Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.206/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_206/2016
                   

Arrêt du 26 avril 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Centre social B.________,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 18 février 2016.

Vu :
le jugement du 18 février 2016 par lequel la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une demande de révision
formée par A.________ contre un jugement de ladite cour du 15 novembre 2013,
le recours formé contre ce jugement par l'intéressée,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, la juridiction précédente a rejeté la demande de révision
de son jugement du 15 novembre 2013, motif pris que l'intéressée n'avait fait
valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible de fonder la révision,
que dans son écriture, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte,
en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en niant l'existence d'un motif
de révision,
que ses arguments se rapportent à des questions de fond mais ne s'attaquent pas
au point de vue de la juridiction précédente selon lequel les conditions d'une
révision du jugement du 15 novembre 2013 ne sont pas réalisées,
qu'ainsi, faute de contenir une motivation topique, le recours ne répond pas
aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la
perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de prévoyance et
d'aide sociales.

Lucerne, 26 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Beauverd

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