Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.152/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_152/2016

Arrêt du 11 mars 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

intimé inconnu.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement d'une autorité précédente inconnue.

Vu :
la lettre du 3 février 2016 (timbre postal) et son annexe adressées au Tribunal
fédéral par A.________,
l'ordonnance du 4 février 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a invité
A.________ à produire la décision attaquée (c'est-à-dire la décision avec le
numéro de référence PS 2015 0113) jusqu'au 15 février 2016, en l'avertissant
qu'à défaut de remédier à cette irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en
considération,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) ainsi que sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé
contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai
approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et
l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al.
5 LTF),
qu'en l'espèce, A.________ n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant
l'ordonnance du 4 février 2016, lequel a été retourné au Tribunal fédéral le 15
février,
que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure
judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge -
condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130
III 396 consid. 1.2.3 p. 399) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il
s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui
parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références
citées; arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1),
que la recourante n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai qui lui a
été fixé, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé de son
recours,
qu'en outre, l'écriture de la recourante ne satisfait à l'évidence pas aux
exigences de motivation requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
que, cette écriture ne peut par conséquent être prise en considération,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante.

Lucerne, le 11 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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