,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let.
c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d'avoir une adresse officielle en
Suisse et d'y payer ses impôts n'est pas déterminant si d'autres indices
permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger
(cf. arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

3.

3.1. Les premiers juges ont retenu qu'il apparaissait peu probable que le
recourant et sa famille aient résidé à D.________, dans l'appartement de la
mère de celui-là, en dormant dans une mezzanine de 33 m ^2, ^ alors même que la
famille disposait d'une villa en France voisine, atteignable en quelques
minutes en voiture. En outre, ils ont considéré que les pièces au dossier, en
particulier les factures d'eau, d'électricité, ainsi que les relevés
téléphoniques de la villa en France n'attestaient pas de fluctuations notables
depuis le 1 ^er novembre 2013 (date à laquelle la famille a annoncé son retour
en Suisse). Ces éléments tendaient à confirmer que la maison était restée
habitée durant la période en cause. En conséquence, la juridiction cantonale a
estimé qu'il n'était pas établi, au degré de vraisemblance prépondérante, que
le recourant ait résidé en Suisse entre juillet et fin octobre 2014, et a donc
retenu que son domicile effectif était resté en France voisine. Dès lors, il ne
pouvait pas prétendre des indemnités de chômage au regard du droit suisse.

3.2. De son côté, le recourant soutient que la constatation de la cour
cantonale, selon laquelle lui et sa famille résidaient en France voisine durant
sa période de chômage, ne permettait pas d'exclure l'existence d'un domicile
effectif en Suisse. Il reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir
pris en compte les critères permettant de déterminer le centre de ses relations
personnelles, en particulier sa participation à la vie associative et sportive
de D.________ et la scolarisation de ses enfants dans cette localité.

4.

4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il
n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens
privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la
mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la
famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les
premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse
pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de
relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt
accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise
en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à
remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses
affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs
de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente
aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF.

4.2. La juridiction cantonale a également examiné la question du droit aux
prestations de l'assurance-chômage suisse sous l'angle de l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord
sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) et des règles
de coordination auquel renvoie cet accord (Règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale; RS 0.831.109.268.1). Elle est parvenue à la
conclusion que le recourant ne pouvait pas non plus percevoir des indemnités de
l'assurance-chômage suisse à ce titre. Sur ce point, les considérations de la
cour cantonale n'apparaissent pas critiquables. Au demeurant, le recourant ne
les discute pas dans son recours devant le Tribunal fédéral.

5. 
Vu ce qui précède, l'intimée était en droit de refuser le versement de
prestations de l'assurance-chômage pour la période litigieuse. Le jugement
entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

6. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 19 janvier 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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