Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.163/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_163/2016

Arrêt du 17 octobre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me François Contini, avocat,
recourant,

contre

beco Economie bernoise Services spéciaux, Lagerhausweg 10, 3018 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage; position analogue à un employeur),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 22 janvier 2016.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé depuis le 1 ^er octobre 2007 en tant qu'employé dans les
secteurs comptabilité et vente de la société C.________ AG, active dans le
domaine de l'achat, la vente, la promotion et l'administration d'immeubles et
de services immobiliers. Son épouse, B.________, est la présidente du conseil
d'administration de cette société avec signature collective à deux. En raison
d'une restructuration, la société a résilié le contrat de travail de A.________
le 28 avril 2015 avec effet au 31 juillet 2015.
Le 3 août 2015, le prénommé a requis l'octroi des indemnités de chômage à
partir du 1 ^er août 2015.
Par décision du 3 septembre 2015, la caisse de chômage beco Economie bernoise
(ci-après: la caisse) a refusé d'allouer des prestations à l'assuré au motif
que son épouse occupait le poste de présidente avec signature collective à deux
de la société l'ayant licencié. Saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée
par une nouvelle décision du 25 septembre 2015.

B. 
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal
administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.
Statuant le 22 janvier 2016, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens.
La caisse de chômage conclut au rejet du recours. Quant au Secrétariat d'Etat à
l'économie, il a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse était fondée à nier le
droit du recourant à l'indemnité de chômage à partir du 1 ^er août 2015.

3. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf si ceux-ci ont été établis de façon
manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117;
137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF;) et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant
entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de
manière précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu
dans l'acte attaqué.

4.

4.1. Le jugement entrepris expose la réglementation excluant du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes (ainsi
que leur conjoint lorsqu'il/elle travaille avec elles) qui se trouvent dans une
position assimilable à celle d'un employeur (art. 31 al. 3 let. c LACI; RS
837.0), ainsi que la jurisprudence qui étend par analogie à ces personnes
(ainsi qu'à leur conjoint) l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage (ATF
123 V 234). On peut y renvoyer.

4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015
consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au
développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts
évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de
réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position
dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution
de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même
des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt
ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de
cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces
mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent
l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans
une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se
faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les
activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint
de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur
lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec
celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.
Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est
seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait -
justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois
être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il
entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas
de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié,
lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle
son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que
cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à
l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou
les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la
perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple
statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position
décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit
et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette
problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de
chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur,
in DTA 2013 n°1, p. 1-12).

5. 
En résumé, les premiers juges ont retenu que rien au dossier ne laissait
supposer qu'une fermeture de C.________ AG était envisagée. En outre, la
conjointe du recourant était toujours inscrite au registre du commerce en tant
que présidente du conseil d'administration de la société. Par conséquent, cette
dernière occupait toujours une fonction dirigeante auprès de la société qui
continuait d'exister. L'épouse du recourant était donc à même de le réengager
ou, du moins, d'influencer une décision dans ce sens, de sorte qu'un risque
d'abus ne pouvait être exclu au sens de la jurisprudence précitée. Par
ailleurs, le recourant n'avait pas conclu de contrat de travail avec une autre
société depuis la résiliation de ses rapports de travail. Par conséquent, la
demande d'indemnités de l'assurance-chômage faisait suite à celle-ci et l'on ne
pouvait retenir une rupture des liens entre le recourant et la société au sein
de laquelle son épouse occupait une position assimilable à celle d'un
employeur. De ce fait, un risque de contournement de la clause d'exclusion de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI et de la jurisprudence y relative ne pouvait être
écarté au regard des circonstances du cas d'espèce.

6. 
En l'occurrence, les moyens soulevés par le recourant ne justifient pas que
l'on s'écarte de la solution retenue par les juges cantonaux, qui correspond à
la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral. Contrairement à ce
que soutient le recourant, il n'est pas décisif que son épouse ne soit pas
actionnaire majoritaire de la société ou qu'elle n'ait pas participé, pour des
raisons d'incapacité de travail, à la séance du conseil d'administration au
cours de laquelle le licenciement du recourant a été décidé. De même, le fait
que la société aurait engagé un autre personne pour remplacer le recourant au
début août 2015 n'est pas non plus déterminant. En sa qualité de présidente du
conseil d'administration de la société C.________ AG toujours active,
B.________ a gardé à tout moment la faculté de réengager son mari. On ajoutera
que dans la mesure où le recourant invoque des faits qui ne sont pas retenus
dans l'arrêt attaqué, à savoir qu'il aurait été réengagé dès la mi-novembre
2015 dans une autre entreprise, il n'est pas possible d'en tenir compte (cf.
consid. 3 supra). Il s'agit au surplus d'un fait nouveau, qui ne saurait être
pris en considération au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.

7. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 17 octobre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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