Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.135/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_135/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 23 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux, Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Pierre Seidler, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; appréciation des preuves),

recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura du 12 janvier 2016.

Faits :

A. 
A.________, né en 1957, a été victime de deux accidents en 1986 et 1998 qui ont
entraîné premièrement une fracture du plateau tibial droit puis une entorse du
genou droit avec fissure du plateau tibial et rupture du ménisque. Pour les
suites de ces accidents, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: CNA) a alloué à l'intéressé, entre autres prestations,
une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 24 % à partir
du 1 ^er août 2002. Pour fixer le taux d'invalidité, elle s'est fondée sur un
rapport d'examen médical final du 19 septembre 2002 de son médecin
d'arrondissement, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie. Ce médecin a
estimé la capacité de travail de l'assuré entière dans des activités adaptées à
son handicap (activités légères alternant les positions assise et debout sans
port de charges lourdes, ni montée et descente d'escaliers ou position figée de
longue durée). A la suite de l'opposition de l'assuré contre cette décision,
les parties ont conclu une transaction et se sont accordées pour fixer le taux
de la rente d'invalidité à 30 %. L'augmentation du taux était uniquement liée à
des raisons économiques, à savoir au montant du gain annuel assuré. Cette
transaction a été entérinée par décision du 30 avril 2004.
En octobre 2008, l'assuré a annoncé à la CNA une rechute, en invoquant la
diminution de sa capacité de travail. Se fondant notamment sur un rapport
d'examen médical final de son médecin d'arrondissement, le docteur C.________,
spécialiste en chirurgie, du 28 janvier 2009, la CNA a refusé d'augmenter la
rente d'invalidité du recourant (décision du 14 mai 2009 confirmée sur
opposition le 19 octobre 2009). Elle a considéré que la capacité de travail
résiduelle n'avait pas subi de modification notable par rapport à celle
constatée lors de l'examen du 19 septembre 2002. En février 2010, l'assuré a
annoncé une nouvelle rechute en vue d'une intervention chirurgicale (mise en
place d'une prothèse du genou droit) pratiquée le 29 avril 2010, à la suite de
laquelle il a perçu des indemnités journalières. Par la suite, l'assuré a subi
une nouvelle opération en mars 2011 (remplacement de la rotule), puis une
troisième en janvier 2013 (névrectomie du nerf infra-patellaire droit).
Par décision du 13 juin 2014, confirmée sur opposition le 13 avril 2015, la CNA
a mis un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 31
juillet 2014 et maintenu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité d'un
taux de 30 %. Se fondant en particulier sur les rapports médicaux des 15
novembre 2012 et 10 juin 2014 établis par le docteur C.________, elle a
considéré, une nouvelle fois, que la capacité de travail de A.________ n'avait
pas subi de modification notable par rapport à celle constatée lors de l'examen
final du 19 septembre 2002. Par ailleurs, la CNA a refusé de prendre en charge
une éventuelle incapacité de travail en raison des troubles psychiques apparus
après l'annonce de sa rechute, faute d'un rapport de causalité avec les
accidents.

B. 
L'assurée a saisi la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura d'un recours contre la décision sur opposition du 13 avril
2015, en concluant au versement d'une rente d'invalidité supérieure à 30 % et
au renvoi de la cause à la CNA pour qu'elle mette en oeuvre une expertise
pluridisciplinaire aux fins de procéder au calcul du degré d'invalidité.
Par jugement du 12 janvier 2016, la Cour des assurances a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public en concluant à
l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la CNA pour mise
en oeuvre d'une expertise médicale.
La CNA conclut au rejet du recours, tout comme la juridiction cantonale, dans
la mesure où il est recevable. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé
à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 90 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa
décision sur opposition du 13 avril 2015, à maintenir le taux de la rente
d'invalidité à 30 % à compter du 1 ^er août 2014, singulièrement sur le point
de savoir si la juridiction cantonale pouvait confirmer cette décision sans
ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise.
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en
espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état
de fait constaté par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3. 

3.1. Sur le plan psychique, la juridiction cantonale a retenu que la causalité
adéquate avec les accidents de 1986 (l'assuré percute le gardien en jouant au
football) et 1998 (chute d'un quai de déchargement) n'était pas donnée,
laissant ouverte la question de la causalité naturelle. Se fondant sur la
jurisprudence établie du Tribunal fédéral relative aux troubles psychiques
apparus postérieurement à un accident (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140),
elle a considéré que les accidents appartenaient à la catégorie des accidents
de gravité moyenne et qu'aucun des critères posés par la jurisprudence n'était
rempli ou, en tout cas, ne revêtait une intensité particulière.

3.2. Invoquant les rapports médicaux de ses médecins traitants, le recourant
soutient qu'un lien de causalité existe entre l'accident (sans préciser lequel
des deux accidents) et ses troubles psychiques, et reproche au tribunal
cantonal de n'en avoir pas tenu compte. Selon lui, la causalité adéquate
devrait également être admise compte tenu de la gravité de l'accident et de ses
circonstances, de l'aggravation de son état de santé et de la durée du
traitement.

3.3. Contrairement aux affirmations du recourant, les premiers juges ont
apprécié l'ensemble des rapports des psychiatres et psychologues consultés par
l'assuré (cf. consid. 6.3 p. 9 du jugement attaqué). Ils en ont conclu que ces
médecins ne s'étaient pas clairement prononcés sur la question du lien de
causalité entre les troubles psychiques et les accidents, ce que le recourant
conteste sans toutefois se référer très précisément à un avis médical en
particulier. En ce qui concerne la causalité adéquate, la cour cantonale a
exposé de manière détaillée, pour chacun des critères posés par la
jurisprudence, les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas réalisés. En
l'espèce, le recourant ne développe aucune critique sur la motivation de la
décision attaquée. Il se contente d'affirmer que plusieurs critères sont
remplis en citant pour preuves " les diverses opérations, les séjours
hospitaliers, la réelle intensité des douleurs, la durée des traitements et les
longues incapacités de travail ". Une telle motivation est insuffisante au
regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.
Partant, le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il nie l'existence
d'un lien de causalité entre les accidents de 1986 et 1998 et les troubles
psychiques du recourant.

4. 

4.1. Sur le plan somatique, la juridiction cantonale a considéré que les
diagnostics et limitations fonctionnelles retenus par les médecins-conseils de
l'intimée rejoignaient pour l'essentiel ceux des autres médecins consultés par
le recourant. En outre, en ce qui concerne la capacité de travail, l'avis des
médecins traitants n'étaient pas de nature à remettre en cause celui des
médecins-conseils, en tant qu'ils indiquaient que l'activité de boucher n'était
pas exigible - ce qui correspondait aux limitations retenues par le docteur
C.________ - ou attribuaient en partie l'incapacité de travail aux affections
psychiques. Il n'y avait donc pas lieu de s'écarter de l'avis des
médecins-conseils de la CNA, en particulier des rapports du docteur C.________
des 10 juin 2014 et 15 novembre 2012. Aussi, la cour cantonale a-t-elle
considéré que la situation du recourant ne s'était pas modifiée de manière
notable depuis la dernière décision reposant sur un examen complet de son état
de santé, à savoir la décision du 19 octobre 2009.

4.2. De son côté, se référant à une trentaine de rapports médicaux, le
recourant soutient que son état de santé s'est dégradé au fil des années et que
les diagnostics et les conclusions retenus par ses médecins traitants
s'écartent des rapports des médecins-conseils de la CNA, auxquels il nie toute
valeur probante. Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir renoncé à
ordonner une expertise médicale et d'être tombée dans l'arbitraire en écartant
les rapports de ses médecins traitants.

5. 

5.1. En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son
origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier, que la description des conséquences médicales soit
claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134
V 231 consid. 5.1 p. 232).

5.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale a examiné l'ensemble des
rapports dont se prévalait le recourant et a indiqué les raisons pour
lesquelles elle a fait siennes les conclusions du docteur C.________. Ce
raisonnement est conforme aux principes fixés par la jurisprudence. En outre,
les rapports du docteur C.________ des 10 juin 2014 et 15 novembre 2012
remplissent les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante,
contrairement à ce que soutient le recourant. Par ailleurs, il n'existe pas de
droit formel à une expertise médicale menée par un médecin externe dans la
procédure d'octroi de prestations d'assurance sociale. La jurisprudence retient
toutefois que lorsqu'il existe un doute, même léger, quant à la fiabilité et la
pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, le juge a le
devoir d'ordonner une expertise (cf. ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss). En
l'espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir renoncé à mettre
en oeuvre une expertise, dans la mesure où elle a retenu qu'il n'existait pas
de contradiction majeure entre les rapports des médecins traitants et des
médecins-conseils de la CNA et que, pour l'essentiel, ceux-ci se rejoignaient
tant sur les diagnostics posés que sur les limitations fonctionnelles. A ce
propos, en se limitant à énumérer l'ensemble des rapports médicaux établis
depuis juillet 2010 et à en conclure qu'ils s'écartent de l'avis des
médecins-conseils, le recourant n'explique pas concrètement en quoi
consisteraient les contradictions dont il se prévaut et ne remet pas réellement
en cause la fiabilité ou la pertinence des constatations des médecins internes
à l'assurance.
En conclusion, la juridiction cantonale était fondée à se rallier à l'avis du
docteur C.________ pour apprécier l'état de santé actuel du recourant.

6. 
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

2. 
Le recours est rejeté.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de
la santé publique.

Lucerne, le 23 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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