Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.179/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_179/2016

Arrêt du 8 avril 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, du 28 janvier 2016.

Considérant :
que A.________ s'est inscrit au chômage avec effet au 1 ^er août 2012 et a été
indemnisé du 8 août 2012 au 6 août 2013 par la Caisse cantonale genevoise de
chômage (ci-après: la caisse) qui lui a reconnu un droit aux prestations sur la
base des contrats de travail et décomptes de salaires qu'il avait produits,
selon lesquels il avait travaillé du 1 ^er novembre 2010 au 31 juillet 2011
pour la société B.________ SA, respectivement du 3 août au 30 novembre 2011
pour la société C.________ SA,
que par ordonnance pénale du 6 mars 2015 du Ministère Public, A.________ a été
reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les
certificats en relation notamment avec la prétendue activité qu'il avait
exercée au service de la société C.________ SA du 3 août au 30 novembre 2011,
que se fondant sur les faits établis par la procédure pénale, la caisse a rendu
le 10 juin 2015 une décision par laquelle elle a nié le droit au chômage de
A.________ dès le 1 ^er août 2012 en raison d'une période de cotisation
inférieure à douze mois, et lui a réclamé le remboursement du montant de 76'673
fr. 55 représentant les indemnités journalières qui lui avaient été allouées à
tort,
que saisie d'une opposition, dans laquelle l'intéressé indiquait en particulier
avoir subi une longue incapacité de travail durant le délai-cadre de cotisation
à raison d'un accident, la caisse l'a rejetée dans une nouvelle décision du 24
juillet 2015,
que par jugement du 28 janvier 2016, la Chambre des assurances sociales de la
Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé
par l'intéressé contre la décision du 24 juillet 2015,
que A.________ interjette un recours en matière de droit public,
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement
insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits
constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces
faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf.
art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur
le sort de la cause, ce qu'il appartient à la partie recourante d'expliquer de
manière précise et circonstanciée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 II 101
consid. 3 p. 104),
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté en procédure
fédérale à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF),
qu'en l'espèce, la cour cantonale a retenu que durant le délai-cadre de
cotisation du 1 ^er août 2010 au 31 juillet 2012 (cf. art. 9 al. 3 LACI),
A.________ ne justifiait que d'une période de cotisation de neuf mois découlant
de son engagement auprès de la société B.________ SA, et qu'il ne pouvait être
mis au bénéfice d'une libération des conditions relatives à la période de
cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI car la période d'incapacité de
travail qu'il avait subie sans être partie à un contrat de travail avait été
inférieure à douze mois,
qu'elle a donc jugé que les prestations de chômage qu'il avait touchées dès le
8 août 2012 l'avaient été indûment et que l'intimée était fondée à lui en
réclamer la restitution en application de l'art. 25 LPGA (RS 830.1),
que pour toute argumentation, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
omis de prendre en considération une période de cotisation d'avril à octobre
2010 en se référant à deux décomptes d'indemnités journalières de la Caisse de
chômage UNIA relatifs à cette période,
qu'au vu des exigences de motivation requises, cela ne suffit pas à démontrer
que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte ou
mal appliqué le droit,
que le recours n'est par conséquent pas recevable,
qu'au surplus, le versement d'indemnités journalières de chômage ne peut
compter comme période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI,
qu'au vu des circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument
judiciaire (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 8 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben