Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.220/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_220/2016
                   

Arrêt du 10 février 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Montini, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),

recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du
Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2016.

Faits :

A. 
A.________ travaille en qualité d'opérateur en horlogerie au service de la
société B.________ SA depuis le 9 mai 2011. A ce titre, il est assuré
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 16 juillet 2011, la voiture dont il était passager, alors à l'arrêt devant
un feu de signalisation, a été percutée par le véhicule qui la suivait. Du fait
de la collision, l'assuré a subi une contusion cervicale entraînant une
incapacité de travail d'un mois et nécessitant des séances de physiothérapie et
un traitement antalgique. La CNA a pris en charge le cas. Deux IRM de la
colonne cervicale, pratiquées les 1 ^er novembre 2011 et 2012 ont mis en
évidence une discrète protrusion discale C3-C4. Consulté le 20 décembre 2011,
le docteur C.________, spécialiste en neurologie, a retenu les diagnostics de
whiplash injury avec cervicalgies séquellaires et mononeuropathie sensitive du
nerf ulnaire gauche.
Fondée sur le rapport d'examen médical final de son médecin d'arrondissement,
le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 25 mars 2013,
la CNA a rendu une décision le 6 avril 2013, par laquelle elle a supprimé le
droit de l'assuré à la prise en charge des frais de traitement à compter du 1 ^
er mai 2013 et nié le droit à d'autres prestations. Saisie d'une opposition,
elle a chargé le docteur E.________, spécialiste en médecine intensive, en
médecine interne générale et médecin d'arrondissement, de procéder à un examen
médical et de se prononcer en particulier sur la relation de causalité entre
l'accident et la mononeuropathie sensitive du nerf ulnaire. Dans son rapport 18
février 2014, le docteur E.________ a indiqué que le rapport de causalité était
"au mieux" possible et confirmé, pour le surplus, les conclusions du docteur
D.________, selon lesquelles le statu quo sine était atteint au 25 mars 2013.
Par décision du 24 avril 2014, la CNA a rejeté l'opposition.

B. 
L'assuré a déféré la décision sur opposition à la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne, laquelle a rejeté le
recours par jugement du 19 février 2016.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il requiert l'annulation. Il conclut principalement au maintien de son droit
aux prestations d'assurance au-delà du 30 avril 2013 et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
La CNA conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office
fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le recourant, qui a repris son activité professionnelle environ un mois après
l'accident, ne fait pas valoir d'incapacité de travail ni de gain et ne conclut
pas au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le litige porte
donc uniquement sur le droit du recourant à la prise en charge des frais de
traitement au-delà du 30 avril 2013, singulièrement, sur le point de savoir
s'il existe un lien de causalité entre l'accident et les troubles persistants
après cette date.
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure porte sur des prestations en nature de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de
fait de l'instance précédente et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été
établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 140 III 115
consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1, 105 al. 1 et 2 LTF).

3. 
En ce qui concerne les troubles cervicaux, la cour cantonale a retenu que le
recourant avait été victime d'un accident de type "coup du lapin". Les seuls
constats objectifs consistaient en la discrète protrusion discale C3/C4 mise en
évidence par les IRM des 1 ^er novembre 2011 et 2012. On ignorait cependant si
celle-ci était antérieure ou postérieure à l'accident. Dans tous les cas, les
premiers juges ont relevé qu'aucun médecin n'expliquait la persistance des
douleurs par cette atteinte. Faute de lésion organique objectivable établie au
degré de la vraisemblance prépondérante, ils ont examiné l'existence d'un lien
de causalité adéquate entre l'accident et les troubles cervicaux à l'aune de la
jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de
traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130; 117 V 359
consid. 6a p. 367 et 369 consid. 4b p. 383). Ils ont qualifié l'événement du 16
juillet 2011 d'accident de gravité moyenne au sens strict et ont considéré
qu'un seul des critères objectifs fixés par la jurisprudence pourrait être
réalisé, à savoir celui de l'intensité des douleurs, ce qui semblait toutefois
douteux. En tout état de cause, les douleurs ne revêtait pas une intensité
suffisante pour justifier à elles seules l'existence d'un lien de causalité
adéquate.

4.

4.1. Le recourant se plaint de l'appréciation des faits. Il conteste d'abord
l'absence de lésion organique objectivable en se prévalant des IRM des 1 ^
er novembre 2011 et 2012 et des rapports des docteurs C.________ du 20 décembre
2011 et F.________, spécialiste en rhumatologie, des 25 et 26 avril 2013,
lesquels font état, selon lui, d'une atteinte avec substrat organique. Le
recourant invoque ensuite l'existence d'un lien de causalité entre cette
atteinte et l'accident. Il fait valoir à ce propos que son état de santé,
jusqu'alors parfait, s'est dégradé immédiatement après l'accident. Le lien de
causalité découlerait également de son jeune âge, du rapport du docteur
D.________ du 25 mars 2013 et des rapports précités du docteur F.________.
Dans l'hypothèse où l'absence de susbtrat organique était confirmée, le
recourant soutient que la cour cantonale devait examiner la question de la
causalité naturelle entre l'accident et ses troubles cervicaux. À cet égard, il
lui reproche un manque de motivation violant l'art. 61 let. h LPGA et les
garanties constitutionnelles (art. 29 Cst.).

4.2. Selon les rapports mentionnés par le recourant, les docteurs C.________ et
F.________ ont fait état (en relation avec les troubles cervicaux) d'un
whiplash injury avec cervicalgies séquellaires pour le premier et d'un status
post whiplash injury avec raideur musculaire et raideur de la colonne cervicale
pour le second. De tels diagnostics ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'un substrat organique objectivable. Le docteur F.________
mentionne également des discopathies et une protrusion C3-C4 en se référant à
l'IRM (sans préciser laquelle). Cela correspond toutefois à la constatation des
premiers juges, selon laquelle la discrète protrusion discale constitue la
seule lésion objectivable. Cela ne signifie pas encore, contrairement à ce que
semble soutenir le recourant, qu'il s'agit là d'une lésion structurelle
significative post-traumatique. Ni le jeune âge du recourant, ni son état de
santé antérieur n'est de nature à établir l'existence d'un lien de causalité
entre l'accident et la protrusion discale d'une part (cf. ATF 119 V 335 consid.
2b/bb p. 341 s.), et entre la protrusion discale et les douleurs persistantes
au-delà du 1 ^er mai 2013 d'autre part. Au contraire, comme l'ont souligné les
premiers juges, le docteur F.________ mentionne l'importance des douleurs
"malgré le fait que l'on ne retrouve qu'une discopathie nouvelle C3-C4 avec
protrusion" (rapport du 26 avril 2013). Quant à la doctoresse D.________, elle
a fixé le statu quo sine au 25 mars 2013. Le recourant ne peut dès lors se
fonder sur l'avis de ce médecin pour invoquer l'existence au 1 ^er mai 2013
d'un rapport de causalité entre l'accident et ses troubles cervicaux. En
conclusion, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant
l'absence de preuve d'un déficit organique objectivable et c'est à bon droit
qu'elle s'est référée à la jurisprudence en matière de traumatisme de type
"coup du lapin".

5.

5.1. Le recourant soutient que l'événement en cause doit être qualifié
d'accident de moyenne gravité à la limite des cas graves en invoquant la très
grande violence du choc, le fait qu'il aurait été "obnubilé" après la
collision, la gravité de ses blessures et la vitesse du véhicule qui l'a
percuté, à savoir 60 km/h.

5.2. De manière générale, le Tribunal fédéral considère qu'une collision par
l'arrière alors que le véhicule est à l'arrêt devant un feu de signalisation ou
un passage pour piétons constitue un accident de gravité moyenne à la limite
des cas de peu de gravité (cf. notamment arrêts 8C_783/2015 du 22 février 2016
consid. 4.2; 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2, in SVR 2013 UV n° 3 p.
8; 8C_135/2011 du 21 septembre 2011 consid. 6.1.1; U 380/04 du 15 mars 2005
consid. 5.1.2 et les arrêts cités, in RAMA 2005 n° U 549 p. 236; voir aussi
RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4 ^e éd. 2012, p.
64 ss.).
En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté, d'une manière qui lie le
Tribunal fédéral, que l'accident avait consisté en une collision entre une
voiture à l'arrêt et un deuxième véhicule dont la vitesse n'était pas établie,
les 60 km/h allégués par le recourant ne reposant que sur la propre estimation
de celui-ci. En outre, les blessures subies par les occupants de la voiture
percutée, en particulier l'absence de fracture, ne revêtaient pas une gravité
particulière susceptible de démontrer l'importance des forces générées par
l'accident. En l'occurrence, on ne dispose pas d'un rapport de police ni
d'autres éléments objectifs donnant des indications supplémentaires sur le
déroulement de l'accident. Les arguments du recourant reposent sur sa propre
appréciation de la situation et non sur des moyens de preuve concrets. Par
ailleurs, la gravité des lésions subies n'a pas à être prise en considération à
ce stade (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1, in SVR 2009 UV n° 57
p. 203). Au demeurant, quoi qu'en dise le recourant, ses lésions ne sont pas de
nature à donner une indication sur les forces en jeu. Dans ces conditions, il
n'y pas de raison de revenir sur la qualification retenue par les premiers
juges, d'autant moins qu'au regard de la casuistique tirée de la jurisprudence,
elle est plutôt favorable au recourant.

6.

6.1. En cas d'accident de type "coup du lapin", pour décider de l'existence ou
non d'un rapport de causalité adéquate, il y a lieu de raisonner par analogie
avec la jurisprudence en matière de troubles psychiques. Il convient donc
d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité
et d'appliquer des critères objectifs analogues. L'examen des critères est
toutefois effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou
psychiques. Ces critères, dont le Tribunal a reconnu le caractère exhaustif,
sont formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130) :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
- l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible;
- l'intensité des douleurs;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
- l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables
de l'assuré.

6.2. Le recourant soutient que sont réunis les critères de l'intensité des
douleurs, des douleurs persistantes et du traitement médical long et pénible.
Ce grief est mal fondé. Hormis l'intensité des douleurs, le recourant se fonde
sur des critères applicables en matière de troubles psychiques, dont la
formulation a toutefois été modifiée en ce qui concerne les traumatismes de
type "coup du lapin". Les critères de la persistance des douleurs et de la
durée anormalement longue du traitement médical, pertinents en matière de
troubles psychiques, correspondent ainsi à ceux de l'intensité des douleurs et
de l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible. Au
final, le recourant n'invoque en réalité la réalisation que de deux critères,
ce qui dans tous les cas ne suffit pas pour justifier l'existence d'un lien de
causalité pour des accidents de gravité moyenne stricto sensu (cf. arrêt 8C_897
/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 100). En outre, pour
autant qu'ils soient remplis, aucun des critères invoqués n'est susceptible de
revêtir une intensité particulière, étant donné que les douleurs n'ont pas
empêché le recourant de reprendre son activité professionnelle et que le
traitement médical a consisté uniquement en des séances de physiothérapie et en
médication antalgique.

6.3. Vu ce qui précède, le jugement attaqué, en tant qu'il nie l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles cervicaux, doit
être confirmé. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait renoncer, sans
violer son devoir de motivation, à examiner la causalité naturelle.

7.

7.1. La juridiction cantonale a également retenu l'absence de causalité entre
l'accident et l'atteinte au coude gauche. En résumé, elle a relevé qu'aucun des
rapports versés au dossier n'attestait l'existence de ce lien. Les premiers
rapports médicaux ne mentionnaient pas la présence d'une quelconque atteinte au
coude. Quant aux rapports du docteur F.________, ils étaient fondés sur une
anamnèse qui n'était corroborée par aucune autre pièce du dossier, en
particulier en ce qui concernait le déroulement de l'accident. Par ailleurs, la
possibilité que l'atteinte au coude soit la conséquence d'une maladie
professionnelle avait été évoquée par les médecins d'arrondissement, ce qui, le
cas échéant, devait faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de l'intimée.

7.2. De son côté, le recourant soutient que le rapport de causalité existe. En
ce qui concerne la causalité naturelle, il invoque son jeune âge et l'absence
d'état antérieur, confirmée par l'appréciation du docteur C.________, selon
laquelle l'atteinte au coude gauche n'existait pas avant l'accident. Il se
prévaut également des rapports du docteur F.________ qui selon lui respectent
les exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante et dont
les conclusions et l'anamnèse seraient corroborées par d'autres avis médicaux.
Le recourant reproche enfin aux premiers juges de s'être référés à son refus de
subir une opération au coude pour nier le lien de causalité. Pour ce qui est de
la causalité adéquate, elle devrait aussi être admise au regard de la violence
de la collision, du choc subi au coude gauche, et des rapports médicaux du
docteur F.________ des 25 et 26 avril 2013.

7.3. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner séparément les liens de
causalité naturelle et adéquate. En effet, en cas d'atteinte à la santé
physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité
naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248
consid. 4 p. 250 s. et les arrêts cités). Un rapport de causalité naturelle
doit être admis si le dommage ne se serait pas produit du tout, ou ne serait
pas survenu de la même manière sans l'événement assuré. Savoir si l'événement
assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le
juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre
médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des
preuves dans l'assurance sociale (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438 et les arrêts
cités).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la problématique du coude est apparue
postérieurement à l'accident. Selon les constatations du jugement attaqué, ce
n'est d'ailleurs que dans un rapport du docteur C.________ du 23 décembre 2011
que les douleurs au bras gauche sont mentionnées pour la première fois, soit
plusieurs mois après l'accident. Par ailleurs, les juges cantonaux ont à juste
titre relativisé la force probante des rapports du docteur F.________. En
effet, la description de l'accident, sur laquelle se fonde ce médecin, contient
des indications qui ne sont corroborées par aucun autre document du dossier.
Ainsi il est indiqué que le recourant aurait perdu connaissance pendant cinq
minutes et que ses coudes auraient frappé le tableau de bord lors du choc, soit
des constatations nouvelles ou contradictoires par rapport à celles ressortant
des pièces antérieures. Dans tous les cas, le docteur F.________ ne se prononce
pas clairement sur la question de la causalité. Il se limite à mentionner à ce
sujet que la lésion du nerf cubital pourrait être due au choc, ce qui ne suffit
pas pour retenir, au degré de preuve requis, l'existence d'un lien de
causalité. Quant à l'état de santé antérieur et le jeune âge du recourant, ils
ne permettent pas d'attester l'origine traumatique de l'atteinte (cf. supra
consid. 4.2), d'autant moins que la possibilité d'une maladie professionnelle a
été évoquée. Enfin, même si le refus de se soumettre à une opération n'apparaît
pas non plus pertinent dans l'examen de la causalité, il n'en reste pas moins
que l'absence du lien de causalité constatée par les premiers juges n'est pas
arbitraire, ni critiquable.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

8. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral de
la santé publique.

Lucerne, le 10 février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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