Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.148/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
8C_148/2016, 8C_281/2016

Arrêt du 23 janvier 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA, Dufourstrasse 40, 9001 St-Gall,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),

recours contre les jugements de la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève des 18 janvier 2016
et 14 mars 2016.

Faits :

A. 
A.________ exerce la profession de moniteur d'auto-école indépendant. Il est
assuré contre le risque d'accident au sens de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents (LAA) auprès de la Compagnie d'Assurances Nationale
Suisse SA, devenue, le 30 avril 2015, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA
(ci-après: Helvetia). Le 9 juillet 2009, il a été victime d'une contusion de la
hanche droite à la suite d'une chute survenue dans les locaux de son
entreprise. Il a subi une incapacité de travail entière puis partielle jusqu'au
22 novembre 2009. L'assureur-accidents a pris en charge le cas.
En raison de la persistance d'une boiterie et d'un signe de Trendelenbourg,
l'assuré a subi une nouvelle période d'incapacité de travail à compter du 25
janvier 2010. Par décision du 11 juin 2012, confirmée sur opposition le 28 août
2014, l'assureur-accidents a dénié à l'intéressé le droit à des prestations
pour les troubles annoncés, motif pris que le  statu quo sine avait été atteint
à la fin de l'année 2009.

B.

B.a. Par écriture du 29 septembre 2014, A.________ a recouru contre la décision
sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice
de la République et canton de Genève en concluant à ce qu'il soit dit et
constaté qu'il avait toujours droit aux prestations d'assurance postérieurement
au 31 décembre 2009.
Le 18 janvier 2016, la cour cantonale a rendu un jugement dont le dispositif
est le suivant:

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.
Au fond :

2. L'admet au sens des considérants.
3. Annule la décision du 28 août 2014 et en tant que de besoin celle du 11 juin
2012.
4. Renvoie la cause à l'intimée pour calcul des prestations dues.
5....
6....
7....

B.b. Helvetia a saisi la chambre des assurances sociales d'une demande
d'interprétation de ce jugement. A l'appui de cette requête, elle alléguait que
le chiffre 4 du dispositif du prononcé attaqué, en tant qu'il renvoie la cause
pour calcul des prestations, ne permettait pas de savoir quelles étaient les
prestations dues et jusqu'à quand elles l'étaient.

C.

C.a. Par mémoire du 22 février 2016, Helvetia a formé un recours en matière de
droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement de la
cour cantonale du 18 janvier 2016 dont elle requiert l'annulation. En outre,
elle demande au Tribunal fédéral de sursoir à statuer jusqu'à ce que la cour
cantonale statue sur sa demande d'interprétation (cause 8C_148/2016).
Par jugement du 14 mars 2016, la cour cantonale a admis la demande
d'interprétation au sens des considérants et a modifié le dernier paragraphe du
considérant 13 de son jugement du 18 janvier 2016.

C.b. Par écriture du 26 avril 2016, Helvetia forme un recours en matière de
droit public dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement en
interprétation du 14 mars 2016, ainsi que du jugement du 18 janvier 2016, le
tout sous suite de frais et dépens. En outre, elle demande la jonction des
causes (cause 8C_281/2016).
L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours formé contre le jugement en
interprétation du 14 mars 2016, ainsi qu'au rejet des recours dirigés contre
ledit jugement et contre le prononcé cantonal du 18 janvier 2016, sous suite de
frais et dépens. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé
publique ont renoncé à se déterminer sur les recours.

Considérant en droit :

1. 
La recourante a interjeté deux recours, le premier contre le jugement de la
cour cantonale du 18 janvier 2016 (cause 8C_148/2016) et le second contre le
jugement en interprétation du 14 mars 2016 (cause 8C_281/2016). Ces deux
écritures reposent sur le même état de fait et, sur le fond, contiennent des
conclusions et des griefs identiques. Dès lors, il se justifie de joindre les
causes 8C_148/2016 et 8C_281/2016 et de statuer dans un seul arrêt.

2. 
En premier lieu, il convient de clarifier le lien entre le jugement du 18
janvier et celui du 14 mars 2016.

2.1. Le jugement en interprétation du 14 mars 2016 est fondé sur l'art. 84 al.
1 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA/GE; RSG E 5 10) -
applicable à la procédure devant la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice (art. 89A LPA) -, selon lequel la juridiction qui a statué
interprète sa décision à la demande d'une partie, lorsqu'elle contient des
obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et
les considérants. Dans ce jugement en interprétation, la cour cantonale a
modifié le dernier paragraphe du considérant 13 de son jugement du 18 janvier
2016 en ce sens qu'elle a ajouté que "pour la période postérieure au 31
décembre 2012, des interrogations subsistent également sur le droit aux autres
prestations assurées - survenance du  statu quo sine". Ce jugement n'a donc pas
eu pour effet de remplacer le jugement du 18 janvier 2016, qui subsiste.

2.2. Sur le plan matériel, les mémoires de recours déposés les 22 février et 26
avril 2016 sont dirigés contre une seule décision, soit le jugement du 18
janvier 2016 tel que rectifié le 14 mars suivant. On n'est donc pas en présence
de deux recours distincts, mais d'un recours qui a été complété.

3.

3.1. Pour que le complément du 26 avril 2016 soit recevable, il doit avoir été
formé dans le délai de recours de trente jours de l'art. 100 LTF (cf. arrêt
2C_724/2010 [2C_796/2010] du 27 juillet 2011 consid. 2.3). De jurisprudence
constante, la notification ultérieure d'un jugement rectifié fait courir un
nouveau délai de recours au Tribunal fédéral, mais à l'encontre seulement des
éléments de la décision qui ont fait l'objet de la rectification et dans la
mesure où cette rectification est préjudiciable au recourant (cf. ATF 119 II
482 consid. 3 p. 484; 117 II 508 consid. 1a p. 510; 116 II 86 consid. 3 p. 89;
arrêts 2C_724/2010 [2C_796/2010], déjà cité, consid. 2.3; 5D_118/2009 du 17
novembre 2009 consid. 2.1).

3.2. Dans sa réponse au recours du 26 avril 2016, l'intimé allègue que la
recourante se borne à prendre des conclusions cassatoires et que la motivation
du recours ne permet pas de cerner plus précisément ce qu'elle demande, si ce
n'est que la cause lui soit renvoyée pour qu'elle puisse rendre une décision
conforme à sa décision sur opposition du 28 août 2014 fixant le  statu quo sine
 au 31 décembre 2009. Aussi l'intimé conclut-il à l'irrecevabilité des
conclusions du recours du 26 avril 2016.

3.3. Le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en
réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe
prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis que le
recourant puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le
Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de
statuer lui-même sur le fond (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III
379 consid. 1.3 p. 383). Par ailleurs, les conclusions doivent être
interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation
du recours.
En l'occurrence, la recourante reproche à la cour cantonale de l'avoir
condamnée à allouer des indemnités journalières et à prendre en charge les
frais de traitement durant toute la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre
2012 sans instruction complémentaire au sujet du maintien du lien de causalité
et de la survenance éventuelle du  statu quo sine avant cette dernière date. A
supposer que le Tribunal de céans accueille le recours sur le grief invoqué par
la recourante, il ne serait néanmoins pas en mesure de trancher lui-même le
point de savoir à partir de quel moment l'assureur-accidents n'est plus tenu
d'allouer ses prestations car cette question nécessite une instruction
complémentaire. Les conclusions de la recourante sont dès lors admissibles.

4.

4.1. Le jugement du 18 janvier 2016, tel que rectifié le 14 mars suivant,
condamne la recourante à allouer des indemnités journalières et à prendre en
charge les frais de traitement jusqu'au 31 décembre 2012, tout en lui renvoyant
la cause pour calcul de ces prestations (chiffre 4 du dispositif du jugement du
18 janvier 2016). Aussi doit-il être qualifié de décision incidente, laquelle
ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du
préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs d'économie de la
procédure (art. 93 al. 1 LTF). Lorsqu'une administration ou un assureur social
sont contraints par un jugement incident à rendre une décision qu'ils estiment
contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas attaquer, un tel
jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le
prononcé du jugement final (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

4.2. Cette éventualité est en l'espèce réalisée, car le jugement attaqué a un
effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à
nouveau sur le droit de l'intimé à des prestations tout en étant liée par le
jugement de renvoi par lequel les premiers juges ont considéré qu'elle était
tenue d'allouer ses prestations jusqu'au 31 décembre 2012.

4.3. En outre, le recours en matière de droit public est dirigé contre des
arrêts rendus en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans
le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est
donc recevable. En raison de son caractère subsidiaire (art. 113 LTF), le
recours constitutionnel n'est pas recevable.

5. 
Le litige porte sur le maintien éventuel du droit de l'intimé à des prestations
de l'assurance-accidents (remboursement des frais de traitement et indemnité
journalière) jusqu'au 31 décembre 2012 pour les troubles annoncés au mois de
janvier 2010.
Lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris porte sur des prestations
en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate
avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et
se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En
revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit
aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les
art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1, 8C_584/2009, consid. 4;
arrêts 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2; 8C_52/2014 du 12 décembre 2014
consid. 2).

6.

6.1. Dans sa décision sur opposition litigieuse, la recourante a dénié à
l'intimé le droit à des prestations d'assurance pour les troubles annoncés au
mois de janvier 2010, motif pris que le  statu quo sine avait été atteint à la
fin de l'année 2009.

6.2. Dans les considérants en droit de son jugement du 18 janvier 2016,
auxquels renvoie le chiffre 2 du dispositif, la cour cantonale a admis
l'existence d'un lien de causalité entre ces troubles et l'accident du 9
juillet 2009 et a retenu, en particulier, que le  statu quo sine n'était pas
atteint à la fin de l'année 2009. En conséquence, elle a ordonné à
l'assureur-accidents de prendre en charge les suites de cet événement et
d'allouer ses prestations au-delà du 31 décembre 2009 (considérant 12). En
outre, dans ses considérations relatives au paiement d'intérêts moratoires sur
les prestations dues (considérant 13), la juridiction précédente a retenu que
l'assureur-accidents devait à l'assuré un intérêt moratoire de 5 % l'an dès le
25 janvier 2012 sur l'ensemble des indemnités journalières dues entre le 25
janvier 2010 et le 24 janvier 2012.
Dans son jugement en interprétation - outre le complément apporté au
considérant 13 de son jugement du 18 janvier 2016, concernant la période
postérieure au 31 décembre 2012 -, la cour cantonale a considéré que les
variations des taux d'incapacité de travail découlant de l'événement du 9
juillet 2009 étaient clairement établies pour la période du 25 janvier 2010 au
31 décembre 2012. Elle s'est fondée pour cela sur un "récapitulatif des
incapacités de travail" établi le 18 novembre 2014 par le docteur B.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant de l'assuré, d'où il
ressort que celui-ci a subi une intervention "pour réinsérer une déchirure
traumatique tendineuse de la hanche droite" le 15 août 2011, qu'une incapacité
de travail entière du 15 août 2011 au 31 décembre 2011 en a découlé et que
celle-ci s'établissait à 50 % du 1 ^er janvier 2012 au 15 août 2012 puis à 25 %
du 16 août 2012 au 31 décembre 2012.

6.3. La recourante invoque le grief d'appréciation erronée et arbitraire des
faits pertinents par la cour cantonale (art. 97 LTF). Elle ne conteste pas le
point de vue de la juridiction précédente selon lequel le  statu quo sine
 n'était pas atteint à la fin de l'année 2009, de sorte que l'existence d'un
lien de causalité entre les troubles annoncés au mois de janvier 2010 et
l'accident devait être admise. En revanche, elle fait valoir, en substance, que
les premiers juges ne pouvaient pas écarter la survenance du  statu quo sine
 avant le 31 décembre 2012 sur la base d'un simple récapitulatif des périodes
d'incapacité de travail attestées par le médecin traitant plus de trois ans
après les faits. Selon la recourante, des certificats d'incapacité de travail
ne suffisent pas pour établir l'obligation d'un assureur-accidents d'allouer
des prestations. Une telle obligation ne peut reposer que sur des avis médicaux
motivés portant sur le lien de causalité naturelle entre l'incapacité de
travail et l'accident du 9 juillet 2009.

6.4. Dans sa réponse, l'intimé fait valoir que contrairement aux allégations de
la recourante, la cour cantonale ne s'est pas fondée uniquement sur le
certificat récapitulatif établi par le docteur B.________ en 2014 pour conclure
au maintien de l'incapacité de travail. Elle s'est également référée aux
attestations "indirectes" des docteurs C.________ (rapport non daté, adressé à
l'assureur-accidents le 23 septembre 2011), D.________ (rapport du 13 décembre
2011) et E.________ (rapport du 16 octobre 2013). Aussi l'intimé est-il d'avis
que la juridiction précédente était parfaitement habilitée à préciser, dans son
jugement en interprétation, que le  statu quo sine ne pouvait pas être fixé
avant le 31 décembre 2012 et que la recourante devait prendre en charge les
frais médicaux et allouer des indemnités journalières jusqu'au terme de
l'incapacité de travail, respectivement jusqu'à la stabilisation de l'état de
santé, à savoir jusqu'à la date en question.

6.5. En l'occurrence, il y a lieu de relever, à l'instar de la recourante, que
dans son certificat récapitulatif établi en 2014, le docteur B.________ se
contente d'attester de périodes d'incapacité de travail, de sorte que cette
attestation n'est d'aucun secours pour juger du maintien éventuel d'un lien de
causalité entre l'accident et les troubles persistant jusqu'au 31 décembre
2012. Quant aux rapports des docteurs C.________ et D.________ - en admettant
qu'ils contiennent des indications sur cette question -, ils ont été établis
plus d'une année avant cette date, de sorte qu'ils ne permettent pas de se
prononcer en connaissance de cause pour toute la période visée par le jugement
en interprétation. Certes, les conclusions du docteur E.________ sont
postérieures à cette période mais, dans la mesure où ce médecin nie l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre les troubles annoncés au mois de janvier
2010 et l'accident, on ne voit pas qu'elles soient à même de fonder le point de
vue de la juridiction précédente quant au maintien d'un tel lien jusqu'au 31
décembre 2012.
Vu ce qui précède, les renseignements médicaux versés au dossier ne permettent
pas de statuer sur le maintien éventuel du droit de l'intimé à des prestations
de l'assurance-accidents (remboursement des frais de traitement et indemnité
journalière) jusqu'au 31 décembre 2012 pour les troubles annoncés au mois de
janvier 2010. Aussi la cause doit-elle être renvoyée à la cour cantonale pour
nouveau jugement après instruction complémentaire sur ce point. Le recours en
matière de droit public se révèle ainsi bien fondé.

7. 
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La recourante ne peut se voir allouer une indemnité de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 8C_148/2016 et 8C_281/2016 sont jointes

2. 
Le recours en matière de droit public est admis et le jugement de la Chambre
des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de
Genève du 18 janvier 2016, ainsi que le jugement en interprétation de ladite
juridiction du 14 mars 2016 sont annulés. La cause est renvoyée à la cour
cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des
considérants.

3. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

5. 
Il n'est pas alloué de dépens.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 janvier 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben