Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.21/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_21/2016
                   

Arrêt du 20 septembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Seidler, avocat,
recourante,

contre

Visana, Service juridique,
Weltpoststrasse 19/21, 3015 Bern,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (causalité naturelle),

recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura du 24 novembre 2015.

Faits :

A. 

A.a. A.________ travaillait en qualité de gérante d'un kiosque au service de la
société B.________ SA et était, à ce titre, assurée obligatoirement contre le
risque d'accident auprès de Visana Assurances SA (ci-après: Visana).
Le 21 janvier 2011, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule sur une
autoroute, un ralentissement soudain du trafic l'a contrainte de freiner
jusqu'à l'arrêt. Son véhicule a alors été embouti par celui qui le suivait, de
telle sorte qu'il a percuté à son tour la voiture de devant.

A.b. En raison de l'apparition de douleurs, l'assurée s'est rendue à l'Hôpital
D.________ le 24 janvier 2011, pour une première consultation médicale. Les
médecins de cet hôpital ont fait état d'une contraction paracervicale et
paradorsale post-traumatique. En revanche, ils ont indiqué qu'il n'y avait pas
de trouble neurovasculaire et que les radiographies n'avaient pas révélé de
lésion osseuse (cf. rapport du 29 mars 2011).
Consulté le 31 janvier 2011, le docteur C.________, spécialiste en médecine
générale et médecin traitant de l'assurée, a posé le diagnostic de contusions
cervico-dorsales avec contractures étagées et impotence fonctionnelle. Il a
attesté une incapacité totale de travail depuis l'accident (rapport médical du
2 février 2011). Visana a pris en charge le cas.
Le 1 ^er mars 2011, le docteur E.________, spécialiste en radiologie, a fait
procéder à deux IRM de la colonne cervicale et dorsale, lesquelles ont révélé
l'existence d'une contusion osseuse des vertèbres C5 et C6. Elles ont également
mis en évidence une discarthrose et uncarthrose en C4/C5, C5/C6 et C6/C7, ainsi
qu'une cyphoscoliose dorsale et hyperlordose lombaire (rapport d'IRM du 1 ^
er mars 2011). Le 29 février 2012, une nouvelle IRM de la colonne cervicale a
montré une cervicarthrose basse (rapport d'IRM du 2 mars 2012).

A.c. Après avoir recueilli l'ensemble des rapports médicaux des médecins
consultés ainsi que l'avis de son médecin-conseil, Visana a rendu une décision
le 13 avril 2012, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assurée à des
prestations d'assurance (frais de traitement et indemnité journalière) avec
effet au 31 mars 2012. Elle a considéré qu'il n'existait plus de lien de
causalité entre l'accident survenu le 21 janvier 2011 et les maux dont
souffrait encore l'assurée.
Saisie d'une opposition, Visana a confié une expertise pluridisciplinaire au
Bureau d'expertises médicales (BEM) à F.________, laquelle a été réalisée par
les docteurs G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne,
H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et I.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans leur rapport d'expertise du 7
octobre 2013, ces médecins ont retenu les diagnostics suivants:

- cervicarthrose, spondylodiscarthrose étagée sans atteinte neurologique
radiculaire ni myélopathique;
- myogéloses étagées dans le contexte d'une hyperpathie et d'une allodynie de
type fibromyalgique secondaire et d'un déconditionnement;
-excès pondéral;
- maladie de Dupuytren stade 0 main gauche;
- status après entorse cervicale stade I-II selon la Quebec Task Force,
contusion du rachis thoracique et contusion de la hanche gauche;
- status après appendicectomie.
Ils ont indiqué que l'accident avait provoqué une aggravation passagère de
l'état antérieur. Les troubles dégénératifs visibles sur les radiographies
étaient évidents et il était surprenant que l'assurée fût totalement
asymptomatique avant l'accident. Ces atteintes existeraient selon toute
vraisemblance sans l'accident, car elles mettent des années à se constituer. Le
statu quo sine pouvait être fixé à un an après l'accident et la capacité de
travail était totale à partir de l'IRM du 29 février 2012.
Par décision du 2 juin 2014, Visana a rejeté l'opposition et confirmé sa
décision du 13 avril 2012.

B. 
L'assurée a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. En cours de procédure,
elle a communiqué au tribunal un rapport d'expertise privée du 28 octobre 2014,
réalisée par le docteur J.________, spécialiste en neurochirurgie.
Par jugement du 24 novembre 2015, la cour cantonale a rejeté le recours. Elle a
considéré en résumé que les avis médicaux des médecins traitants de l'assurée
n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport
d'expertise du BEM, auquel elle a accordé pleine valeur probante.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation en concluant au maintien de son droit à des
prestations de l'assurance-accidents. Subsidiairement, elle demande le renvoi
de la cause à la juridiction cantonale pour mise en oeuvre d'une nouvelle
expertise médicale, le tout sous suite de frais et dépens.
Visana et la cour cantonale concluent au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa
décision sur opposition du 2 juin 2014, à supprimer le droit de la recourante
aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire (frais de traitement et
indemnité journalière) à compter du 1 ^er avril 2012.
Lorsque, comme en l'espèce, le jugement entrepris porte sur des prestations en
espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate
avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et
se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En
revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit
aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les
art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (cf. arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid.
4, in SVR 2011 UV n° 1 p. 2 s.).

3.

3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V
177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406 et les arrêts cités). Pour
admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est pas nécessaire
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de
l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par
un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.
Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable
dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident
assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1 précités).

3.2. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des
médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p.
469 s.; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En présence d'avis médicaux
contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et
indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que
sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous
la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1
p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352).

4.

4.1. La recourante reproche à la juridiction cantonale une constatation erronée
des faits et une appréciation arbitraire des preuves. Elle lui fait grief de
s'être fondée exclusivement sur les conclusions de rapport d'expertise du BEM
et d'avoir écarté les rapports médicaux des autres médecins consultés.
La recourante soutient d'abord que l'arthrose dégénérative antérieure à
l'accident n'est pas à l'origine de ses douleurs, puisqu'avant l'accident elle
était totalement asymptomatique. Elle se prévaut ensuite des rapports médicaux
du docteur K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l'appareil locomoteur, des 21 décembre 2011 et 9 juillet 2012 et reproche
aux premiers juges d'avoir considéré que le diagnostic de "dysfonction
atlanto-axiale" posé par ce médecin ne permettait pas de retenir la présence
d'une lésion objectivable d'origine post-traumatique. La recourante fait
également valoir que le docteur L.________, spécialiste en neurologie, a fait
état de nombreuses lésions somatiques post-traumatiques dans un rapport du 3
juillet 2012 et que, selon le docteur J.________, il était incontestable qu'un
choc tel que celui produit par l'accident a pu majorer ou accélérer l'évolution
discarthrosique (rapport d'expertise privée du 28 octobre 2014).

4.2. En l'occurrence, c'est à tort que la recourante se prévaut de l'absence
d'état douloureux avant l'accident. En effet, comme l'ont constaté d'ailleurs
les premiers juges, elle avait déjà été en incapacité partielle de travail
pendant plusieurs années, en raison de douleurs liées à des myogéloses étagées
(cf. les rapports médicaux du docteur C.________ des 11 janvier, 29 mars et 31
mai 2010). Au demeurant, on ne saurait retenir l'existence d'un lien de
causalité du seul fait de l'absence de plaintes avant un événement accidentel
(cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.).
En ce qui concerne les avis des médecins cités par la recourante, ils ne
permettent pas de remettre en cause le rapport d'expertise du BEM. En effet, à
la lecture du rapport du docteur K.________ du 21 décembre 2011, il n'apparaît
pas que la "dysfonction atlanto-axiale" diagnostiquée reposerait sur un
substrat organique objectivable, sous la forme d'une lésion structurelle
cervicale d'origine traumatique. Ce médecin expose que les radiographies ont
révélé d'importantes modifications dégénératives, lesquelles ne contribueraient
toutefois pas aux plaintes actuelles de l'assurée qu'il attribue au choc
provoqué par l'accident. Dans son rapport du 9 juillet 2012, il se limite à
confirmer son opinion selon lesquelles les symptômes dont souffre la recourante
sont des séquelles de l'accident. Cela étant, il n'apporte pas d'éléments
nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par les médecins du BEM. Quant
au docteur L.________, on ne voit pas quelles sont les nombreuses lésions
somatiques post-traumatiques dont il aurait fait état au dire de la recourante.
En sus des diagnostics déjà retenus par les experts, il a indiqué un "probable"
syndrome de distorsion cervicale chronique (rapport du 3 juillet 2012), ce qui
ne suffit pas pour jeter un doute sur le rapport d'expertise du 7 octobre 2013.
Enfin, le docteur J.________ a relevé pour sa part qu'il était inconcevable que
les importantes lésions discarthrosiques aient été provoquées par l'accident.
Il relève cependant que cet état arthrosique n'était associé d'aucune
répercussion clinique dans la vie de l'assurée, de sorte que l'accident a fait
apparaître des symptômes nouveaux, invalidants et durables. Le rapport de
causalité entre l'accident et les troubles actuels de la recourante est donc
vraisemblable selon lui. Comme on l'a vu, un tel raisonnement n'est pas
suffisant pour admettre un lien de causalité. Il repose en outre sur la
prémisse erronée que la recourante était asymptomatique avant l'accident. Par
ailleurs, lorsqu'il expose que l'accident a pu majorer ou accélérer l'évolution
discarthrosique, le docteur J.________ ne fait que confirmer les conclusions
des médecins du BEM, selon lesquelles l'accident a provoqué une aggravation
passagère de l'état antérieur.
On ajoutera que si la recourante a effectivement présenté une lésion
objectivable de nature accidentelle sous la forme d'une contusion osseuse (cf.
rapport d'IRM du 1 ^er mars 2011), celle-ci s'était déjà résorbée au moment de
l'IRM du 29 février 2012, soit avant que l'intimée ne mette fin aux
prestations.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter du rapport d'expertise du 7
octobre 2013, lequel satisfait pleinement aux exigences posées par la
jurisprudence (supra consid. 3.2).

4.3. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire
en refusant son offre de preuve tendant à l'audition des docteurs K.________ et
J.________. Il était pourtant indispensable, à son avis, de confronter les
opinions de ces derniers aux conclusions erronées, selon elle, du rapport
d'expertise.
Comme on l'a vu, les avis médicaux invoqués par la recourante ne sont pas
susceptibles de mettre en doute l'expertise du BEM. La juridiction cantonale
pouvait donc refuser de procéder à leur audition; d'autant plus qu'en cours de
procédure la recourante a produit un rapport d'expertise privée du docteur
J.________ et, partant, a eu l'occasion de confronter ce dernier aux
conclusions de la première expertise.
Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une instruction
complémentaire comme le demande la recourante, que l'intimée était fondée à
supprimer le droit aux prestations à compter du 1 ^er avril 2012.

5. 
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

6. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de
la santé publique.

Lucerne, le 20 septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben