Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.139/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_139/2016
                   

Arrêt du 24 octobre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yann Jaillet, avocat,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 18 janvier 2016.

Faits :

A. 
A.________ travaillait en qualité de concierge pour le compte de la société
B.________ AG. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 2 novembre 2012, alors qu'il changeait une ampoule en étant juché sur une
échelle, il a été victime d'une chute avec réception sur les jambes et le dos.
Il a subi une fracture du 2 ^ème métatarsien du pied droit et des contusions
multiples de la colonne vertébrale. L'incapacité de travail était totale. La
CNA a pris en charge le cas.
Une IRM lombaire a été réalisée le 22 mai 2013 par la doctoresse C.________,
spécialiste FMH en radiologie. Dans un rapport du 12 juin 2013, le docteur
D.________, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué que l'IRM montrait des
altérations dégénératives disco-vertébrales pluri-étagées mais modérées, sans
évidence certaine de compression radiculaire et en tous les cas sans éléments
post-traumatiques. Il a fixé le statu quo sine six mois après l'accident. Dans
son rapport d'examen final du 31 janvier 2014, le docteur E.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a
constaté une évolution globalement favorable à la suite de l'introduction d'un
support plantaire et conclu à la stabilisation du cas. Il a également fait état
d'une pleine capacité de travail dans la profession exercée à condition d'être
équipé de moyens orthopédiques adaptés. En outre, il a retenu un taux
d'atteinte à l'intégrité de 5 %.
Par décision du 7 mars 2014, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour
atteinte à l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 5 %. Par décision du 11
mars 2014, elle a supprimé ses prestations (indemnités journalières et frais de
traitement) avec effet au 31 mars 2014, tout en continuant de prendre en charge
les supports plantaires, des séances de physiothérapie ainsi que les
médicaments antalgiques et anti-inflammatoires prescrits. L'assuré a fait
opposition à ces deux décisions. Il a produit un rapport du docteur G.________,
spécialiste FMH en neurochirurgie, du 1 ^er septembre 2014. Par une nouvelle
décision du 9 décembre 2014, la CNA a rejeté les oppositions formées par
l'assuré.

B. 
L'assuré a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances sociales du
canton de Vaud qui a rejeté son recours par jugement du 18 janvier 2016.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, en particulier sous
la forme d'une expertise. Subsidiairement, il conclut à ce que la CNA soit
condamnée à lui verser des indemnités journalières à partir du 1 ^er avril 2014
ou, sinon, à lui allouer une rente, à prendre en charge tous les frais de
traitement, et, enfin, à lui allouer une IPAI d'un taux de 20 % au moins. Il
sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature - comme c'est le
cas ici -, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui
concerne les faits communs aux deux types de prestations (voir arrêt 8C_565/
2015 du 15 juin 2016 consid. 2).

3. 
Le jugement entrepris a correctement exposé les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce. Il suffit par
conséquent d'y renvoyer.

4.

4.1. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir ordonné
une nouvelle expertise médicale alors qu'elle aurait implicitement admis des
contradictions entre les rapports médicaux se trouvant au dossier.

4.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, les premiers juges n'ont pas
fait état de contradictions entre les différents rapports médicaux au dossier.
Ils ont notamment constaté que les observations du docteur D.________ ne
divergeaient pas des conclusions de la doctoresse C.________, cette dernière
n'ayant pas non plus relevé de lésion post-traumatique, tout comme le docteur
G.________, lequel précisait ne pas voir sur l'IRM de lésion traumatique ou de
lésion suspecte d'être séquellaire d'un traumatisme. Dans ces conditions,
l'instance précédente était fondée à considérer, par une appréciation anticipée
des preuves, que les faits de la cause étaient suffisamment établis par les
pièces figurant au dossier (sur l'appréciation anticipée des preuves: ATF 141 I
60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Au demeurant, le recourant
se borne à alléguer l'existence de contradictions, sans indiquer précisément en
quoi elles consistent, ce qui n'est pas une argumentation suffisante au regard
de l'art. 42 al. 2 LTF.

5.

5.1. Le recourant conteste également le taux de l'IPAI allouée par la CNA, au
motif qu'il ne subit pas une simple gêne occasionnée par la présence de
supports plantaires, mais une forte entrave dans ses déplacements, caractérisée
par la nécessité d'utiliser une canne pour se déplacer et par l'impossibilité
de marcher sur les talons et les pointes. Enfin, l'IPAI devrait tenir compte de
son atteinte lombaire.

5.2. L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à l'intégrité en pour
cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème - reconnu conforme à la loi -
ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209
consid. 4a/bb p. 210 et les références). Il représente une "règle générale"
(ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en
tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). A cette
fin, la division médicale de la CNA a établi des tables complémentaires
comportant des valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut
l'égalité de traitement entre les assurés. Ces tables émanant de
l'administration ne constituent pas une source de droit et ne lient pas le
juge, mais sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 29
consid. 1c p. 32 s., 209 consid. 4a/cc p. 211).
La table 2 prévoit, en ce qui concerne l'articulation tibio-tarsienne, un taux
d'atteinte à l'intégrité compris entre 5 et 30 pour cent pour une gêne
fonctionnelle dans les articulations sous-astragaliennes, p.ex. après fracture
du calcanéum (arthrose).

5.3. En l'espèce, le docteur E.________ a estimé par analogie que la fracture
du 2 ^ème métatarsien droit occasionnait chez l'assuré une gêne fonctionnelle
en raison de la présence d'un cal relativement volumineux, nécessitant le
chaussage avec supports plantaires. Pour cette raison, il a retenu un taux de 5
%. Les motifs invoqués par le recourant ne justifient pas que l'on s'écarte de
cette évaluation. Rien ne permet en effet de dire que les entraves alléguées
sont exclusivement dues à son atteinte au pied droit précisément. Le recourant
ne fait valoir aucun avis médical allant dans le sens contraire. De plus, le
recourant souffre également de troubles lombaires importants, ainsi que d'une
surcharge pondérale manifeste, lesquels ne sont plus, respectivement pas en
lien de causalité avec l'accident.

6. 
Vu ce qui précède, les griefs du recourant sont infondés, ce qui entraîne le
rejet de ses conclusions. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de
succès, la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur
d'office est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 24 octobre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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