Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.192/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_192/2016
                   

Arrêt du 22 septembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud,
Instance Juridique Chômage,
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité; recherche de travail
insuffisante),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2015.

Faits :

A. 
A.________ travaillait depuis le 17 mars 2014 au service de la société
B.________ Sàrl, en qualité d'ingénieur informatique. Le 31 octobre 2014, la
société a résilié les rapports de travail avec effet au 31 décembre 2014.
Le 6 novembre 2014, l'assuré s'est inscrit à l'Office régional de placement de
C.________ (ci-après: ORP) et a requis l'octroi d'indemnités de chômage à
compter du 1 ^er janvier 2015.
Par décision du 30 mars 2015, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage pour une durée de huit jours en raison de l'absence de
recherches d'emploi durant son délai de congé, soit en novembre et décembre
2014.
Saisi d'une opposition, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après:
SDE) l'a partiellement admise par décision du 21 mai 2015 et a ramené la durée
de la suspension à quatre jours. Il a retenu que l'assuré avait effectué cinq
recherches d'emploi pour le mois de novembre 2014 mais n'avait entrepris aucune
nouvelle démarche en décembre 2014.

B. 
Par jugement du 9 novembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré et confirmé
la décision sur opposition du 21 mai 2015.

C. 
A.________ interjette un recours contre ce jugement. Il conclut à son
annulation, ainsi qu'à celle des décisions de l'ORP et du SDE. En outre, il
demande le versement de 16'910 fr. et 38 fr., à titre de réparation pour tort
moral, respectivement de remboursement des "frais de la poste".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le point de savoir si le SDE, dans sa décision du 21 mai
2015, était fondé à prononcer une suspension du droit à l'indemnité chômage, en
raison de recherches d'emploi insuffisantes durant le délai de congé.

2. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui
correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II
304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des
constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en
considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision
attaquée (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.).

3. 

3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI (RS 837.0), le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux
termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit
entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou
réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Sur le plan temporel
l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage.
En conséquence l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai
de congé, dès la signification de celui-ci (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p.
526). Le contrôle de l'ORP prévu à l'art. 26 al. 3 OACI (RS 837.02) porte donc
également sur la période précédant le chômage (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de
la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 9 ss ad art. 17 LACI).

3.2. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants
pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la
quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a
p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze
recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225
précité consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit., n° 26 ad. art. 17 LACI).

4. 
En l'espèce, la juridiction cantonale a estimé que malgré des recherches de
qualité, limitées à seulement cinq postulations durant un délai de congé de
deux mois, le recourant n'avait pas effectué suffisamment de recherches
d'emploi. En outre, il avait sensiblement relâché ses efforts à mesure que son
chômage devenait imminent, en ne procédant à aucune nouvelle recherche en
décembre 2014. Par conséquent, il n'avait pas déployé tous les efforts que l'on
pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter ou diminuer son chômage, de
sorte que la sanction infligée apparaissait justifiée.

5. 
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu d'opérer une
distinction entre le nombre de recherches d'emploi à effectuer durant une
période de contrôle et le nombre de postulations durant le délai de congé.
Quant au fait que le recourant a relancé les employeurs qui ont fait l'objet
des recherches et a eu de nombreux contacts avec eux, il n'est pas déterminant.
En effet, assurer le suivi d'une candidature correspond à ce que l'on doit
pouvoir attendre de tout demandeur d'emploi, sans que cela ne constitue un
effort significatif. Force est de constater que les cinq postulations
effectuées sur une période de deux mois ne satisfont pas les exigences
quantitatives posées par la jurisprudence.
La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est donc pas critiquable.

6. 
Pour le reste, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les nombreuses critiques
formulées par le recourant ni les violations du droit qu'il invoque (en
particulier des art. 304 CPP, art. 42 et 61 let. a LPGA [RS 830.1]), lesquelles
ne sont manifestement pas fondées et reposent sur une argumentation largement
appellatoire et peu compréhensible.
Il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur les prétentions en réparation du
tort moral, qui excède à l'évidence l'objet du litige. Par ailleurs, si l'on
devait interpréter la conclusion en remboursement des "frais de la poste" comme
une demande tendant au versement de dépens, on ne pourrait y faire droit, vu
l'issue du litige.

7. 
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaire (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 22 septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben